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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ) sur le droit des états membres

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par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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SECTION II: LA GARANTIE PAR LE JUGE COMMUNAUTAIRE

La CJUEMOA est régie par l'art 38 du Traité de l'UEMOA, et organisée par le Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, l'Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 et le Règlement n°01/96/CM/UEMOA portant règlement des procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA. La CJUEMOA est avec la cour des comptes les organes de contrôle juridictionnel de l'UEMOA.

Installée le 27 Janvier 1995 à Ouagadougou, elle est composée de huit (8) membres nommés pour un mandat de six (6) ans renouvelable par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement. Cette cour n'est dotée que de compétence d'attribution ce qui la soustrait de pouvoir d'auto saisine. La CJUEMOA exerce des fonctions contentieuses (§I) et des fonctions non contentieuses, c'est-à-dire consultatives (§II).

§I: ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES

La compétence contentieuse de la cour se subdivise en six (6) catégories en fonction de l'objet du litige. Il s'agit du recours en manquement122(*), du recours en annulation123(*), le plein contentieux de la concurrence124(*), le recours en responsabilité125(*), le contentieux de la fonction publique communautaire126(*), le recours préjudiciel127(*). Cette compétence contentieuse n'est pas sans conséquence à l'égard des Etats (A) et des particuliers (B).

A: CONSEQUENCE SUR LES ETATS

L'inexécution des arrêts de la CJUEMOA peut rendre le droit communautaire inopérant. C'est ainsi que les arrêts de la CJUEMOA sont obligatoires en vertu des articles 20 du Protocole additionnel n° 1 et 57 du Règlement de procédures128(*), et cela sans formalité d'exéquatur129(*). En effet, l'intervention du principe de primauté du droit communautaire sur le droit national des Etats permet l'exécution sans exéquatur et par application des procédures nationales. Cette position s'appuie sur l'article 46 al 2 du Traité130(*). Il implique alors que dans les Etats membres, les cours nationales n'ont aucun moyen de contrôler la régularité des titres exécutoires d'origine communautaire et doivent tout simplement en assurer l'exécution effective selon les procédures nationales.

C'est ainsi qu'en cas de manquement constaté par la CJUEMOA, les organes de l'Etat membre concerné ont l'obligation d'assurer dans les domaines de leurs pouvoirs respectifs, l'exécution de l'arrêt de la Cour. En cas d'abstention de l'Etat mis en cause, la Commission peut saisir la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement afin qu'elle invite l'Etat membre défaillant à s'exécuter sans préjudice des sanctions prévues131(*) dans le cadre de la surveillance multilatérale.

Le non respect des décisions prises en application des dispositions de la législation communautaire de la concurrence peut donner lieu à des sanctions, sans préjudice du recours en manquement. A titre d'exemple, en matière d'aides d'Etat, la commission peut, et après avoir invité l'Etat membre à faire ses observations prendre les mesures de répression graduelles prévues à l'article 74, et l'entreprise qui continue à bénéficier de l'aide en dépit d'une décision de la Commission peut se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'au double du montant de l'aide allouée qui sera versée au budget de la Commission132(*) .

L'applicabilité directe a pour objectif d'ôter aux Etats membres de l'Union tout moyen d'action et d'influence sur les normes communautaires, par conséquent les Etats doivent exécuter les décisions des organes communautaires à l'élaboration desquelles ils ont participé sans pouvoir les reformer après leur entrée en vigueur.133(*)

Le rôle de l'Etat membre en présence de règlements et de décisions est toujours celui d'un exécutant. Indépendamment de son rôle dans l'élaboration des décisions du conseil, l'Etat se présente comme un maillon subordonné pour la mise en oeuvre des objectifs du Traité, lorsque celle-ci est notamment confiée aux règlements, directives, décisions et actes additionnels. Il est en outre interdit aux Etats d'effectuer une application incomplète ou sélective des dispositions de règlement communautaire et de se dispenser unilatéralement du respect de ses obligations propres134(*).

En conclusion il appartient aux Etats membres concernés ainsi que les cours nationales, l'obligation d'assurer l'exécution des arrêts de la juridiction communautaire, car aucun Etat membre ne peut se retrancher derrière

l'indépendance de sa justice pour se soustraire à ses obligations communautaires.

Apres les Etats, voyons ce qu'il en est des particuliers.

* 122 En adhérant au Traité de Dakar, les Etats membres acceptent un certain nombre d'obligations. En cas de manquement à une de ces obligations, la Commission ou les Etats peuvent saisir la Cour afin de faire constater le manquement commis par le ou les Etats mis en cause. Ce recours dit recours en manquement peut être exercé sans que le requérant ait à justifier d'un intérêt particulier et notamment d'un préjudice propre. Ce recours est fondé sur les articles 7 du Proto Add. N°1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA, 27 de l'Acte Additionnel portant statut de la cour et 15 du Règlement n°01/96 portant règlement des procédures.

* 123 Il s'agit du contrôle de la conformité des actes des organes de l'Union au Traité et de l'annulation des actes pris par les organes communautaires. Le recours ne peut être introduit que par le Conseil des Ministres, la Commission, un Etat membre ou par un particulier, personne physique ou morale dans un délai de deux (2) mois suivant la publication de l'acte, de sa notification à l'intéressé ou du moment où celui-ci en a eu connaissance.

* 124 En matière de concurrence, la Cour peut se prononcer sur les décisions et sanctions que les commissions nationales de la concurrence ont pu prendre conformément aux dispositions de la législation communautaire sur la concurrence, contre les entreprises qui n'ont pas respecté le principe de la libre concurrence, ou qui ont abusé de leur position dominante sur le marché de l'Union.

* 125 Les articles 15 du Proto Add. N°1,27 de l'Acte additionnel n° 10/96 et l'article 15 al 5 du Règlement de procédure précisent que la CJUEMOA est la seule juridiction compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner l'Union à la réparation du préjudice causé par les Organes de l'Union ou par les agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. C'est la responsabilité extra contractuelle de l'Union. Ce recours se prescrit par trois (3) ans à compter de la réalisation des dommages.

* 126 Ce contentieux est régis par les articles 16 Proto Add. n°1, 27 de l'Acte Additionnel 10/96 et 15-4ème du Règlement de procédure et les Règlement n°01/95/CM et 02/95/CM du 1er Aout 1995 portant respectivement statut des fonctionnaires de l'Union et Régime applicable au personnel non permanent de l'UEMOA .La Cour connaît des litiges opposant l'Union à ses agents. C'est le contentieux de la fonction publique communautaire, et c'est le contentieux le plus important en nombre de la CJUEMOA. En effet sur trente quatre décisions rendues, dix neuf mettent en cause les règles de la fonction publique dans lesquelles la commission et la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement sont parties, cf. A. SALL, op. cit., p. 21.

* 127 Voir infra p. 46.

* 128 Art 20 du Protocole additionnel n° I : « les arrêts de la Cour de Justice ont force exécutoire, conformément aux dispositions de son règlement de procédures. Ils sont publiés au Bulletin officiel » et quant à l'art 57 du Règlement n° 01 /96/CM portant règlement de procédures : « l'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé. ».

* 129 C'est-à-dire que la force obligatoire des arrêts rendus dans chaque Etat ne nécessite pas une procédure de reconnaissance de la part de l'autorité judiciaire nationale compétente. Cf. P. MEYER, Droit International Privé burkinabè, Ouagadougou, Collection Précis de droit burkinabè, Presses Africaines, 2006. p. 147-162.

* 130« L'exécution forcée est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le Gouvernement de chacun des Etats membres désignera à cet effet. ».

* 131 Les sanctions explicites susceptibles d'être appliquées comprennent la gamme des mesures graduelles suivantes : - la publication par le Conseil d'un communiqué, éventuellement assorti d'informations supplémentaires sur la situation de l'Etat concerné ; 

- le retrait, annoncé publiquement, des mesures positives dont bénéficiait éventuellement l'Etat membre ; 

- la recommandation à la BOAD de revoir sa politique d'intervention en faveur de l'Etat membre concerné ; 

- la suspension des concours de l'Union à l'Etat membre concerné.

Par voie d'acte additionnel au présent Traité, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement peut compléter cette gamme de mesures par des dispositions complémentaires jugées nécessaires au renforcement de l'Union. » Art 74 d du Traité.

* 132 Cf. Règlement n°04/2002 relatif aux aides d'Etat.

* 133 Art 7 du Traité de l`UEMOA.

* 134 E. JUNYENT et D. R. BASSINGA, op. cit., p. 90.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld