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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ) sur le droit des états membres

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par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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§ II: LE DROIT COMMUNAUTAIRE ORIGINAIRE FACE AUX

NORMES INFRA CONSTITUTIONNELLES

Avant d'examiner le rang du droit communautaire par rapport aux normes infra constitutionnelles (B), penchons nous d'abord sur ce que prévoit la norme suprême étatique à ce sujet (A).

A: CONDITIONS DE VALIDITE

L'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 sur les traités oblige les Etats à respecter les traités qui les lient et à les faire appliquer par leurs organes législatifs, exécutifs et judiciaires, sous peine d'engager leur responsabilité à l'égard des Etats envers lesquels ils se sont obligés. Comme dit précédemment le droit international s'intègre dans l'ordre juridique interne des Etats selon leurs traditions constitutionnelles conformément au monisme ou au dualisme. La totalité des constitutions des Etats membres de l'UEMOA consacrent le monisme avec primauté du droit international et proclament expressément le principe de la supériorité des normes conventionnelles par rapport aux normes internes59(*). Cette primauté est formulée comme suit par les constitutions des Etats: « Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »60(*). Cette formulation englobe les instruments conventionnels quelles que soit leurs dénominations ; qu'elles soient bilatérales ou multilatérales ; interétatiques ou passées avec des organisations internationales. En outre ces constitutions proclament qu'en cas de disposition contraire entre un engagement international et la constitution, déclaré par le conseil ou la cour (selon les Etats) constitutionnel(le), l'autorisation de ratification ou d'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution.

En général les constitutions ont attribué aux traités une valeur supra législative. L'énumération de cette disposition semblable à celle de l'article 55 de la constitution française qui a fait l'objet d'étude peut servir de repère à comprendre le sens de la dite disposition. L'analyse de cette disposition a révélé trois notions perçues comme les conditions requises pour permettre aux dispositions internationales d'avoir valeur supra législative dans l'ordre juridique interne des Etats. Il s'agit des notions de ratification régulière, de publication et de réciprocité.

En ce qui concerne la régularité de la ratification, elle impose le respect des règles constitutionnelles quant à l'expression du consentement de l'Etat à être partie à un traité international. La régularité consiste au respect des règles de procédure61(*). Au Burkina Faso conformément à l'article 15562(*) de la constitution, les traités et accords soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil constitutionnel aux fins de contrôle de constitutionnalité63(*).

La publication, elle s'opère par décret de ratification assorti de publication au Journal Officiel. En matière de publication, la jurisprudence est rigoureuse et refuse de prendre en considération les engagements non publiés au Journal Officiel même s'ils font l'objet d'autres formes de publication. Il s'agit d'un moyen d'ordre public64(*) n'ayant pas d'effet rétroactif65(*).

Enfin la réciprocité, qui occupe une place centrale dans les traités internationaux66(*) évoque l'application du traité par l'autre partie au sens de l'article 151 de la constitution du Burkina Faso. Selon l'article 26 de la convention de Vienne, les traités doivent être exécutés par les parties. Il peut s'agir d'une réciprocité portant sur l'étendue formelle de l'engagement ou sur l'application pratique par l'autre ou les autres parties au traité67(*).

En somme ce sont ces trois conditions qui permettent de définir le rang du droit communautaire face à la loi.

* 59 A. SOMA, op. cit., p. 334.

* 60 Supra note 35.

* 61 En ce sens, le CE français a annulé un décret de publication d'un accord qui n'avait pas été soumis au parlement ; CE 23 Février 2000, BAMBA DIENG, conclusion SEBAN ; pour la régularité au regard de la constitution de 1946, CE 16 Juin 2003, CAVACIUTI, conclusion MITJAVILLE, F. POIRAT, RGDIP, 2004, p. 251. Voir aussi Cour de Cassation, 29 Mai 2001, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique (ASECNA), note A. ONDUA, RGDIP, 2001, p. 1033.

* 62 Les lois organiques et les règlements de l'Assemblée Nationale, avant leur promulgation ou leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel.

Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de ratification, peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation.

* 63 Pour illustration, voir Conseil Constitutionnel, avis juridique / 2004-04/CC sur la conformité à la Constitution du 2 juin 1991 du Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (U.A) adopté par la première session ordinaire de la Conférence de l'U.A à Durban (République d'Afrique du Sud), le 9 juillet 2002. Cf. aussi A. LOADA, A. SOMA et autres, « Avis et décision commentés de la justice constitutionnelle burkinabé de 1960 à 2007 », Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD), Ouagadougou, 2009, p. 54-59, p. 118-123.

* 64 J. COMBACAU et S. SUR, op. cit., p. 195.

* 65 J. COMBACAU et S. SUR, ibid.

* 66 M. VIRALLY, « Le principe de réciprocité en droit international contemporain », in Recueil des cours de l'Académie de droit international, Leyde, A.W. SIJTHOFF, 1969, p. 6.

* 67 P. LAGARDE, la condition de réciprocité dans l'application des traités internationaux : son appréciation par le juge interne, RGDIP, 1975, p. 25-44.

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