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La primauté du droit communautaire de l'UEMOA ( Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ) sur le droit des états membres

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par Ahmed Rémi OUOBA
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou Burkina Faso - Mémoire de maitrise en droit public 2012
  

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CHAPITRE II/ LA GARANTIE JURIDICTIONNELLE DE LA

PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE DE

L'UEMOA

Penser que l'application du droit communautaire incombe exclusivement aux juridictions communautaires dont se sont dotées les Etats membres serait une erreur. L'application du droit communautaire échoit d'abord aux juridictions nationales qui se voient ainsi reconnaître un rôle essentiel dans la mise en oeuvre du droit communautaire par la reconnaissance d'une certaine compétence au plan nationale (SECTION I). Le juge nationale a donc le pouvoir de juger dans son ordre juridique étatique un litige relevant de l'application du droit communautaire. Toutefois, le principe de primauté commande que la mise en oeuvre du droit communautaire par les juridictions nationales doit faire l'objet d'encadrement par la juridiction communautaire (SECTION II) sans pour autant que cette juridiction communautaire ne constitue une juridiction suprême dans l'ordre juridique interne des Etats.

SECTION I: LA GARANTIE PAR LE JUGE NATIONAL

L'applicabilité directe reconnue aux normes communautaires de l'UEMOA, conduit à recadrer la mission du juge national. En effet ce dernier doit accorder une place importante au droit communautaire au coté de son droit national (§I) sans pour autant empiéter sur la compétence du juge communautaire, car le juge national s'érige en une courroie de transmission pour atteindre le juge communautaire ayant la charge d'interpréter le droit communautaire à travers le renvoi préjudiciel (§II).

§ I: INVOCABILITE DES NORMES COMMUNAUTAIRES EN DROIT

INTERNE

Dans ce paragraphe nous traiterons de l'attitude du juge national à observer face au droit communautaire (A) et de la relation qui existe entre juge national et juge communautaire (B).

A: INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE

Ne comportant pas de tribunaux spécialement mis en place pour juger les actions des particuliers et des agents économiques en cas de mauvaise application des règles communautaires, le système des Communautés attribue au juge national le rôle de "juge communautaire de droit commun"99(*). Il l'est même dans un certain sens plus naturellement que la cour de justice dont la compétence est seulement d'attribution100(*). Au sein de l'UEMOA, l'article 6 du traité utilise le terme « législations nationales », lesquelles législations nationales sont susceptibles d'être en contradiction avec les actes de l'Union qui sont naturellement appliquées au sein des Etats membres par leurs juges, nous déduisons alors que le Traité de Dakar a aussi confié aux juges nationaux, l'application des normes communautaires de l'UEMOA. La fonction communautaire du juge national trouve également sa justification dans l'existence même du droit communautaire. C'est ainsi que le juge européen affirma que l'applicabilité immédiate et directe du droit communautaire resterait lettre morte si un Etat pouvait s'y soustraire par un acte législatif opposable aux textes communautaires101(*).

Cependant l'interprétation du droit communautaire par le juge national est encadrée par la juridiction communautaire qu'est la CJUEMOA afin d'éviter une divergence d'interprétation au sein de chaque Etat. C'est dans ce sens qu'en l'absence d'une cour de justice, on serait arrivé à autant d'interprétations que d'Etats membres. On sait comment tant d'accords internationaux sur les effets de commerce par exemple ont perdu leur intérêt du fait de jurisprudences nationales contradictoires privées de l'arbitrage d'une cour régulatrice102(*). La création d'une cour de justice dans un processus d'intégration est alors importante et a été démontrée avec succès dans l'Union Européenne où la CJCE a eu « une attitude nettement plus intégrationniste que les organes de décisions »103(*). En effet la CJCE a élaboré et imposé les principes d'effet direct et de primauté du droit communautaire, voire du caractère supra constitutionnel du droit communautaire104(*). C'est cette même attitude que l'on attend de la CJUEMOA qui semble avoir été érigée sur le modèle de la CJCE.

Le  juge national a tout d'abord à  interpréter le contenu de  la règle avant de l'appliquer car pour appliquer une règle de droit il doit comprendre le contenu de ladite règle. Elle  consiste dans  l'affirmation que  tel  texte  signifie que  si telles conditions sont réunies, tels sujets doivent adopter telle conduite. La cour de justice peut également fournir les éléments qui lui permettront de trancher le litige.

Il s'agit du renvoi préjudiciel en interprétation prévu par le droit de l'UEMOA, et c'est le juge national qui décide de l'existence de la difficulté d'interprétation du traité, c'est également lui qui en définit les contours, qui établit les termes de la question et, recevant la réponse, en fait une application au cas d'espèce. Tout cela, lui laisse une large part d'initiative et lui donne un pouvoir de stimulation qu'une force de résistance dont il use et abuse parfois.

* 99 Tribunal de Première Instance de la CJCE, 10 juil. 1990, Tetra Pak c/ Commission, Aff. T-51/89, Rec. II, p. 309.

* 100 R. LECOURT, op. cit., p. 9.

* 101 Arrêt COSTA op. cit.

* 102 G. ISAAC, Droit Communautaire Général, Paris, Armand Colin, 1996, p. 225.

* 103 R. JOLIET, Le droit institutionnel des communautés européennes, Liège, éd de la Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sociales, 1983, p. 111.

* 104 Jurisprudence Van Gend en Loos, op. cit.

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