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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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§.3. Fondements du principe évoqués par la commission

Les rédacteurs du principe de la responsabilité de protéger ont fondé ce principe directeur de la communauté internationale sur :

- Les obligations inhérentes à la notion de souveraineté ;

- L'article 24 de la charte de l'ONU, qui confère au Conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et la sécurité internationales ;

- Les impératifs juridiques particuliers énoncés dans les déclarations, pactes et traités relatifs aux droits de l'homme et à la protection des populations, le droit international humanitaire, et la législation nationale ;

- La pratique croissante des Etats et des organisations régionales, ainsi que du conseil de sécurité lui-même.

S'agissant des obligations inhérentes à la notion de souveraineté qui fondent le principe de la responsabilité de protéger, il sied de noter que la perception nouvelle de la notion de la souveraineté renvoi à la responsabilité de l'Etat sur la protection de sa population. Il s'agit pour nous d'un fondement interne qui découle des missions traditionnelles de l'Etat en tant que titulaire de la souveraineté.

Concernant l'article 24 de la charte de l'ONU, qui selon la commission constitue aussi un fondement au principe de la responsabilité de protéger. Cet article attribue au conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. La commission trouve ici la base juridique nécessaire pour légitimer les décisions et actions du conseil de sécurité dans la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, particulièrement les interventions militaires.

Ce socle recèle de notre point de vue quelques lourds dangers. Subordonner la mise en application de la responsabilité de protéger au conseil de sécurité dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales est une bonne démarche, mais les aléas qui caractérisent cet organe politique de l'ONU, et le concept-valise que constitue aujourd'hui la notion de la paix et de la sécurité internationales ne rassure pas sur le déclenchement de la responsabilité de protéger en cas de péril grave pour les populations civiles.

La commission évoque ensuite les impératifs particuliers énoncés dans les déclarations, pactes et traités relatifs aux droits de l'homme et à la protection des populations, le droit international humanitaire, et la législation nationale. La commission veut ici faire allusion à toutes les dispositions qui donnent à l'Etat la charge de veiller au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire autant sur le plan international qu'interne. A titre exemplatif, nous pouvons citer l'article 1 commun des conventions de Genève, l'article 2 de la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, l'article 1 de la convention sur la répression du crime de génocide, l'article 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 16 de la constitution de la République Démocratique du Congo, etc.

En dernier lieu, la commission appuie l'existence du principe de la responsabilité de protéger sur la pratique croissante des Etats, des organisations régionales, ainsi que du conseil de sécurité lui-même. En effet au cours de ces deux dernières décennies le monde a connu plusieurs interventions à des fins de protection humaine, mais contestée suite à l'absence de couverture juridique. Nous avons l'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999, l'intervention de l'ONU en Irak sur décision du conseil de sécurité en 1991, les différentes résolutions de l'ONU sur la protection des civils en période de conflit armé et la création des missions de maintien de paix (Darfour), ...

Les fondements évoqués par la commission semblent rechercher en réalité un point d'appui pour chaque aspect de la R2P, et sont par conséquent éparses et ambigus. Une révision du principe s'avère nécessaire pour corriger ces malformations congénitales. Voyons à présent le contenu et la portée du principe.

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