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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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B. La justice et la réconciliation

L'organisation d'un système judiciaire efficace est une condition sine qua non pour compléter le but de l'intervention. En effet, si une force d'intervention a pour mission de protéger les populations contre de nouvelles violations des droits de l'homme mais qu'il n'existe aucun système en état de fonctionnement pour traduire les coupables en justice, non seulement la mission de la force est de ce point de vue irréalisable, mais l'ensemble de l'opération risque de perdre en crédibilité tant sur place qu'au plan international135(*). Les décideurs internationaux doivent donc veiller à ce que la reforme de la justice, et la dotation à celle-ci de tous moyes humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement en vue de poursuivre les coupables des crimes soient effectives. Sinon la réconciliation nationale reste un vain slogan.

Une question connexe liée à la justice et à la réconciliation concerne le retour des réfugiés, des déplacés, et les droits légaux des rapatriés originaires des minorités ethniques ou autres. Ces derniers ne sont pas toujours traités sur le même piédestal que les autres en ce qui concerne la prestation des services de base, l'aide au rapatriement, les pratiques d'embauche et les droits de propriété. Des sérieux problèmes se posent lorsqu'ils doivent expulser des occupants temporaires de leurs propriétés, encore que ceux-ci peuvent aussi être réfugiés, ou encore lorsqu'ils veulent recouvrer leurs biens. A cela il faut ajouter les obstacles bureaucratiques ou administratifs, qui compliquent d'avantage la situation136(*).

Il faut pour remédier à cela, selon la commission, supprimer les complications bureaucratiques et administratives sur le retour des uns et des autres, mettre un terme à l'impunité des criminels de guerre connus ou présumés, et adopter des lois no discriminatoire en matière de propriété. Au lieu d'expulser encore, il vaut mieux agrandir notablement le parc immobilier selon des projets bien conçus qui doivent être pris en compte par les donateurs et décideurs internationaux.

C. Le développement

Le développement constitue l'épine dorsale de l'indépendance et de la stabilité d'un Etat. C'est pourquoi toute intervention devrait se donner pour finalité, en matière de consolidation de la paix, de promouvoir autant que faire se peut la croissance économique, la renaissance des marchés et le développement durable.

Les autorités (internationales) intervenantes sont tenues d'oeuvrer pour le transfert des projets de développement aux acteurs et dirigeants locaux, et de veiller au financement de ces projets. Cette démarche est très importante car si les combattants prennent vite conscience des choix et des possibilités qui s'offrent à eux, et si la communauté a rapidement des preuves concrètes que la vie civile peut effectivement retrouver son cours normal dans des conditions de sécurité, leur réaction sera d'autant plus positive sur la question du désarmement et les questions connexes137(*). En clair, les intervenants doivent tout mettre en oeuvre pour relancer l'économie de l'Etat concerné. Ils doivent pour cela travailler avec les autorités locales et une coordination des efforts des ONG qui peuvent apporter une contribution non négligeable en la matière. Il faut pour cela une planification préalable et un financement certain.

Notons que les dispositions du chapitre XII de la charte de l'ONU confortent les propos de la commission à ce sujet. La disposition pertinente à cet égard est l'article 76, où il est noté que le but du système est de favoriser le progrès politique, économique et social des populations du territoire considéré ; d'encourager le respect des droits de l'homme ; d'assurer l'égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial à tous les peuples ; et d'assurer également l'égalité de traitement dans l'administration de la justice.

Au sujet de l'autodétermination, la commission précise que fondamentalement, la responsabilité de protéger est un principe conçu pour réagir à des menaces à la vie humaine, et non un instrument servant à réaliser des objectifs politiques tels que l'autonomie politique accrue, l'autodétermination ou l'indépendance de groupes particuliers dans le pays concerné. L'intervention elle-même ne doit pas servir de base à de nouvelles revendications séparatistes138(*).

Néanmoins, la mise en oeuvre de la protection signifie généralement le soutien ou le rétablissement d'une forme ou une autre d'auto-administration et d'autonomie territoriale, ce qui signifie aussi généralement que des élections soient facilitées et éventuellement supervisées, ou tout au mois surveillées, par les autorités intervenantes.

* 135 CIISE, op. cit., p. 46

* 136 Ibidem

* 137 CIISE, op. cit., p. 47

* 138 Idem p. 48

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