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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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Ière PARTIE. LA RESPONSABILITE DE PROTEGER : Nouveau parangon ou ingénieux subterfuge ?

La responsabilité de protéger alimente aujourd'hui des débats alléchants dans le monde des internationalistes. Pour ne pas se laisser emporter par l'engouement médiatique qui utilise souvent les expressions sans en donner la véritable portée et les différentes acceptions, il est nécessaire d'éclaircir la notion de la responsabilité de protéger (Chapitre I), de préciser son contenu (Chapitre II), et d'apporter notre contribution tout en critiquant les points de vue des uns et des autres (Chapitre III), et de conclure en donnant notre position sur ce nouveau paradigme du XXIème siècle débutant.

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL ET JURIDIQUE DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Nous allons ici retracer les origines du principe de la responsabilité de protéger, fixer le contexte de sa formation et de son élaboration (Section 1), ainsi que sa notion (Section 2), ensuite nous interroger sur la nature juridique de ce principe qui paraît être un droit pour les uns et un devoir pour les autres (Section 3).

Section 1. GENESE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger est le fruit d'un long processus d'atermoiement sur la question des actions aux fins humanitaires. Pour bien cerner les méandres et arcanes du principe de la responsabilité de protéger, il faut remonter l'histoire pour scruter l'intervention d'humanité, l'intervention humanitaire et le droit d'ingérence humanitaire qui sont les prémonitoires de celui-ci. Et ensuite analyser la sécurité humaine qui est la soeur de la responsabilité de protéger, et enfin il conviendra d'analyser le cadre de l'affirmation et de la reconnaissance de la responsabilité de protéger.

§.1. De l'intervention d'humanité au droit d'ingérence humanitaire

A. L'intervention d'humanité

L'intervention (armée) d'humanité s'analyse aujourd'hui comme une action unilatérale étatique pour la protection des nationaux de l'Etat ou des Etats intervenant à l'extérieur de leurs frontières22(*). Il s'agit d'une ingérence soustractive23(*).

L'expression d' « intervention d'humanité » a semble-t-il, été inventée par Léon Bourgeois24(*). On parle parfois également de protection d'humanité ou d'autoprotection. Mais l'idée maîtresse que véhicule ce concept ne date pas de l'époque contemporaine.

En effet, l'idée que l'utilisation de la force armée par des tiers serait susceptible de soulager des populations menacées ou malmenées du fait des violences se déroulant à l'intérieur d'un Etat est loin d'être une nouveauté dans les relations internationales ; dans son origine même « le principe de l'intervention d'humanité, tout comme celui de la protection des minorités religieuses (ou ethniques) remonte à l'époque byzantine du VIème au XIème siècle25(*) ». Et cette idée s'est encore développée avec les grands penseurs tels que Vittoria qui admettait cette intervention dans deux hypothèses : protéger la vie des innocents mais aussi protéger la liberté de conscience des chrétiens en pays barbare26(*).

Mais il s'est toujours posé le problème du fondement de cette intervention d'humanité. En scrutant les méandres de l'histoire, l'on constate que dans leur totalité, toutes les actions entreprises par les puissances européennes, surtout à partir du XIXème siècle, sur la base de l'intervention d'humanité, concernaient, différentes populations chrétiennes assujetties à l'empire Ottoman et faisant l'objet de violentes persécutions soit de la part des autorités turques, soit avec leur complicité27(*).

En l'absence d'instruments conventionnels offrant, à l'époque, une assise juridique explicite aux opérations destinées à mettre un terme aux massacres et aux persécutions de populations civiles à cause de leur appartenance religieuse ou nationale, la théorie de l'intervention d'humanité s'est fondée sur le postulat de l'existence d'une « règle de droit impérative, générale, obligatoire pour tout Etat aussi bien que pour tout individu, supérieure aux législations nationales aussi bien qu'aux conventions internationales et qui constituerait le droit commun de l'humanité28(*) ». Il en résulte que le contrôle de la souveraineté interne devient légitime puisqu'il s'exerce au nom de cette loi supérieure obligatoire qu'est « un droit humain29(*) ».

Ainsi adossé sur « la théorie du droit humain et du pouvoir-fonction30(*) », la théorie de l'intervention d'humanité considère que « le gouvernement qui manque à sa fonction en méconnaissant les intérêts humains de ses ressortissants commet ce que l'on pourrait appeler un détournement de souveraineté : sa décision ne s'impose plus souverainement au respect des tiers, car les actes arbitraires ne sont pas des actes de souveraineté31(*) ».

Ces justifications philosophiques ont légitimé les interventions d'humanité entreprises par les Etats européens dans l'empire ottoman pour secourir les chrétiens persécutés par les musulmans turcs, nonobstant l'opposition de la Sublime Porte qui estimait être affectée dans l'exercice de ses prérogatives souveraines à l'endroit de personnes et de communautés relevant, selon son entendement, de sa compétence exclusive32(*).

La pratique de l' « intervention d'humanité » a été reprise au XXe siècle, mais avec une signification expressément différente. L'objectif affirmé, de la part des Etats intervenant, a été la protection de leurs nationaux résidant dans des Etats tiers (en réalité des pays en voie de développement). C'est à ce titre que la Belgique est intervenue en 1960 au Congo-Kinshasa, les Etats-Unis en 1965 à Saint-Domingue, Israël en 1976 en Ouganda (l'affaire d'Entebbe), la France en 1978 au Zaïre (à Kolwezi), les Etats-Unis en 1989 au Panama (l'opération « juste cause »), la Belgique, la France et l'Italie en 1994 au Rwanda (l'opération « amaryllis »)33(*).

Mais, la théorie n'est pas que l'apanage des Etats occidentaux. C'est en invoquant cette théorie que les pays arabes sont intervenus en 1948 contre Israël. La théorie a également été utilisée par l'inde en 1971 au Pakistan oriental (qui est devenu le Bangladesh), l'Indonésie en 1975 au Timor oriental, le Vietnam en 1978 au Cambodge, la Tanzanie en 1979 en Ouganda, ou encore l'Inde en 1987 au Sri Lanka34(*).

Dans son arrêt de 1979 dans l'affaire de la prise d'otages du personnel diplomatique américain à Téhéran, la CIJ a émis ses soucis et préoccupations au sujet de l'incursion américaine en Iran, mais aussi de la détention en otage pendant plus de cinq mois des ressortissants américains. La CIJ a fait donc appel à l'idée d'un équilibre entre la condamnation d'un acte violant la souveraineté étatique et la compréhension des circonstances et des motifs humanitaires de cet acte35(*). L'on comprend dès lors le genre de compromis doctrinal appliqué en droit international humanitaire sur cette question.36(*)

D'un autre coté, l'on se demande si l'intervention d'humanité aurait un fondement dans la charte des Nations Unies. Pour le professeur Charles de Visscher, la discrétion que conservent les Etats membres de l'organisation quant à l'incorporation et aux garanties des droits fondamentaux de leurs ressortissants dans l'ordre interne comporte une limite qui relève de la mission politique des Nations Unies relativement au maintien de la paix et rappelle par certains cotés l'un des fondements de l'intervention d'humanité, de sorte qu'une violation flagrante et systématique de ces droits justifierait l'application des mesures coercitives en vertu de l'exception au respect du domaine réservé énoncée à l'article 2, paragraphe 7 de la charte37(*).

Toutes ces péripéties nous permettent de saisir la percée de l'intervention d'humanité qui a tenu dans un équilibre fragile, comme un oiseau dans l'orage, pendant plus de quinze siècles. C'est ainsi qu'elle va s'effacer vers la fin du XXIème siècle pour laisser le centre de débats et controverses à l'intervention humanitaire, et au droit d'ingérence humanitaire

* 22 BELANGER Michel, Droit international humanitaire, Mémentos, Paris, Gualino, 2002, p. 87

* 23 BETTATI Mario, Le droit d'ingérence : mutation de l'ordre international, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 204.

* 24 BELANGER Michel, op. cit., p. 87.

* 25 DETAUBE Baron Michel, « L'apport de Byzance au développement du droit international occidental », in (I) R.C.A.D.I., (1939), p. 305 ; cité par BOUSTANY Katia, « Intervention humanitaire et intervention d'humanité évolution ou mutation du droit international ? », in revue québécoise de droit international, Vol 8 n° 1, 1993-94, pp. 103-111

* 26 Vitoria cité par Christiane ALIBERT, Du droit de se faire justice dans la société internationale depuis 1945, Paris, L.G.D.J, 1983, p. 248.

* 27 SCELLE Georges, Précis de Droit des gens, Deuxième partie, Librairie du Recueil Sirey, 1934, p. 50.

* 28 ROUGIER Antoine, « La théorie de l'intervention d'humanité en droit international », in R.G.D.I.P, 1910, pp. 478-479.

* 29 Idem, p. 487.

* 30 Ibidem, p. 489.

* 31 Ibidem, pp. 495-496.

* 32 BOUSTANY Katia, « Intervention humanitaire et intervention d'humanité évolution ou mutation du droit international ? », in revue québécoise de droit international, Vol 8 n° 1, 1993-94, p. 104.

* 33 BELANGER Michel, Droit international humanitaire, Mémentos, Paris, Gualino, 2002, p. 88

* 34 Idem

* 35 Ibidem

* 36 Ibidem, p. 89

* 37 VISSCHER Charles de, Théories et réalités en droit international public, Paris, Pédone, 4ième édition, 1970, pp. 158-159.

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