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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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INTRODUCTION GENERALE

La violence a toujours été l'une des réalités les plus récurrentes de la société humaine, mais aussi un aspect caractéristique important de l'homme. A coté de la bonté inhérente à la nature humaine chère à Socrate, il y a le poids du mal que ce dernier ignorait qui amène l'homme pour une raison ou une autre à utiliser la force matérielle contre son semblable.

De l'antiquité à l'époque contemporaine en passant par le moyen-âge et le temps moderne, l'explosion de violence primitive et brutale1(*) (la guerre), caractérise irréfutablement toutes les sociétés du monde, et ses conséquences dévastatrices attristent et accablent davantage les survivants et laissent parfois des dommages irréparables. Les guerres qui opposaient il y a deux mille ans les empires et royaumes, opposent aujourd'hui les Etats, et même des entités infra-étatiques. Et dans cette compétition entre forces étatiques qui aspirent chacune tantôt à la suprématie régionale, tantôt à l'indépendance, tantôt à l'hégémonie mondiale, le droit ne joue qu'un rôle modeste2(*).

C'est d'abord et avant tout pour en diminuer les effets néfastes, mais aussi pour éviter la réalisation de l'affirmation fatidique de Cicéron, savoir : « les lois se taisent dans les fracas des armes3(*) », que les penseurs et juristes ont initié des règles pour réglementer la conduite des hostilités en premier lieu4(*), ensuite pour protéger ceux qui ne participent pas ou plus aux conflits armés5(*). Ces règles, qui, aujourd'hui sont codifiées et unifiées dans la branche du droit international appelée droit international humanitaire, trouvent leurs origines dans toutes les sociétés et cultures du monde. A titre d'exemple on peut citer l'épopée indienne Mahâbhârata, les ouvrages religieux comme la Bible et le Coran, l'art de la guerre (les lois de Manu ou le Bushido japonais6(*)) de SUN TZU7(*) (en Chine), etc.

Mais les efforts consentis pour amoindrir les affres de la guerre se sont avérés insuffisants pour épargner des tirs du canon les populations civiles souvent innocentes. Ainsi, les Etats se sont sentis dans l'obligation d'intervenir pour sécuriser leurs populations et les mettre hors de portée des conflits. Ces actions étatiques lorsqu'elles se déroulent dans les limites de frontières nationales prennent la forme d'action de police, car il s'agit de restaurer l'ordre public qui est troublé et l'autorité de l'Etat. Mais, la question devient cruciale lorsqu'il faut envisager l'intervention d'un Etat au-delà de ses frontières nationales. D'où, l'idée d'intervention d'humanité dont les contours n'ont jamais été clairs, bien qu'admise depuis bien longtemps. En effet, Vitoria admettait l'intervention d'humanité dans deux hypothèses soit pour protéger la vie des innocents, soit pour protéger la liberté de conscience des chrétiens en pays barbare8(*).

Au fil des ans et surtout dans la deuxième moitié du XXième siècle, la diversité et la complexité des problèmes humanitaires (tremblement de terre en Arménie en URSS en 1988, famine en Ethiopie du fait de la guerre civile en 1990...), la pression des ONG à caractère humanitaire (Médecins sans frontière...), ainsi que les critiques acerbes portées à l'endroit de cette intervention d'humanité qui se heurte à la souveraineté des Etats, ont amené les humanitaires à échafauder le droit d'ingérence humanitaire, pour concilier la noble cause d'assister les populations en détresse et le respect de la souveraineté des Etats.

Ce nouveau concept comme son devancier a fait couler beaucoup d'encre et de salive ; il a été qualifié de droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable parce qu'il a été plus le fruit d'un tintamarre journalistique que d'une codification juridique incontestable9(*) ; il a même été élargi au droit d'ingérence politique et écologique10(*). Mais il a le mérite d'avoir servi d'ombrelle juridique pour justifier les actions des humanitaires en vue de secourir les populations civiles, vulnérables, victimes des conflits armés ou des catastrophes naturelles tel qu'en Yougoslavie, en Somalie, et en Irak. Mais il n'a pas pu convaincre ses détracteurs qui estiment que les principes de non-intervention et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats, bases sur lesquelles est construit l'édifice onusien11(*), sont écorchés par le droit ou devoir d'ingérence humanitaire.

Il était donc devenu nécessaire et impérieux de trouver une assise juridique stable et convainquant pour tous, qui fasse correspondre les réalités actuelles de famine, guerre et catastrophe naturelle, qui éveillent le sens d'humanité de chaque être humain, avec le respect scrupuleux de la souveraineté étatique et ainsi que les principes de non-ingérence et de non-intervention dans la sphère des compétences exclusives de l'Etat. Situation que certains auteurs qualifient de mutation, et d'autres d'évolution12(*).

C'est dans cette quête balbutiante d'un consensus qui rencontrerait l'assentiment de tous sur la question d'intervention aux fins humanitaires que KOFI ANNAN, alors Secrétaire Général de l'ONU souleva le problème en ces termes : « si l'intervention humanitaire constitue effectivement une atteinte inadmissible à la souveraineté, comment devons-nous réagir face à des situations comme celles dont nous avons été témoins au Rwanda ou à Srebrenica, devant des violations flagrantes, massives et systématiques des droits de l'homme, qui vont à l'encontre de tous les principes sur lesquels est fondé notre condition d'êtres humains13(*) ? ».

En réaction à cet appel, le gouvernement canadien créa la Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats (CIISE), ci-après « la commission », chargée de concilier d'une part, le principe de souveraineté, et, d'autre part, la nécessité d'intervenir en cas de violations graves des droits de l'homme. Cette commission regroupait une série d'experts internationaux et conduisit à travers le monde entier diverses procédures de consultations avec les gouvernements, organisation non gouvernementales et intergouvernementales, université et groupes de réflexion, et ce afin de recueillir un éventail aussi large que possible d'avis sur la question. En décembre 2001, la CIISE délivra son rapport intitulé « La responsabilité de protéger »14(*).

Les conclusions dudit rapport servirent de fondement à l'engagement consenti par la communauté internationale lors du Sommet du millénaire en 2005. Celle-ci reconnut pour la première fois un fondement juridique au devoir d'agir, face à la transgression continue des droits les plus fondamentaux de la personne humaine15(*). L'expression retenue étant celle de « la responsabilité de protéger ».

Pour en expliquer la portée, la commission dit : « Les États souverains ont la responsabilité de protéger leurs propres citoyens contre les catastrophes qu'il est possible de prévenir, meurtres à grande échelle, viols systématiques, famine, etc. S'ils ne sont pas disposés à le faire ou n'en sont pas capables, cette responsabilité doit être assumée par l'ensemble de la communauté des États »16(*).

La commission résout ainsi l'énigme en reformulant de façon très élégante la solution au problème. La commission met en exergue le devoir qui incombe avant tout à l'Etat, puis à la communauté internationale, - mais aussi le droit des populations comme nous le verrons dans la suite - d'assurer une protection ponctuelle et efficace en cas de génocide, nettoyage ethnique, crimes de guerres, et même de famine ou catastrophe naturelle. Notons d'ores et déjà que la dernière hypothèse prévue par la commission (catastrophe naturelle) a été omise intentionnellement par les Etats lors du sommet mondial de 2005, mais tout le monde a regretté cette omission avec la catastrophe humanitaire qu'a causée un cyclone Nargis en mai 2008 en Birmanie.

Pour la mise en oeuvre effective de cette responsabilité de protéger, la commission prévoit des « interventions à des fins de protection humaine », qui peuvent à l'extrême être militaires, mais qui doivent impérativement être précédées par la prévention, et l'épuisement de toutes les voies pacifiques prévues en droit international.

C'est dans cet écheveau conceptuel, juridique, et humanitaire que nous allons avant tout nous efforcer autant que possible, d'élucider le principe de la « responsabilité de protéger », d'en dégager les contours, d'en établir le bilan, d'en envisager les perspectives, et de conclure s'il s'agit d'un nouveau parangon ou d'un ingénieux subterfuge.

Après avoir précisé les origines et le contenu du principe de la responsabilité de protéger, nous allons analyser sa portée et son autonomie par rapport aux autres opérations entreprises dans le cadre du chapitre VII en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Il sied aussi d'analyser les obstacles majeurs qui peuvent constituer un goulot d'étranglement pour la mise en ouvre effective de la responsabilité de protéger. Et ces obstacles peuvent être inhérents à la conception même du principe, tout comme ils peuvent provenir de causes extérieures.

En effet, le principe tel qu'échafaudé comporte plusieurs imprécisions qu'il convient de relever pour éviter les écueils lors de sa mise en application. Les indéterminations relevant du seuil de la juste cause et le cercle vicieux créé dans la recherche de l'autorité compétente pour déclencher la mise en oeuvre du principe peuvent empêcher les uns et les autres de saisir le noble idéal envisagé dans l'élaboration de ce principe suite à ses malformations congénitales.

Même après avoir réuni toutes les conditions pour agir conformément au principe de la responsabilité de protéger, d'autres contraintes peuvent surgir comme le refus persistant d'un gouvernement d'ouvrir ses frontières aux interventions de la communauté internationale. Cet obstacle majeur lorsqu'il se durcit en une politique consistant en la mise en oeuvre de tous les moyens possibles pour paralyser l'intervention de la communauté internationale peut donner lieur à une fatalité.

Notre étude se veut aussi un plaidoyer, pour l'insertion des catastrophes naturelles, famines, tremblement de terre,... dans les causes pouvant donner lieu à l'application de la responsabilité de protéger. Cette reconnaissance par la communauté internationale, permettra de résoudre facilement la situation en Birmanie et dans d'autres Etats.

Après avoir planté le décor théorique, nous allons examiner un cas pratique, c'est-à-dire la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo. La RDC a connu plusieurs guerres meurtrières depuis la décennie quatre vingt dix, et au cours de ces guerres des violations graves des droits de l'homme et de droit international humanitaire ont été commises. Ces crimes internationaux ont été décrits de façon très claire dans différents rapports et enquêtes des différentes ONG internationales telle Human Right Watch, Global Witness, International Alert, Amnistie International, Crisis Group, mais aussi et surtout de l'ONU, dont le plus important, encore en vogue, est le rapport de projet mapping publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme.

La perpétration de ces crimes devrait normalement, à l'époque, déclencher la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, mais cela n'a pas été le cas malheureusement. Pire encore le conflit congolais en général n'a pas entrainé l'élan de solidarité pourtant caractéristique de l'époque avec l'émergence du droit d'ingérence humanitaire. Nous estimons que c'est le premier rendez-vous manqué de la responsabilité de protéger.

A l'issue de l'accord global et inclusif, les institutions de la transition ont été mises en place et un moment d'accalmie a été observé sur le territoire congolais. Fort malheureusement, la paix retrouvée n'était que de pacotille et n'a pas résisté à l'épreuve de temps. Les violences ont repris de plus belle à l'Est du pays, avec elles la commission des atrocités les plus sauvages sur les populations civiles, accentuée par une armée déficiente et une force onusienne impuissante.

C'est alors que se pose une question cruciale, la responsabilité de protéger ne serait-elle pas un mécanisme efficace pour protéger ces populations qui sont victimes de barbaries inhumaines ? Si oui dans quelle mesure peut-on mettre en oeuvre la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo ? Etat ayant un contexte particulier et sur le territoire duquel existe la plus importante mission des Nations Unies au monde. En d'autres termes, dans quelle perspective peut-on envisager l'application du principe pour mettre fin à la perpétration en toute impunité des crimes internationaux sur le territoire congolais ? Devrait-on modifier le mandat de la MONUSCO ? Dans l'affirmative quelle serait sa nouvelle mission ?

Ce sont là les questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cette étude, en excluant d'ores et déjà les autres questions liées aux interventions ayant d'autres motifs que la protection des populations civiles, et pour le contexte congolais, les aspects politiques et stratégiques des différents conflits qui pullulent à l'Est du pays.

S'agissant de la méthode d'approche, le chemin emprunté pour atteindre un objectif précis ne peut être inconnu du chercheur. Et le droit international ayant une diversité d'approche, il est plus que nécessaire de choisir celle qui va mettre en harmonie le courant volontariste et objectiviste qui caractérisent l'étude de notre thème.

C'est pourquoi dans une démarche pluridisciplinaire, nous avons choisi la technique juridique, l'approche philosophique ainsi que l'approche sociologique pour mener à bien notre étude.

Nous avons dans un premier temps opté pour la technique juridique ou de dogmatique juridique qui vise à déterminer le contenu d'une règle à partir de la prise en compte des sources formelles du droit international positif17(*). Cette technique va nous permettre d'exposer l'état du droit tel qu'il est et d'en déterminer le contenu.

Dans une approche philosophique, nous allons essayer d'évaluer les règles de droit développées dans cette étude par rapport à la justice. C'est vrai que le droit n'est pas la justice, mais il sied de se demander si telle ou telle règle de droit est juste ou injuste. Cette approche ne recherche donc pas l'existence d'une règle, mais sa portée exacte et son vrai sens18(*), ainsi on recherchera la légitimité de la règle et non sa légalité ou licéité19(*).

Enfin, une approche sociologique va nous permettre de confronter les règles juridiques ou les concepts de droit international à la réalité sociale existante. Cela pour expliquer l'émergence ou l'application d'une règle par les Etats, tandis que d'autres règles sont inappliquées. Nous allons donc rechercher grâce à cette approche « l'infrastructure » de la norme20(*).

Notre étude est subdivisée en deux grandes parties. Dans la première partie, nous allons analyser cette nouvelle institution de droit international qu'est la responsabilité de protéger.

En effet, vu son caractère récent et les bouleversements qu'il entraine dans l'ordre juridique international, il est important de scruter les méandres et arcanes de ce nouveau paradigme. Nous allons ainsi examiner les origines du principe, sa notion, son contenu, ainsi que ses malformations pour enfin terminer par une interrogation : s'agit-il d'un nouveau parangon ou d'un ingénieux subterfuge ?

Dans la deuxième partie, nous examinons la possibilité de la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo, suite aux crimes commis depuis la décennie quatre-vingt-dix jusqu'à ce jour.

En effet, des crimes pouvant enclenché le processus de la responsabilité de protéger ont été perpétrés en RDC, mais il est étonnant de constater qu'à aucun moment on a vu la communauté internationale invoquer la mise en mouvement de la responsabilité de protéger. Plusieurs rapports d'ONG, mais aussi ceux des commissions et agences onusiennes établissent noir sur blanc la commission des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même de crimes de génocide sur le territoire congolais, mais ils n'ont reçu jusque là aucune suite.

Voilà les questions que nous allons examiner dans le présent travail, en espérant qu'il va constituer une contribution dans l'édification de la notion de la responsabilité de protéger, mais aussi un plaidoyer pour une mise en oeuvre effective et efficace de la responsabilité de protéger en République Démocratique du Congo.

Nous demandons au lecteur d'être indulgent, car le sujet étant très récent, vous remarquerez une carence dans la documentation sur le principe de la responsabilité de protéger.

* 1 GASSER Hans-Peter, Le Droit International Humanitaire, tiré à part de Hans Haug, Humanité pour tous, Institut Henry-Dunant, Haupt, 1993, p. 4

* 2 BULA-BULA Sayeman, « Droit international humanitaire », in Droits de l'homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation du cinquantenaire de la DUDH, Kinshasa, Presses de l'université de Kinshasa, 1999, p. 132.

* 3 Cicéron cité par GASSER Hans-Peter, op. cit. p. 4

* 4 Code Lieber (1863), Déclaration de Saint-Pétersbourg (1868), Le droit de la Haye.

* 5 Le droit de Genève.

* 6 GASSER Hans-Peter, op. cit., p.7

* 7 BULA-BULA S., op.cit., p. 133

* 8 Vitoria cité par Christiane ALIBERT, Du droit de se faire justice dans la société internationale depuis 1945, Paris, L.G.D.J, 1983, p. 248.

* 9 DJIENA WEMBOU Michel-Cyr, « Le droit d'ingérence humanitaire : un droit aux fondements incertains, au contenu imprécis et à géométrie variable », in Revue Africaine de Droit International et Comparé (RADIC), Tome 4, N° 3, 1992, p. 570.

* 10 BULA-BULA S., « L'idée d'ingérence à la lumière du nouvel ordre mondial », in Revue Africaine de Droit International et Comparé, Tome 6 N° 1, Mars 1994, p.14.

* 11 Lire à ce sujet MASSROURI Maryam, « La responsabilité de protéger », in MOREILLON L.(dir.), Droit pénal humanitaire, 2ième édition, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 200.

* 12 Lire à ce sujet BOUSTANY Katia, « Intervention humanitaire et intervention d'humanité évolution ou mutation en droit international ? », in Revue québécoise de droit international, Vol 8, n° 1, 1993-1994.

* 13 ANNAN K., cité par MASSROURI Maryam, op. cit., p. 198.

* 14 Idem., p. 199.

* 15 MASSROURI Maryam, op. cit., p. 199.

* 16 Commission Internationale de l'Intervention et de la Souveraineté des Etats (CIISE), La responsabilité de protéger, Centre de recherche pour le développement international, Ottawa, décembre 2001, p. VIII.

* 17 CORTEN O., Méthodologie du droit international public, Bruxelles, édition de l'université de Bruxelles, 2009, p. 23

* 18 Idem, p. 26

* 19 RENAUT Alain et SOSOE Lukas, Philosophie du droit, Paris, PUF, 1991, p. 15 et suiv.

* 2021 MAMPUYA KANUNK'a TSHIABO, Emergence des Etats nouveaux et droit international : quelques tendances théoriques, Kinshasa, PUZ, 1984, p. 31

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