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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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§.2. La responsabilité du Conseil de sécurité

La commission est absolument persuadé qu'il n'y a pas de meilleur organe, ni de mieux placé, que le Conseil de sécurité pour s'occuper des questions d'intervention militaire à des fins humanitaires. La commission est donc convenue de ce qui suit :

- L'autorisation du Conseil de sécurité doit être dans tous les cas sollicitée avant d'entreprendre toute action d'intervention militaire. Ceux qui préconisent une intervention doivent demander officiellement cette autorisation, obtenir du Conseil qu'il soulève cette question de son propre chef, ou obtenir du Secrétaire général qu'il la soulève en vertu de l'Article 99 de la Charte des Nations Unies; et

- Le Conseil de sécurité doit statuer promptement sur toute demande d'autorisation d'intervenir s'il y a allégations de pertes en vies humaines ou de nettoyage ethnique à grande échelle; le Conseil devrait dans ce cadre procéder à une vérification suffisante des faits ou de la situation sur le terrain qui pourraient justifier une intervention militaire144(*).

Pour mieux étayer sa démonstration, la commission analyse la capacité juridique du conseil de sécurité, sa légitimité ainsi que la question du veto, et sa volonté politique ainsi que les résultats attendus.

A. Capacité juridique

Sur le plan strictement juridique, le conseil de sécurité tire sa capacité juridique de l'article 42 de la charte. Cet article autorise le conseil de sécurité, lorsque les mesures d'ordre non militaire s'avèrent inadéquates, à décider toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.

Le conseil de sécurité possède sur pied de cette disposition donc les pouvoirs nécessaires pour déclencher une intervention militaire à des fins humanitaires dans le cadre de la responsabilité de protéger. Ces pouvoirs ont fait l'objet d'une interprétation stricte pendant la guerre froide mais, depuis qu'elle a pris fin, le Conseil de sécurité a adopté une conception très large de ce qui constitue « la paix et la sécurité internationales » à cette fin et, dans la pratique, une autorisation accordée par le Conseil de sécurité a pratiquement toujours été universellement considérée comme conférant une légalité internationale à l'action à entreprendre145(*).

B. Légitimité et droit de veto

A côté de la question de la légalité de l'action du conseil de sécurité, il se pose constamment celle de la légitimité de ses décisions car il s'agit d'un organisme regroupant 15 membres, qui ne peut se targuer d'être représentatif des réalités du mode moderne dans la mesure où il exclut du statut de membre permanent des pays importants par leur taille et leur influence, en particulier en Afrique, en Asie et en Amérique Latine. La commission confirme le nécessité d'une reforme du conseil de sécurité, consistant en particulier à élargir sa composition et à la rendre de manière générale plus représentative, en vue incontestablement de renforcer sa crédibilité et son autorité, sans toutefois nécessairement faciliter son processus décisionnel146(*).

La commission a aussi examiné la question du droit de veto dont jouit chaque membre permanent du conseil de sécurité. En effet, le Charte des Nations Unies a institutionnalisé un directoire des Grands, eux-mêmes assurés par la détention du veto de pouvoir paralyser les décisions du Conseil de sécurité (art.23 §.3) et d'échapper à son emprise tout en restant maîtres de son fonctionnement à l'égard des autres147(*). D'aucuns voient dans le recours ou la menace inconsidérée au droit de veto probablement l'obstacle principal à une action internationale efficace, lorsqu'une action rapide et décisive s'impose pour arrêter ou éviter une crise humanitaire grave.

En guise de remède, la commission a approuvée la proposition, à titre exploratoire, par un représentant de haut rang d'un des cinq pays permanents du conseil de sécurité et qui consisterait à amener les cinq membres permanents à convenir d'un « code de conduite » pour le recours au droit de veto contre des mesures qui sont nécessaires pour arrêter ou éviter une dérive humanitaire. Il s'agit essentiellement de décider qu'un membre permanent, lorsque les intérêts vitaux de son pays ne sont pas censés être en jeu, n'exerce pas son droit de veto pour empêcher l'adoption d'une résolution qui, autrement, obtiendrait la majorité des voix. L'on a pu parler dans le passé d'une « abstention constructive » dans ce contexte. Il n'est guère réaliste de s'attendre à une quelconque modification de la Charte dans un avenir rapproché en ce qui concerne le droit de veto et sa répartition, mais l'adoption par les membres permanents, d'un commun accord, d'une pratique plus formelle qui régirait ces situations à l'avenir constitueraient une évolution très positive148(*).

* 144 CIISE, op. cit., p. 54

* 145 CIISE, op. cit., pp. 54-55.

* 146 CIISE, op. cit., p. 55

* 147 DUPUY P-M., Droit International Public, 9ème édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 635

* 148 CIISE, op. cit., p. 56

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