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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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Section 2. L'AUTORITE COMPETENTE POUR DECLENCHER LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger comporte dans sa phase réactionnelle la possibilité d'une intervention militaire. Mais il est capital de se mettre d'accord sur l'autorité appropriée pour déclencher ou autoriser l'intervention. La commission tranche en estimant que le Conseil de Sécurité des Nations Unies est l'autorité habilitée à décider d'une intervention militaire dans un Etat défaillant. Pour soutenir sa position, elle dégage les sources de cette autorité dans la charte des nations unies, et précise ensuite le rôle majeur et la responsabilité du conseil en la matière, avant de trouver un détour dans l'hypothèse de l'inaction du conseil de sécurité devant l'urgence et la nécessité.

§.1. Sources de l'autorité en vertu de la charte des nations unies

L'article 2 paragraphe 4 interdit le recours à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des nations unies. Le paragraphe 7 du même article énonce les principes de non intervention et de non ingérence dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat.

Deux exceptions majeures à ce principe sont consacrées, premièrement par l'article 51 de la charte qui reconnait le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, étant entendu que le conseil de sécurité doit être immédiatement avisé des mesures prises. Ensuite, les dispositions du chapitre VII qui permettent au Conseil de Sécurité de prendre des mesures coercitives qui peuvent aller jusqu'à l'utilisation de la force lorsque le conseil lui-même établit qu'il y a menace ou rupture de la paix et de la sécurité internationales.

Nous avons aussi les dispositions du chapitre VIII qui reconnaissent l'existence des organisations régionales et leur rôle en matière de sécurité, mais elles stipulent expressément qu'aucune action coercitive ne sera entreprise e vertu des accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du conseil de sécurité. Il est intéressant de noter, toutefois, que dans certains cas, cette autorisation a été accordée après coup, comme ce fut le cas pour l'approbation de l'intervention de l'ECOMOG au Libéria en 1992 et en Sierra Leone en 1997142(*).

Les dispositions générales du chapitre VII, l'autorisation expresse de légitime défense prévue à l'article 51, et les dispositions du chapitre VIII, constituent à elles trois une source d'autorité importante pour faire face à tout type de menace à la sécurité. La question de menace de la paix et de la sécurité internationales est donc traitée dans l'organisation des Nations Unies.

De l'avis de la commission, l'Organisation des Nations Unies est la principale institution compétente pour la constitution, la consolidation et l'utilisation de l'autorité de la communauté internationale. Elle a été créée pour être le pilier de l'ordre et de la stabilité, le cadre dans lequel les membres du système international négocient et s'accordent sur les règles de conduite et les normes juridiques de comportement propres à préserver la société des Etats.

Et dans cette organisation universelle, le Conseil de sécurité a, en matière de paix et de sécurité, une responsabilité principale mais non unique ou exclusive. L'Article 10 confère à l'Assemblée générale des Nations Unies une responsabilité générale pour tout ce qui relève du domaine de compétence de l'ONU, et l'Article 11 lui confère une responsabilité subsidiaire en ce qui concerne précisément le maintien de la paix et de la sécurité internationales, encore qu'elle ne puisse faire que des recommandations, et non prendre des décisions à caractère contraignant. La seule réserve, destinée à empêcher une discordance entre les deux principaux organes de l'ONU, est que le Conseil de sécurité ne doit pas être en train d'examiner la question au même moment (Article 12). À ces dispositions de la Charte, qui peuvent servir de base à une action de l'Assemblée générale, il convient d'ajouter la résolution intitulée « Union pour le maintien de la paix » de 1950, créant une procédure de session extraordinaire d'urgence qui a été invoquée pour les opérations en Corée cette année-là, puis en Égypte en 1956, puis au Congo en 1960. À l'évidence, même en l'absence d'un aval du Conseil de sécurité, et même si l'Assemblée générale n'a qu'un pouvoir de recommandation, une intervention qui serait lancée avec le soutien des deux tiers des membres de l'Assemblée générale bénéficierait manifestement d'un puissant soutien moral et politique143(*).

Analysons à présent en détails la responsabilité majeure qu'a le conseil de sécurité en cette matière et les détours possibles en cas de son inaction.

* 142 CIISE, op. cit., p. 52

* 143 CIISE, op. cit., p. 52

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