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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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Section 3. AUTONOMIE DU PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

Le principe de la responsabilité de protéger a été initié en dehors du cadre onusien, mais il a été repris par l'organisation universelle, concernant sa reconnaissance et son processus de codification. Avec les mécanismes que comportent ce principe notamment la possibilité d'une intervention militaire collective, il y a lieu de s'interroger sur l'autonomie de ce nouveau principe de droit international, en quoi se démarque-t-il du système de sécurité collective prévue par la charte des Nations Unies, est-ce un tout nouveau paradigme, une remise en cause du système existant ou tout simplement un subterfuge de plus pour assouvir les objectifs impérialistes.

§.1. Un indice de plus de la caducité du système de sécurité collective

La responsabilité de protéger a été reconnue, comme nous l'avons indiqué plus haut, par la communauté internationale au cours du sommet mondial du millénaire de 2005. Dans le document final de ce sommet mondial, adopté comme résolution de l'assemblée générale de l'ONU, les Etats ont reconnu la responsabilité qu'a la communauté internationale de protéger les populations des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide ; avec une précision de taille ce que la mise en oeuvre de cette responsabilité par la communauté internationale doit se faire suivant les prescrits de la charte des Nations Unies, notamment ses chapitres VI et VII.

La deuxième phase de la reconnaissance du principe s'est faite au niveau du Conseil de sécurité. En effet, le Conseil de sécurité a évoqué pour la première fois le principe de la responsabilité de protéger dans sa résolution 1674 sur la protection des civils dans les conflits armés. Ensuite, le Conseil de sécurité a invoqué le principe de la responsabilité de protéger dans la résolution 1706 sur la création de la mission des Nations Unies au Soudan (MINUS).

Le Secrétaire Général a ensuite rédigé un rapport sur la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger, qu'il a présenté à l'Assemblée Générale en vue d'éclairer ses débats sur la question. Ce rapport a reçu un accueil favorable et a nourri des débats intéressants au niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Ces débats ont abouti à l'adoption par l'assemblée générale de la résolution 63/308 du 07 octobre 2009 intitulée la responsabilité de protéger.

Pour montrer son attachement au principe, le Secrétaire Général a même créé le poste de Conseiller spécial sur la responsabilité de protéger, charger du développement conceptuel et du rassemblement d'un consensus afin d'aider l'Assemblée générale à poursuivre cette question cruciale. Actuellement, c'est Ed LUCK qui est nommé à ce poste157(*).

Nous sommes donc en face d'une nouvelle norme qui autorise l'emploi de la force pour protéger des civils, mais dans le respect de la charte des Nations Unies, en quoi est-elle différente et autonome par rapport aux normes déjà établies dans le chapitre VII de la charte des Nations Unies ?

La responsabilité de protéger ne se démarque pas du système de sécurité collective telle que conçue dans la charte, au contraire elle s'y incruste. Il faut pour sa mise en application que le Conseil de sécurité, organe politique, puisse évaluer si le seuil de la juste cause est atteint, alors que cette évaluation est relative, ensuite constater l'existence d'une menace à la paix ou d'une rupture de la paix conformément à l'article 39 de la charte, et enfin déclencher une coercition militaire pour protéger les populations civiles conformément à l'article 42 de la charte.

Il apparaît clairement que nous sommes dans le même cercle vicieux. Il s'agit tout simplement des « nouveaux habits du Roi nu158(*) » ; quand la communauté internationale se trouve une fois encore confrontée à l'échec lié à son manque de courage et à sa paralysie pour utiliser des outils existants, elle feigne de développer de nouveaux.

La Commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats reconnait cet échec même pour les opérations de maintien de paix en ces termes :

« Les stratégies de l'ONU en matière de maintien de la paix [...] ne sont peut-être plus adaptées à la protection des civils pris dans les mailles de luttes sanglantes entre des États et des insurgés. Il est de plus en plus admis que la notion de sécurité s'étend aux individus comme aux États [et] la protection de la sécurité humaine, y compris le respect des droits de l'homme et de la dignité de la personne humaine, doit constituer l'un des objectifs fondamentaux des institutions internationales modernes. »159(*)

L'émergence de la responsabilité de protéger est un indice patent de la désuétude du système de sécurité collective. En effet, la charte des Nations Unies de 1945 a mis sur pied un mécanisme de sécurité collective, qui consiste de façon simple, à opposer à tout agresseur ou à tout auteur de rupture (ou de menace) à la paix, quel qu'il soit, une réaction collective, une force plus puissante que la sienne, née de la solidarité du reste de la communauté internationale160(*). La notion de sécurité collective a été empruntée par la Charte au Pacte de la société des nations dont elle s'est efforcée de corriger les lacunes et imperfections. La charte a établi une sorte de contrat social international, aux termes duquel chaque Etat membre doit, d'une part, renoncer à l'usage de la force dans ses relations avec les autres Etats ; d'autre part, contrepartie logique de cet abandon individuel, reconnaîtra à l'organe principal du maintien de la paix, le Conseil de sécurité, les moyens de la coercition militaire nécessaire à l'accomplissement de sa mission de police internationale161(*). Ce mécanisme de sécurité collective a été mis sous l'autorité du Conseil de sécurité, qui a reçu la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et la compétence exclusive pour décider des sanctions162(*). Ainsi, une protection objective et efficace des Etats contre tout fait menaçant la paix et la sécurité internationale aurait protégé les Etats des fléaux de la guerre et par ricochet protéger les populations des crimes internationaux.

Mais dans cette tâche le Conseil de sécurité a largement failli, et avec lui toute l'Organisation des Nations Unies. Mais cette faille ne doit pas être perçue comme un échec de l'ONU, mais plutôt comme un échec à l'ONU163(*), car ce ne sont pas les structures et mécanismes juridiques qui maquent, encore moins les moyens, mais le bon vouloir des Etats selon leurs intérêts.

Cet échec du système de sécurité collective risque fort d'entamer la responsabilité de protéger car les relations internationales n'ont pas changé et les mêmes causes, dans les mêmes conditions produisent toujours les mêmes effets.

En dépit de tout ce qui précède la responsabilité de protéger n'est pas vide de nouveauté, surtout dans sa forme initiale, c'est ce que nous allons analyser dans le paragraphe suivant.

* 157 MANRIQUE Marie-France, « La responsabilité de protéger, un concept en mal d'application », p. 6,

* 158 François Grünewald, La responsabilité de protéger, Actes des 5èmes Universités d'Automne de l'Humanitaire, Sécurité et protection : mission impossible ? Group URD (Urgence, réhabilitation, développement), septembre 2007, p. 40

* 159 CIISE, La responsabilité de protéger, Op. cit., p, 37

* 160 MAMPUYA KANUNK'a-TSHIABO, La désuétude du système de sécurité collective, Kinshasa, PUZ, 1986, p. 6

* 161 Pierre Marie DUPUY, Droit International Public, 9ème édition, Paris, Dalloz, 2008, pp. 632-633

* 162 MAMPUYA KAUNK'a-TSHIABO, op. cit.,, p. 107

* 163 Ibidem, p. 192.

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