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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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§. 2. L'autorité appropriée

La commission érige le Conseil de sécurité en autorité compétente et appropriée pour décider de la mise en oeuvre d'une intervention militaire dans le cadre de la responsabilité de protéger. Elle énonce en ces termes : « il n'y a pas de meilleur organe, ni de mieux placé que le conseil de sécurité de l'organisation des nations unies pour autoriser une intervention militaire à des fins de protection humaine169(*).

On ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce que la commission envisage un recours à des institutions autres que celles qui existent déjà, et qui ont déjà eu à gérer, avec des échecs comme avec quelques succès, des crises d'une gravité extrême170(*). Mais la commission introduit une extensibilité lorsqu'elle juge nécessaire - après avoir cependant insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'envisager des solutions de rechange au critère de l'autorité appropriée, puisque les Etats envisageant d'intervenir devront solliciter l'autorisation du Conseil - de ne pas non plus « écarter complètement toute possibilité de recours à d'autres moyens d'assurer la responsabilité de protéger », dans le cas où le Conseil « rejette[rait] expressément une proposition d'intervention alors que des questions humanitaires et de droits de l'homme se posent très clairement, ou qu'il ne donne[rait] pas suite à cette proposition dans un délai raisonnable171(*) ».

L'indétermination apparaît dès lors de façon très claire, l'autorité appropriée pour déclencher l'intervention peut être le conseil de sécurité, en cas d'inaction de celui-ci, un Etat ou une association ponctuelle d'Etats peuvent mettre en oeuvre la responsabilité de protéger par une coercition militaire lorsque d'importantes pertes en vies humaines se produisent ou risquent de se produire172(*).

Comme si la commission s'était rendue compte de l'ambigüité créée à ce sujet, pour se justifier elle termine l'examen de la question de l'autorité appropriée en s'interrogeant pour déterminer au fond, quel serait le moindre mal entre celui que « l'ordre international subit parce que le conseil de sécurité a été court-circuité ou celui qu'il subit parce que des êtres humains sont massacrés sans que le conseil de sécurité ne lève son petit doigt173(*) ».

C'est vrai que l'hypothèse d'un silence de la part du Conseil de sécurité face à des massacres, des viols et des tortures est inadmissible, mais la stabilité et l'ordre juridique international voudraient que le Conseil de sécurité soit le seul organe à lancer une telle intervention, encore qu'il faille résoudre ses problèmes intrinsèques notamment ceux de la représentativité et du droit de veto.

La commission essaie de résoudre ces problèmes en recommandant aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité, un usage moins égocentrique de ce droit de veto, en précisant qu'ils « devraient s'entendre pour renoncer à exercer leur droit de veto, dans les décisions ou leurs intérêts vitaux ne seraient pas en jeu, afin de ne pas faire obstacle à l'adoption des résolutions autorisant des interventions militaires qui, destinées à assurer la protection humaine, recueillent par ailleurs la majorité des voix174(*) ». Mais pareille recommandation, estime le professeur Ernest-Marie MBONDA, ne modifie en rien l'ordre des choses. Si les intérêts vitaux des membres du Conseil de sécurité constituent le critère à partir duquel ils peuvent être amenés à renoncer à l'exercice de leur droit de veto, on est très loin de la priorité accordée aux besoins des personnes qui se trouvent dans la détresse et qui ont besoin d'un secours urgent, indépendamment, précisément, des intérêts vitaux de quiconque175(*).

En outre, poursuit le professeur MBONDA, un membre permanent peut bien considérer, comme contraire à ses intérêts vitaux, une intervention dans un territoire soumis à son contrôle pour des raisons économiques, idéologiques ou stratégiques (le cas du Darfour, avec la Chine, constitue à cet égard un exemple plus qu'illustratif). Une décision plus audacieuse et plus cohérente aurait consisté, pour les rédacteurs de ce rapport, à proposer une élimination pure et simple du droit de veto, et un élargissement du Conseil de sécurité à d'autres Etats représentant des régions et des intérêts jusque là exclus des grandes instances de décision. La proposition, faite par un certain nombre d'auteurs, d'instituer à l'ONU une seconde chambre représentant la société civile, avec droit de veto, à côté de l'assemblée générale qui représente les gouvernements, revêt ici toute son importance. A ne pas lui reconnaître cette importance, on compromet durablement les chances pour les deux milliards d'êtres humains en proie à l'extrême pauvreté et à toutes les formes d'insécurité176(*).

Nous souscrivons pleinement à ces propositions, surtout la première qui répondrait mieux aux défis et mutations actuels de l'ordre international, et qui mettrait fin à la remise en cause du principe d'égalité souveraine, longtemps imposée au monde en entier par les vainqueurs de la seconde guerre mondiale. Et il ne faudrait pas omettre d'insister sur l'impérative reforme du conseil de sécurité qui n'existe que dans les discours jusque là.

En sus, la commission crée un cercle vicieux parce qu'elle préconise certes, le Conseil de sécurité comme autorité déclencheur de la responsabilité de protéger, mais après avoir envisagé l'assemblée générale de l'ONU et les organisations régionales comme autorités de substitution, elle estime qu'un Etat ou un groupe ponctuel d'Etats peuvent entreprendre une action coercitive lorsque le seuil de la juste cause est atteint.

* 169 CIISE, op. cit., p. XII

* 170 MBONDA Ernest-Marie, op. cit., p. 15

* 171 CIISE, op. cit., § 6.23

* 172 THIBAULT Jean-François, « L'intervention humanitaire armée, du Kosovo à la responsabilité de protéger : le défi des critères »,in Annuaire français des relations internationales, Volume X, 2009, p. 6

* 173 CIISE, op. cit., §. 6. 37

* 174 CIISE, p. XIII

* 175 MBONDA Ernest-Marie, op. cit., p. 16

* 176 Idem

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand