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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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CHAPITRE III. LES LIMITES INTRESEQUES A L'APPLICATION DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger est un instrument efficace pour une finalité bien déterminée, celle de secourir des populations menacées des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crime de génocide, et des famines et catastrophes naturelles. Pour atteindre ce noble but, il faut des critères et modalités indubitablement précis, ce qui n'est pas totalement le cas avec les critères pris en compte par la commission (Section 1).

A coté de la question des critères qui peuvent prêter à confusion suite à leur élasticité, il y a le recul du principe suite à l'amputation des cas de famine et catastrophe naturelle comme condition pour mettre en oeuvre la responsabilité de protéger et sa possible instrumentalisation par la puissance politique (Section 2).

Section 1. LES INDETERMINATIONS DU PRINCIPE

Parmi les critères majeurs retenus par la commission pour lancée une intervention militaire nous avons la juste cause, l'autorité appropriée, la bonne intention et le dernier recours. Il est question ici de critiquer l'imprécision de ces différents critères et le cercle vicieux créée par la recherche de l'autorité compétente.

§. 1. Le seuil de la juste cause

La commission juge une intervention militaire légitime si un préjudice grave et irréparable touchant des êtres humains est en train - ou risque à tout moment - de se produire164(*). Dans cet énoncé, la notion la plus ambigüe est celle de « préjudice grave ». On peut bien se demander quelle est la mesure de la gravité d'une situation165(*).

La commission répond à cette préoccupation en indiquant les deux grandes catégories de situations qui peuvent constituer la juste cause, savoir :

a. Des pertes considérables en vies humaines, effectives ou présumées, qu'il y ait ou non intention génocidaire, attribuable soit à l'action délibérée de l'Etat, soit à la négligence de l'Etat ou à son incapacité à agir, soit encore à la défaillance de l'Etat ; ou

b. Un nettoyage ethnique à grande échelle, effectif ou présumé, qu'il soit accompli par l'assassinat, l'expulsion forcée, la terreur ou le viol166(*).

Mais cette réponse de la commission laisse entière la difficulté à déterminer ce seuil de gravité. Puisqu'il est question des vies humaines, à partir de quel chiffre peut-on dire qu'on a affaire à des « pertes considérables » ou que les massacres ou nettoyages ethniques ont atteint une « grande échelle » ? cent, deux cent, mille, cinq cent mille ou huit cent mille comme dans le cas du génocide rwandais ? Il est certes difficile qu'une réponse plus précise et chiffrée puisse être donnée à ce genre de question. Mais c'est le caractère beaucoup trop relatif de l'appréciation de la gravité des situations qui est de nature à inquiéter, comme le montre le précédent rwandais, et aujourd'hui plusieurs années après le cas du Darfour167(*).

Une autre ambigüité du principe concerne le nettoyage ethnique, notion introduite par la commission. Le nettoyage ethnique est un concept que la commission n'a pas défini et que la doctrine tente d'assimiler au crime de génocide, le fait qu'il soit énoncé à côté de du crime de génocide, laisse penser à une institution différente du crime de génocide. L'imprécision créée laisse perplexe parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qualifier de nettoyage ethnique exactement. Et même s'il faut pour le saisir, y voir des pertes à « grande échelle » dans une ethnie comme exposé par la commission. La question cynique corollaire de l'ambigüité inhérente à l'aspect intensité mérite d'être posée : combien de vies doivent être sacrifiées avant que l'intervention soit justifiée ?

Le seuil de la juste cause n'a finalement pas d'éléments constitutifs ou des critères distincts qui peuvent incontestablement amener à la mise en oeuvre d'une coercition militaire dans le cadre de la responsabilité de protéger.

Le fait pour la commission d'inclure dans la juste cause les faits tels que la famine ou les catastrophes naturelles et écologiques constitue une indétermination pour certains auteurs qui estiment que la commission ferait du critère de la juste cause un fourre-tout168(*). Mais nous ne soutenons pas cette position, car les catastrophes naturelles peuvent causer la mort des milliers de personnes sans que leur propre gouvernement ne s'inquiète et pire encore, ce dernier peut refuser toute aide extérieure, l'exemple de la Birmanie est très éloquent.

* 164 CIISE, La responsabilité de protéger, Ottawa, CRDI, 2001, p. 37

* 165 MBONDA Ernest-Marie, « La sécurité humaine et la responsabilité de protéger : vers un ordre international plus humain ? », Université catholique d'Afrique centrale, Faculté de philosophie, Yaoundé, Cameroun, p. 14

* 166 CIISE, op. cit., p. 37

* 167 MBONDA Ernest-Marie, « La sécurité humaine et la responsabilité de protéger : vers un ordre international plus humain ? », Université catholique d'Afrique centrale, Faculté de philosophie, Yaoundé, Cameroun, p. 14

* 168 Lire à ce sujet Jean-François THIBAULT, « L'intervention humanitaire armée, du Kosovo à la responsabilité de protéger : le défi des critères », in Annuaire français des relations internationales, volume x, 2009, p. 6

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