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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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IIème PARTIE. LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO : ENTRE RENDEZ-VOUS MANQUE ET ESPOIR

La République Démocratique du Congo a connu une longue période de guerre depuis 1996 jusqu'en 2003. Au cours de cette période les conditions pour mettre en oeuvre la responsabilité de protéger ont été réunies par la commission des crimes de guerres, crimes contre l'humanité, et crimes de génocide. Mais hélas, depuis 2003, année à laquelle la responsabilité de protéger a été discutée au niveau du conseil de sécurité comme principe de droit international, personne n'a levé son doigt pour invoquer la mise en application du principe en République Démocratique du Congo (Chapitre IV).

Au reste, il n'est jamais tard pour mieux faire, étant donné que la commission de ces crimes odieux se perpétue en toute impunité, et que les indices de résurgence de conflit armé meurtrier persistent le regain d'activités des groupes armés (Chapitre V) ; il est impératif de mettre en oeuvre la responsabilité de protéger en RDC, par ses mécanismes préventifs pour éviter de déplorer encore une fois la perte des milliers de vies humaines (Chapitre VI).

CHAPITRE IV. LES CRIMES COMMIS EN RDC AVANT 2003 ET LES REACTIONS SUR LA SCENE INTERNATIONALE

La mise en oeuvre de la responsabilité de protéger n'est envisageable que lorsque des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide se commettent ou veulent se commettre. Or tous ces crimes ont été commis en RDC (Section I), mais hélas personne n'a levé son doigt pour invoquer la mise e oeuvre de la responsabilité de protéger (Section II).

Section I. LES CRIMES COMMIS EN RDC

L'établissement des crimes de guerre, contre l'humanité et de génocide relève de la compétence d'un tribunal légalement et régulièrement constitué. Ce qui n'est pas encore le cas, surtout pour les crimes commis au Congo avant la date d'entrée en vigueur de la cour pénale internationale. A la lumière de la jurisprudence et de la doctrine nous allons démontrer qu'il y a effectivement eu perpétration des crimes qui sont imprescriptibles parce qu'ils froissent la conscience de l'humanité dans son entièreté.

Il est important de démontrer que ces crimes ont été commis en vue de prouver que le seuil de la juste cause était atteint pour mettre en oeuvre la responsabilité de protéger en RDC, ce qui n'a pas été fait, fort malheureusement ; et de cristalliser la nécessité de mettre sur pied un tribunal international en vue de réprimer les auteurs de ces crimes.

§.1. Les crimes de guerre

Pour établir l'existence des crimes de guerre, quatre éléments sont requis, à savoir : un conflit armé, les actes prohibés, les personnes protégées, et le lien de connexité entre le conflit et la commission des actes prohibés. Il s'agit d'une perspective large qui tient compte des violations graves aux quatre conventions de Genève, mais aussi des violations aux lois et coutumes de guerre203(*).

A. Existence des conflits armés

La République Démocratique du Congo a été le théâtre de plusieurs types de conflit armé. Il est nécessaire de qualifier tous ces conflits armé en vue déterminer le droit applicable selon le cas.

Selon la période et l'endroit, la RDC a connu des conflits armés de nature interne et internationale et des conflits internes qui se sont internationalisés. Si par moment la présence des forces armées étrangères combattant sur le territoire de la RDC permet de conclure à la nature internationale du conflit, à d'autres moments certains actes de violence de nature ethnique dans plusieurs régions semblent relever beaucoup plus du conflit interne. De même que si la guerre qui a conduit au renversement du régime de Mobutu par l'AFDL avait à l'origine l'apparence d'un conflit interne, on s'est rendu compte par la suite qu'elle était plutôt de nature internationale avec la participation reconnue de forces étrangères des deux côtés204(*). Quant au conflit armé qui a opposé les forces rwandaises et ougandaises dans la province Orientale, les accords de paix signés par les belligérants avec la RDC où ils acceptent de retirer leurs troupes du territoire congolais confirment clairement son caractère international205(*).

1. Guerre de 1996 à 1998

La guerre qu'a connue la République Démocratique du Congo entre 1996 et 1998 est un conflit armé international. En effet, avec toute l'information disponible aujourd'hui, l'importance du rôle des États tiers dans la première guerre, qui a mené au renversement du régime de Mobutu ne peut être écartée. Si, en 1998, l'Équipe d'enquête du Secrétaire général des nations unies en RDC avait estimé qu'elle n'était pas en mesure de qualifier le type de conflit armé qu'a connu le Congo pendant cette période, tout en notant la participation active du Rwanda au conflit206(*), tel n'est plus le cas. L'implication du Rwanda et de l'Ouganda dans le conflit, dès le début, dans la mise sur pied de l'AFDL et son organisation, la planification des opérations, le support logistique tel que la fourniture d'armes et l'entraînement d'une partie des combattants est aujourd'hui reconnue par les plus hautes autorités des pays concernés207(*).

Les opérations militaires de l'AFDL étaient placées sous le commandement du colonel James Kabarebe, officier rwandais devenu, à la fin de la guerre, le chef d'état-major ad intérim des Forces armées congolaises du Gouvernement de Laurent Désiré KABILA. Les officiers rwandais étaient les commandants de facto, notamment à Shabunda (Sud-Kivu), Kisangani (province Orientale) et Mbandaka (Équateur), même quand des officiers congolais de l'AFDL étaient censés être leurs supérieurs hiérarchiques. L'implication active d'éléments des forces armées ougandaises (UDPF), a été également confirmée dans plusieurs endroits, tels que Kitale, Kibumba et Mugunga, au Nord-Kivu, Kiliba au Sud-Kivu et jusque dans la province Orientale. Toutes ces informations permettent d'affirmer le caractère international du conflit armé qui s'est déroulé en RDC entre 1996 et 1998, soit durant ce qu'il est convenu d'appeler la première guerre208(*).

2. Guerre de 1998 à 2003

Le 02 août 1998 éclate sur le territoire congolais, un deuxième conflit armé plus complexe que le premier et donc difficile à qualifier de façon globale. En effet, cette période de 1998 à 2003 est caractérisée par l'intervention sur le territoire de la RDC des forces armées régulières de plusieurs États, combattant avec ou contre les forces armées congolaises, en plus de l'implication de multiples groupes de miliciens. Comme le constatait le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en RDC: « la RDC est la proie de plusieurs conflits armés. Certains sont internationaux, d'autres internes et quelques-uns sont des conflits nationaux qui ont pris une tournure internationale. On compte huit armées nationales et vingt et un groupes armés irréguliers qui ont pris part aux combats209(*).

Malgré la signature de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, en juillet 1999, auquel étaient parties la RDC, l'Angola, la Namibie, l'Ouganda, le Rwanda et le Zimbabwe et auquel ont adhéré par la suite les groupes rebelles RCD et MLC, prévoyant le respect du droit international humanitaire par toutes les parties et le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire national de la RDC210(*), les combats ont continué. Le 16 juin 2000, le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties de mettre fin aux hostilités et exigé que le Rwanda et l'Ouganda, qui avaient violé la souveraineté de la RDC, retirent toutes leurs forces du territoire de la RDC211(*). Il faudra attendre 2002, suite à la signature de deux nouveaux accords, celui de Pretoria avec le Rwanda et celui de Luanda avec l'Ouganda, prévoyant le retrait de leurs troupes respectives du territoire de la RDC, pour que s'amorce le retrait des forces étrangères du pays212(*). Ainsi, tant la participation des forces armées étrangères en territoire congolais que l'appui direct en matériel, armement et combattants à plusieurs groupes rebelles congolais durant toute cette période de la « deuxième guerre » permet d'affirmer qu'un conflit armé de nature internationale se déroulait en RDC en même temps que des conflits internes entre différents groupes de miliciens congolais.

Il faut noter que la cour pénale internationale et la cour internationale de justice ont reconnu l'existence d'un conflit armé international au cours de cette période. La CPI dans sa décision de confirmation des charges dans l'affaire le procureur contre Thomas Lubanga dit : « des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que du fait de la présence de la République d'Ouganda comme puissance occupante, le conflit armé qui a eu lieu en Ituri peut être qualifié de conflit de nature internationale de juillet 2002 au 2 juin 2003, date du retrait effectif de l'armée ougandaise213(*) ». Et un peu plutôt, dans son arrêt du 19 décembre 2005 dans l'affaire des activités militaires sur le territoire de la RDC, la CIJ avait reconnu l'existence d'un conflit armé international sur le territoire congolais214(*).

* 203 Approche adoptée par les rédacteurs du statut de la cour pénale internationale, à la suite du TPIY et du TPIR.

* 204 Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République Démocratique du Congo, Haut Commissariat des nations unies aux droits de l'Homme, Août 2010, p. 271

* 205 Accords de paix signés le 30 juillet 2002 à Pretoria (RSA) et le 6 septembre 2002 à Luanda (Angola).

* 206 Rapport de l'Équipe d'enquête du Secrétaire général (S/1998/581), annexe, par. 16.

* 207 Dans une interview accordée au Washington Post le 9 juillet 1997, le Président rwandais Paul Kagame (Ministre de la défense à l'époque) a reconnu que des troupes rwandaises avaient joué un rôle clef dans la campagne de l'AFDL. Selon le Président Kagame, le plan de bataille était composé de trois éléments: a démanteler les camps de réfugiés, b détruire la structure des ex-FAR et des Interahamwe basés dans les camps et autour des camps et c renverser le régime de Mobutu. Le Rwanda avait planifié la rébellion et y avait participé en fournissant des armes et des munitions et des facilités d'entraînement pour les forces rebelles congolaises. Les opérations, surtout les opérations clefs, ont été dirigées, selon Kagame, par des commandants rwandais de rang intermédiaire (« Mid-level commanders »). Washington Post, « Rwandans Led Revolt in Congo », 9 juillet 1997. Voir également l'entretien accordé par le général James Kabarebe, l'officier rwandais qui a dirigé les opérations militaires de l'AFDL, à l'Observatoire de l'Afrique centrale : « Kigali, Rwanda. Plus jamais le Congo », Volume 6, numéro 10 du 3 au 9 mars 2003. Voir également les interviews télévisées du Président de l'Ouganda, du Président du Rwanda et du général James Kaberere expliquant en détail leurs rôles respectifs dans cette première guerre, dans « L'Afrique en morceaux », documentaire réalisé par Jihan El Tahri, Peter Chappell et Hervé Chabalier, 100 minutes, produit par canal Horizon, 2000.

* 208 Rapport du projet Mapping, op. cit., p. 274

* 209 Rapport du Rapporteur Spécial (A/55/403), par. 15.

* 210 Art. III, par. 12 de l'Accord de cessez-le-feu. L'Accord a été signé à Lusaka le 10 juillet 1999, par l'Angola, la Namibie, l'Ouganda, la RDC, le Rwanda et le Zimbabwe. Il a ensuite été signé par Jean-Pierre Bemba, du MLC, le 1er août 1999, et par 50 membres fondateurs du RCD le 31 août 1999. L'Organisation de l'unité africaine, l'Organisation des Nations Unies et la Communauté pour le développement de l'Afrique australe en ont été témoins.

* 211 Voir la résolution 1304 du Conseil de Sécurité (2000).

* 212 Art. 8, par. 3 de l'Accord de paix de Pretoria du 31 juillet 2002 entre la RDC et le Rwanda (voir S/2002/914), annexe; art. 1er de l'Accord de paix de Luanda du 6 septembre 2002 entre la RDC et l'Ouganda.

* 213 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo. Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007,

ICC-01/04-01/06 ;

* 214 Arrêt sur les activités des activités armées sur le territoire du Congo, RDC contre Ouganda, CIJ, Recueil 2005, §. 55 et suiv.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci