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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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B. La responsabilité de protéger comme obligation de la communauté internationale

Certes, la responsabilité de protéger incombe en premier lieu à l'Etat dont la population est directement touchée, mais il subsiste une responsabilité résiduelle qui incombe à la communauté des Etats dans son ensemble. Cette responsabilité subsidiaire est activée lorsque tel ou tel Etat est manifestement soit incapable, soit peu désireux d'accomplir sa responsabilité de protéger ; soit est lui-même l'auteur effectif des crimes et atrocités en question ; ou lorsque des personnes vivant à l'extérieur d'un Etat donné sont directement menacées par des actes qui se déroulent dans cet Etat. Cette responsabilité résiduelle exige aussi, dans certaines circonstances, que des mesures soient prises par l'ensemble de la communauté des Etats pour venir en aide à des populations en péril ou gravement menacées82(*).

Cette responsabilité de la communauté internationale trouve son fondement dans le fait que les crimes couvert par la responsabilité de protéger froissent la communauté internationale dans son entièreté. Abdelawab Biad exprime mieux cette idée en ces termes :

« Le statut de la CPI qualifie le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, et le crime d'agression de crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale (article 5). Il serait donc en toute logique du devoir de celle-ci d'agir par la prévention et la sanction de ces crimes83(*). »

Le terme résiduel choisi par la commission ne nous paraît pas convenable, car il peut renvoyer au reste, reliquat ou résidu. Alors que l'obligation de la communauté internationale tel que voulue par la commission, fait d'elle le garant de la responsabilité de protéger. Il aurait mieux fallu utiliser le terme secondaire, c'est-à-dire que l'obligation principale incombe à l'Etat, mais elle revient à la communauté des Etats de façon secondaire.

La communauté internationale étant le garant84(*) de la responsabilité de protéger, l'Etat a par ricochet une obligation de résultat envers elle, et il doit lui rendre des comptes dans le cas de crise humanitaire grave.

Au delà de ça, il est intéressant de revenir sur les conditions générales du passage de la responsabilité de l'Etat à la communauté internationale que la commission énumère de façon limitative. La commission limite cette passation à quatre situations à savoir :

- Lorsque l'Etat est incapable d'accomplir sa responsabilité de protéger ;

- Lorsque l'Etat est peu désireux d'accomplir sa responsabilité de protéger ;

- Lorsque l'Etat est lui-même auteur effectif des crimes et atrocités ;

- Lorsque des personnes vivant à l'extérieur d'un Etat donné sont directement menacées par des actes qui se déroulent dans cet Etat.

La première hypothèse semble classique, nous sommes en face d'un Etat dont la population est en péril, et qui n'a pas les moyens nécessaires pour protéger sa population ou l'épargner de ce péril grave et imminent. Alors, la mise en oeuvre de la responsabilité s'avère justifier pour la communauté internationale.

En deuxième lieu, la communauté des Etats peut agir lorsque l'Etat est peu désireux d'accomplir sa responsabilité de protéger. En effet, pour diverses raisons, un Etat qui a les moyens et les capacités peut s'abstenir de secourir ou protéger une partie de sa population. C'est souvent le cas des minorités (ethnique ou religieuse) ou même des étrangers (réfugiés) qui peuvent se voir priver d'une protection dont elles devraient bénéficier. En l'espèce, la communauté internationale doit agir en vue de combler l'abstention coupable de l'Etat concerné.

La responsabilité de protéger peut aussi être invoquée par la communauté des Etats, lorsque l'Etat lui-même est auteur effectif des crimes et barbaries. En effet, les autorités étatiques peuvent être à la base de la perpétration des crimes odieux comme auteurs, co-auteurs ou complices. C'est ainsi qu'au Soudan, les crimes sont commis avec la complicité du gouvernement, et en Birmanie ce sont les autorités étatiques elles-mêmes qui infligent à la population des supplices. Dans ces différents cas, la communauté internationale est en droit d'invoquer la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger.

La dernière hypothèse concerne un cas spécifique, celui dans lequel des personnes vivant en dehors d'un Etat donné sont directement menacées par des actes qui s'y déroulent.

En dehors de ces hypothèses, il est donc inopportun d'envisager la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger. C'est dans ces termes que la commission pose les jalons d'une possible intervention de la communauté internationale dans le cadre de la responsabilité de protéger.

* 82 Idem, p. 18

* 83 BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, Paris, Ellipses, 2006, p. 92

* 84 Idem

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