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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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Section 2. NOTION DE LA RESPONSABILITE DE PROTEGER

La responsabilité de protéger peut être définie comme étant l'obligation qui incombe à chaque Etat dans l'exercice de sa souveraineté de protéger sa population contre les catastrophes qu'il est possible de prévenir (meurtres à grande échelle, viols systématiques, famine). S'il n'est pas disposé à le faire ou n'en est pas capable, cette obligation incombe à l'ensemble de la communauté des Etats73(*).

De cette définition on peut dégager deux débiteurs d'une même obligation, à savoir l'Etat d'abord dans le plein exercice de sa souveraineté, et en deuxième lieu la communauté internationale qui est comme le garant de la responsabilité de protéger. Mais à côté de ces débiteurs, la commission a plus mis l'accent sur les bénéficiaires de cette protection qui sont en fait les titulaires d'un droit reflexe, correspondant à la responsabilité qui incombe aux Etats, ce sont les populations.

§.1. La responsabilité de protéger comme obligation de l'Etat et de la communauté internationale

A. La responsabilité de protéger comme obligation de l'Etat

La commission commence par affirmer que la responsabilité de protéger incombe en premier lieu à l'Etat. Pour asseoir cette affirmation, elle reformule la notion de souveraineté étatique en mettant au centre ce que l'Etat doit assumer comme responsabilités.

La responsabilité de protéger est un corollaire de la souveraineté de l'Etat. La commission redéfinit la notion de la souveraineté en passant d'une souveraineté de contrôle à une souveraineté de responsabilité.

Cette nouvelle conception théorique de la souveraineté est renforcée par l'impact sans cesse grandissant des normes internationales relatives aux droits de l'homme et la prégnance toujours plus grande de la notion de sécurité humaine dans le discours international, ainsi que la pratique des Etats74(*).

Dans cette nouvelle approche, la souveraineté a trois implications majeures, savoir75(*) :

- Les autorités étatiques sont responsables des fonctions qui permettent de protéger la sécurité et la vie des citoyens et de favoriser leur bien-être ;

- Les autorités politiques nationales sont responsables à l'égard des citoyens au plan interne et à l'égard de la communauté internationale par l'intermédiaire de l'ONU ;

- Les agents de l'Etat sont responsables de leurs actes, c'est-à-dire qu'ils doivent rendre des comptes pour ce qu'ils font ou ne font pas.

La commission innove ici en insistant sur certains aspects essentiels de la souveraineté comme attribut de l'Etat, qui n'ont jamais été mis au premier plan quand il s'agit du pouvoir suprême de l'Etat.

En effet, ce que Jellinek définissait comme la compétence de la compétence, entendant par là le pouvoir originaire, illimitée et inconditionné de l'Etat76(*), pour exprimer les énormes prérogatives que détient l'Etat en étant souverain, est devenue la responsabilité de laquelle découle des obligations envers les populations.

La commission met l'accent sur l'aspect responsabilité, être souverain veut dire désormais être responsable de la vie et de la sécurité des citoyens, et répondre des actes que l'on pose en tant qu'autorité étatique vis-à-vis non seulement des citoyens mais aussi de la communauté internationale. La souveraineté devient, en quelque sorte, un instrument au service des citoyens plutôt qu'une fin en soi, tout en conservant à la fois son statut de rempart contre toute intrusion ayant un motif autre que celui de la juste cause77(*).

Le changement terminologique de la notion de souveraineté, même s'il amoindrit un peu la portée du pouvoir étatique tel que susmentionné, reflète néanmoins un attachement palpable de la CIISE envers le statu quo et la préservation du système international composé d'États souverains. En effet, le point de départ est la règle de non-intervention e vertu de laquelle l'on est tenu de justifier la dérogation, une dérogation qui, non sans rappeler l' « utilitarisme de l'extrémité » prôné par Michael Walzer, est permise seulement en des cas extrêmes et exceptionnels78(*). Cette volonté manifeste de sauvegarder la loi positive en vigueur, non seulement révèlent une peur pour les abus et l'instabilité que créerait l'instauration d'un droit d'intervention tous azimuts, mais nous montrent aussi une commission réfractaire à toute dénaturation des acquis juridiques en ce qui concerne l'identité nationale, la diversité culturelle et l'autodétermination des peuples79(*).

On voit clairement dans la position de la commission une défense de l'ordre interétatique, pour des raisons de stabilité et de préservation des particularismes, et parallèlement un souci pour les droits humains comme en fait foi l'entérinement de l'exception au principe de non-intervention lorsqu'un nombre considérable de vies est en jeu. Un tel équilibre proposé entre les droits de l'État et les droits de l'homme, une position mitoyenne entre, d'un côté, les approches cosmopolitiques et, de l'autre, les approches réalistes et positivistes légales, est rendu possible grâce à la redéfinition de la souveraineté, laquelle attribue d'abord à l'État la responsabilité de protéger ses citoyens et, dans un second temps, à la communauté internationale le rôle de releveur80(*).

Ainsi La Commission estime que la responsabilité de protéger incombe d'abord et avant tout à l'État dont la population est directement touchée. Cette idée correspond non seulement à l'état du droit international et du système étatique moderne, mais également à une réalité concrète qui renvoie à la question de savoir qui est le mieux placé pour obtenir le résultat voulu. Les autorités nationales sont les mieux placées pour prendre les mesures propres à empêcher que les problèmes ne dégénèrent en conflit. Ces autorités sont aussi les mieux placées pour comprendre les problèmes qui surviennent et les régler. Quand des solutions sont nécessaires, ce sont les citoyens de l'État considéré qui ont le plus intérêt à ce que les solutions proposées réussissent, à veiller à ce que les autorités nationales soient pleinement responsables des mesures qu'elles prennent, ou ne prennent pas, pour régler ces problèmes, et à contribuer à faire en sorte que les problèmes passés ne se reproduisent pas81(*).

* 73 CIISE, « La responsabilité de protéger »r, Centre de Recherches pour le Développement International, Ottawa, 2001, p. VIII.

* 74 CIISE, op. cit., p. 14

* 75 Ibidem

* 76 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public, 7ième édition, Paris, L.G.D.J, 2002, p. 423.

* 77 VEZINA L. P., La responsabilité de protéger et l'intervention humanitaire : De la reconceptualisation de la souveraineté des Etats à l'individualisme normatif, Mémoire de master, Université de Montréal, Faculté des Arts et des Sciences, Département d'Etudes Internationales, 2010, p. 12

* 78 Idem

* 79 Ibidem, p. 13

* 80 Ibidem

* 81 CIISE, La responsabilité de protéger, op. cit., p. 14

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