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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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§.3. L'affirmation et la reconnaissance de la responsabilité de protéger

A. L'affirmation du principe

La responsabilité de protéger est le titre donné au rapport final de la commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats établit par le gouvernement canadien en réaction aux multiples appels lancés en vue de trouver un fondement aux opérations ou interventions aux fins humanitaires.

La commission sur l'intervention et la souveraineté des Etats coprésidée par Gareth Evans (Australie) et Mohamed Sahnoun (Algérie) était composée de douze experts venant de 11 Etats. On y retrouve Gisèle Coté-Harper (Canada), Lee Hamilton (Etats-Unis), Michael Ignatief (Canada), Vladimir Lukin (Russie), Klaus Naumann (Allemagne), Cyril Ramaphosa (Afrique du Sud), Fidel Ramos (Philippines), Cornelio Sommaruga (Suisse), Eduardo Stein (Guatemala), Ramesh Thakur (Inde), ainsi que les deux coprésidents précités.

Elle a été créée en 2000 par le gouvernement canadien et un groupe de grandes fondations, à l'initiative de Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, et elle a rendu son rapport en décembre 2001.

La commission avait reçu la mission d'aborder l'ensemble de questions juridiques, morales, opérationnelles et politiques qui se posent dans le domaine de l'intervention et de la souveraineté des Etats, de recueillir un éventail aussi vaste que possible d'avis dans le monde entier, et à déposer un rapport qui aiderait le secrétaire général et tous les autres intervenants à trouver un nouveau terrain d'entente66(*).

C'est ainsi que la commission a organisé plusieurs tables rondes dans le monde dont les plus importantes ont été celles de Beijing, Caire, Genève, Londres, Maputo, New Delhi, New York, Ottawa, Paris, Saint-Pétersbourg, Santiago et Washington67(*).

Après plusieurs débats et échanges, la commission à l'unanimité de ses membres a choisi le concept de « responsabilité de protéger » pour désigner l'obligation qu'a la communauté internationale de prévenir, de réagir, et de reconstruire en cas de graves crises humanitaires ou de violation massive des droits de l'homme.

C'est donc la commission internationale sur l'intervention et la souveraineté des Etats, qui est la première à avoir utilisé l'expression de responsabilité de protéger, avant qu'elle ne soit reprise par l'organisation des nations unies, les organisations non gouvernementales, les milieux scientifiques, ainsi que les médias.

B. La reconnaissance du principe

Le principe de la responsabilité de protéger a été reconnu pour la première fois par les Etats lors du sommet mondial de 2005, qui s'est tenu du 14 au 16 septembre 2005 à New York, au siège de l'organisation des nations unies.

En effet, dans le document final du sommet mondial de 2005, les chefs d'Etat et de gouvernement s'approprient la responsabilité de protéger en reconnaissant le principe de la manière suivante :

« § 138. C'est à chaque État qu'il incombe de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Ce devoir comporte la prévention de ces crimes, y compris l'incitation à les commettre, par les moyens nécessaires et appropriés. Nous acceptons cette responsabilité et agirons de manière à nous y conformer. La communauté internationale devrait, si nécessaire, encourager et aider les États à s'acquitter de cette responsabilité et aider l'Organisation des Nations Unies à mettre en place un dispositif d'alerte rapide.

§ 139. Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, de mettre en oeuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte des Nations Unies, afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous soulignons que l'Assemblée générale doit poursuivre l'examen du devoir de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et des conséquences qu'il implique, en ayant à l'esprit les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Nous entendons aussi nous engager, selon qu'il conviendra, à aider les États à se doter des moyens de protéger leurs populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité et à apporter une assistance aux pays dans lesquels existent des tensions avant qu'une crise ou qu'un conflit n'éclate68(*). »

Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la communauté internationale dans le cadre de l'ONU, reconnait la responsabilité qui lui incombe de mettre tous les moyens en oeuvre, et au besoin recourir à la force de manière collective pour protéger les populations des crimes de guerre, de génocide, de nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité.

Malgré cette avancée extraordinaire, il y a lieu de déplorer, dans cette énumération, l'omission des catastrophes naturelles, famines et autres situations analogues, qui étaient prévues dans le rapport de la CIISE, mais qui ont été mises de coté, dans le document final du sommet mondial de 2005.

Nous nous demandons pourquoi le syndrome du « retard » et celui du « plus jamais ça » caractérisent toujours le droit international (humanitaire). En effet, c'est après la survenance des évènements tragiques qu'on se résous à les combattre pour l'avenir, alors qu'on pouvait bien les prévenir à l'avance69(*). L'expérience de la Birmanie nous donnera raison.

Le conseil de sécurité des nations unies a aussi fait allusion au principe de la responsabilité de protéger dans sa résolution 1674 du 28 avril 2006 et dans sa résolution 1706 du 31 août 2006.

En effet, dans la première résolution, le conseil de sécurité, dans le paragraphe 4, réaffirme les dispositions des paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial de 2005 relatives à la responsabilité de protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, de la purification ethnique et des crimes contre l'humanité, dans le cadre de la protection des civils en période de conflit armé70(*).

Dans la seconde résolution, le conseil de sécurité rappelle l'affirmation qu'elle a faite dans la résolution 1674, pour fonder la création de la mission de l'ONU au Soudan, précisément au Darfour71(*). Le conseil de sécurité invoque et met en application le principe de la responsabilité de protéger pour la première fois.

Quant à l'assemblée générale des nations unies, outre l'adoption du document final du sommet mondial de 2005 comme résolution, elle a de façon claire et explicite adopté le 14 septembre 2009 la résolution 63/30872(*) intitulée : « la responsabilité de protéger ». Dans cette résolution, l'assemblée générale de l'ONU, tout en rappelant les paragraphes 138 et 139 du document final du sommet mondial de 2005, prend acte du rapport du secrétaire général sur la mise en oeuvre de la responsabilité de protéger ainsi que du débat intéressant que cela a suscité, et décide de continuer l'examen de la question de la responsabilité de protéger.

Toutes ces reconnaissances et invocations traduisent l'acceptation du principe de la responsabilité et cristallise son caractère coutumier comme nous verrons dans la troisième section de ce chapitre.

* 66 Commission Internationale sur l'Intervention et la Souveraineté des Etats, La responsabilité de protéger, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 2001, p. VIII.

* 67 CIISE, op. cit., p. 91

* 68 § 138 et 139 Document final du sommet mondial de 2005, A/60/L.1, disponible sur www.un.org

* 69 Françoise Bouchet-Saulnier, Dictionnaire pratique de droit humanitaire, 3ième édition, La Découverte, Paris, 2006, p.9

* 70 §. 4 de la résolution 1674 du Conseil de sécurité, S/RES/1674 (2006)

* 71 Préambule de la résolution 1706 du Conseil de sécurité, S/RES/1706 (2006)

* 72 Document A/RES/63/308 disponible sur www.un.org

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille