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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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Paragraphe 2 : Le délai de la déclaration du sinistre

Il s'agira d'aborder en un premier lieu, le fondement du délai de la déclaration du

Sinistre (A), et en un second lieu, la computation du délai de la déclaration (B).

A-Fondement

Selon les dispositions de l'article 12 alinéa 1-4, l'assuré doit informer son assureur de tout sinistre dès qu'il en a eu connaissance. Cette information doit se faire dans le délai fixé au contrat ; mais ce délai ne doit être inférieur à cinq (05) jours ouvrés.

Il s'agit là d'un délai minimum qui ne peut donc en principe être réduit. En conséquence, toute clause ayant pour objet de réduire ce délai sera réputée non écrite. Toutefois, certaines branches d'assurances font exception à la règle. Il s'agit des assurances contre le vol et des assurances contre la mortalité de bétail où l'assuré dispose de quarante huit (48) heures pour procéder à la déclaration.58(*) Cette réduction s'explique par le fait que les preuves, pour ces types de sinistre, disparaissent plus rapidement et rend de ce fait l'investigation de l'assureur difficile voire infructueuse. Si la réduction du délai n'est possible qu'en cas de dispositions expresses de la loi, il en est autrement de la prolongation.

En effet, les parties contractantes peuvent prolonger le délai de la déclaration du sinistre d'accord parties. Par conséquent, toute prolongation faite par volonté unilatérale de l'une des parties est nulle et de nul effet.

B-Computation du délai de la déclaration du sinistre

Le délai de la déclaration commence à courir le lendemain à zéro (00) heure du jour ou l'assuré a eu connaissance du sinistre, et se termine le cinquième jour ouvré à minuit ; les jours fériés, les samedis et les dimanches étant ainsi exclus du décompte. Le fait que l'avis de déclaration n'atteigne l'assureur qu'après le délai n'est pas le plus important. Il suffit que l'assuré l'ait expédié avant l'expiration du délai. Mais la difficulté en la matière est la distinction entre la date de la réalisation du risque et la date de sa connaissance par l'assuré. En effet, lorsque les deux événements se produisent à la même date, le problème ne se pose pas. Mais au cas où le sinistre serait survenu à l'insu de la personne habilitée à faire la déclaration et qu'elle aurait été informée très tardivement, le cours du délai est affecté et ladite personne devra apporter la preuve de la connaissance tardive de l'événement, pour être libérée de son obligation. Il en est ainsi car l'assuré ne saurait être en faute de ne pas déclarer ce qu'il ignore.

Il est à noter, que les causes de suspension de droit commun n'ont pas d'effet suspensif sur ce délai.59(*) De même, l'expiration de la garantie après le sinistre et avant la déclaration n'a pas d'effets sur celui-ci. Il suffit que le sinistre survienne pendant la période d'effets du contrat.

En ce qui concerne le cas particulier des assurances de responsabilité, le délai devrait en principe prendre effet à partir de la réclamation de la victime, car c'est à partir de cette réclamation que l'assureur est tenu. Autrement dit, le délai court du sinistre et non de l'accident.60(*) Mais puisqu'une réclamation tardive serait préjudiciable à l'assureur, la cour de cassation, pour plus d'équité et de sécurité, décide que le point de départ de ce délai soit fixé par la connaissance, à la fois de l'évènement et des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur de responsabilité.61(*)

Outre, le contenu, la forme et le délai de la déclaration du sinistre, cette obligation se particularise aussi par le régime de sa sanction.

* 58 Art 12 al. 4 C. CIMA

* 59 A. FAVRE-ROCHEX et G. COURTIER, le droit du contrat d'assurance terrestre, Paris, LGDJ, 1998, p.236

* 60 Ange BLONDEAU, op.cit, p.155

* 61 Cass. Civ. 27 avril 1942 J.C.P. 1942- II- 2044 ; Cass.Civ. 27 avril 1971. Gaz.Pal.

78 Le droit de A à Z, dictionnaire juridique pratique, op.cit, p194

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