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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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CHAPITRE II: CONSEQUENCES DE LA DECLARATION DU SINISTRE :

L'INDEMNISATION (CAS DU SINISTRE AUTOMOBILE)

Chacun a droit à la vie et à son intégrité corporelle. C'est ce que consacrent l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 199868(*) et l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.69(*) Ce principe s'étend à la garantie de l'intégrité matérielle des biens de chaque individu et se trouve renforcé par l'article 1384 du code civil qui exige la réparation du dommage causé, non seulement par son fait personnel, mais aussi celui causés par le fait des personnes dont on doit répondre et par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

En effet, l'indemnisation est comme la conséquence de ces dispositions permettant de conserver cette intégrité, qu'elle soit patrimoniale ou physique de l'homme. C'est d'ailleurs, l'objet même de l'assurance automobile qui a pour but de garantir l'assuré contre le recours exercé contre lui par des tiers, à raison du préjudice qu'il a pu leur causer au cours de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur ou des remorques et qui engage sa responsabilité.70(*)

Nous étudierons les diverses procédures d'indemnisation (SECTION I) et leurs techniques ( SECTION II ).  

SECTION I : LES DIVERSES PROCEDURES

Une fois, le risque réalisé et que toutes les conditions réunies, l'indemnisation doit être effective. Celle-ci passe d'abord par la transaction qui est un règlement amiable. C'est seulement, en cas d'échec de la transaction que le tribunal peut être saisi.

La transaction ( Paragraphe1) devient ainsi la règle et le recours au juge (Paragraphe2), l'exception.

Paragraphe1 : La transaction

La transaction peut être définie comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation en consentant des concessions réciproques.71(*)

Il sera question d'aborder, d'une part, la nature et lu contenu de l'offre de la transaction (A) et d'autre part, le régime du délai d'offre de transaction (B).

A-Nature et contenu de la transaction

La transaction est une procédure d'indemnisation qui est faite entre l'assureur

et la victime. En effet, en vertu des dispositions de l'article 53 du code CIMA, l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de lui, ne lui sont opposables. Il en résulte qu'à défaut de clause prévoyant cette inopposabilité, l'assuré pourra librement transiger avec la victime sans que l'assureur ne s'y oppose.

Lorsqu'il y a coassurance, l'assureur, meneur de la procédure doit informer les autres assureurs de tout fait manquant. Il indemnise la victime en vertu d'un mandat tout en disposant d'un droit de recours contre les autres assureurs.

En principe, l'assureur est tenu de transiger avec la victime même au delà du maximum de la garantie. Mais il peut arriver que des polices stipulent des restrictions limitant la transaction dans les limites de la garantie.71(*) L'assuré aura donc à supporter lui-même l'excédent en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage même si celui-ci peut comporter des exceptions.72(*)

La transaction devient caduque lorsque l'assureur évoque la déchéance à l'encontre de l'assuré. Réciproquement, le déclenchement de la procédure de transaction vaut renonciation par l'assureur à toute opposition de la déchéance à l'assuré, sauf au cas où, c'est la responsabilité civile de l'assuré qui est engagée.

Contrairement à beaucoup d'autres contrats, la transaction ne peut être annulée ni pour erreur de droit, ni pour erreur sur l'étendue du préjudice. Toutefois, elle peut être rescindée en cas de dol, de violence, d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ou enfin lorsqu'elle a été en exécution d'un titre nul.73(*)

Le contenu de la lettre de l'offre de transaction est clairement précisé par le code CIMA.

Selon l'article 31 alinéa2 de ce code, la lettre doit contenir tous les éléments du préjudice pour lesquels une indemnisation est prévue, y compris ceux relatifs à l'indemnisation des dommages aux biens lorsqu'elle n'a pas encore été effectuée. C'est dire que l'offre ne se limite aux seuls préjudices corporels qu'en cas d'absence de préjudices matériels ou lorsqu'une indemnisation est déjà survenue au titre de ces derniers.

L'évaluation de chaque chef de préjudice, les sommes qui reviennent au bénéficiaire, les limitations et exclusions d'indemnisation doivent être aussi indiquées. De même, il est prévu d'insérer dans la lettre en caractères très apparents l'information de la victime sur le fait qu'elle peut obtenir de l'assureur, sur simple demande et sans frais, une copie du procès verbal de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.73(*) A défaut de cette information, la transaction peut être frappée d'une nullité relative. Par ailleurs, la lettre doit contenir une mention en caractères apparents informant la victime du fait qu'elle peut dénoncer toute transaction illégale dans les quinze (15) jours de sa conclusion,74(*) et une autre mention indiquant la nullité éventuelle de toute clause de la transaction tendant à amener la victime à abandonner son droit de dénonciation. Enfin, l'assureur doit indiquer dans la lettre, les créances des tiers payeurs de même que les montants restant à verser au bénéficiaire, accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.75(*)

* 68 Art.3 de la déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, et la sûreté de

sa personne. »

* 69Art 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « La personne humaine est inviolable. Tout être

humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé

arbitrairement de ce droit. »

* 70 www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm

* 90 (R.) GUILLIEN et (J.) VINCENT, op.cit, p. 542

* 71 Civ. 1re, 9 mai 1972 , RGAT, 1973-369

* 72 (F.) TERRE, (P.) SIMLER; (Y.) LEQUETTE, Droit civil : les obligations, Paris, Dalloz, 1999, p.795

93 (J.) RAYMOND, Les Nations Unies et l'assurance-réassurance, Paris, LGDJ, 1975, p.123

* 73 Art.232 C.CIMA

* 74 Art.235 al.1 C. CIMA

* 75 Art.246 al.1 C. CIMA

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus