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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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SECTION II : LA TECHNIQUE D'INDEMNISATION

Les assurances de dommage ont pour finalité la protection de l'assuré contre le dommage qu'il subit et contre les dettes dues compte tenu des dommages causés à autrui et qui engage sa responsabilité. Cette protection ne devient effective qu'avec le système d'indemnisation qui consiste à réparer toute atteinte éventuelle.

Cette indemnisation peut être soit matérielle (Pragraphe1), soit corporelle (Pragraphe2).

Paragraphe 1 : L'indemnisation des dommages matériels

Il sera abordé dans ce paragraphe l'étendue de la garantie (A) et l'évaluation de l'indemnité (B).

A- Etendue de la garantie

L'indemnisation étant caractéristique des assurances de dommages, il est indispensable de définir l'étendue de la garantie que l'assureur peut être amené à offrir à son client ; ceci pour éviter que l'assureur ne se trouve pas dans une situation où il garantirait l'assuré sans limite. C'est pourquoi, la garantie due par l'assureur est limitée tant par le principe indemnitaire que par la volonté des parties

Le principe indemnitaire est prévu par l'article 31 al.1 du code CIMA qui dispose que : «L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » A la lecture, on constate que ces dispositions mettent essentiellement l'accent sur les assurances des choses. Cependant, il faut remarquer que le principe indemnitaire vise également les assurances de responsabilité.94(*)

L'intérêt du principe indemnitaire est que l'indemnité ne doit pas excéder la valeur du dommage causé par le sinistre. Deux considérations d'ordre public justifient l'existence et l'application du principe indemnitaire. D'abord, il faut éviter que l'assurance incite l'assuré à des sinistres volontaires et, ensuite, il faut éviter la spéculation de l'assuré souscrivant une forte assurance dans l'espoir que, indépendamment de sa volonté, le sinistre se réalise et lui procure en conséquence  un enrichissement .95(*) Ce qui foncièrement est contraire au principe indemnitaire.

Selon le principe indemnitaire, l'indemnisation doit couvrir tout le préjudice. L'application du principe impose l'évaluation exacte du dommage subi non seulement le « dammun emergens » c'est à dire toute perte subie, mais aussi le « lacrum cessens » c'est à dire tout le gain manqué.

En ce qui concerne la limitation d'indemnité due à la volonté des parties, ces dernières peuvent convenir qu'une portion d'indemnité reste à la charge de l'assuré. Il s'agit du découvert ou de la franchise.

Il y a découvert lorsque l'assuré doit conserver à sa charge personnelle une certaine part de dommage quelle que soit l'importance de celui-ci.95(*) C'est à dire que l'assuré doit obligatoirement rester son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée. Ces dispositions interdissent à l'assuré de se faire garantir par un tiers et notamment par un autre assureur pour la part de risque laissée à sa charge.

La franchise vise à laisser, elle aussi à la charge de l'assuré une part de risque, mais avec la possibilité pour ce dernier de faire garantir, pour la part de la franchise, auprès d'un autre assureur. De plus, ces notions se distinguent du fait que la franchise est opposable au tiers bénéficiaire tandis que le découvert ne l'est pas.95(*)

Il est à noter que la clause de découvert est rarement utilisée au Bénin.95(*)

* 94 Césaire C. L. SANNY, La fraude à l'assurance de dommage et sa répression , mémoire DEA sciences de gestion, 1996, p.16

120 PICARD et BESSON, op.cit, p.302

* 121 www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm

122 Y. CHARTIER, la réparation du préjudice, Paris, Dalloz, 1996, p.93

* 123 Information requise auprès de la Nouvelle Société d'Assurance du Bénin et à l'Africaine des Assurances.

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