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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

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B- L'évaluation de l'indemnité

Avant d'aborder l'évaluation proprement dite, examinons d'abord la portée de certaines pièces nécessaires à l'instruction du dossier sinistre et l'établissement de responsabilité.

Lorsqu'il y a accident de circulation, la loi exige qu'il soit établit un rapport par les autorités à travers un procès verbal de constat des commissariats ou des

gendarmeries95(*) ou par les experts.95(*)

Le procès verbal (PV) est un document qui rend compte des circonstances de l'accident et dont les assureurs et les juges s'inspirent ; les premiers pour l'estimation préliminaire du dommage, l'effectivité du sinistre et surtout la détermination du responsable du dommage en cause, et les seconds, pour rendre leur décision. Le PV vient corroborer les déclarations faites par la partie intéressée du sinistre auprès de l'assureur. C'est à partir du PV que l'on apprécie l'attitude des antagonistes face aux principales règles de la circulation et à l'aide du barème de responsabilité,95(*) on détermine le degré de responsabilité de chacun.

L'expertise quant à elle, a pour but la détermination du coût de la réparation imputable à un accident. Elle diffère selon qu'il s'agit d'évaluer les préjudices matériels ou les préjudices corporels.

En matière d'assurance automobile, les dommages matériels que peuvent subir un véhicule peuvent être soit sa destruction complète, soit sa destruction partielle.

Dans le premier cas, le dommage est égal à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (valeur vénale, valeur d'usage, ou valeur à neuf). Le véhicule est considéré comme irréparable lorsque le montant des réparations dépasse la valeur avant sinistre. L'assureur doit assurer le remplacement du véhicule entièrement détruit à concurrence de sa valeur d'assurance, qui est souvent sa valeur vénale.

Mais, pour ce qui est du véhicule détruit partiellement à l'occasion d'un accident de circulation, l'évaluation de l'indemnité pose parfois un problème. Le montant de la remise en état peut excéder la valeur vénale du véhicule assuré. Dans ce cas, il serait équitable par respect au principe indemnitaire que les assureurs opèrent une réduction de l'indemnité pour que l'assurance ne soit une source de richesse pour le propriétaire du véhicule.95(*) Mais dans la pratique, les assureurs n'appliquent que les réductions appliquées par l'expert en automobile dans son rapport. Sur ce point, un désaccord a longtemps opposé les diverses formations de la cour de cassation.96(*)

Pour les chambres civiles, la limite de l'indemnité était la valeur de remplacement, estimée à dire d'expert tenant compte, non seulement de la valeur vénale, mais aussi de l'état du véhicule. Pour la chambre criminelle, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la valeur de remplacement. L'indemnisation doit correspondre au remboursement intégral du coût de la remise en état nécessaire, même si celle-ci excède la valeur vénale de la chose assurée. De ces divergences, il en résulte que c'est la dernière solution qui est retenue. Mais il convient de déduire de l'indemnité la valeur dite de sauvetage ou de récupération du véhicule assuré, sous réserve que l'assuré en bénéficie.96(*)

En cas de surrassurance frauduleuse, l'article 33 alinéa 1 du code CIMA dispose que  S'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. Dans le cas où la surrassurance n'est pas frauduleuse, l'alinéa du même article dispose que : << S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu. >> Mais la prime sera réduite pour l'avenir. Les cas de surrassurance non frauduleuse sont fréquents dans la mesure où l'assuré ne fixe qu'approximativement la valeur des biens qu'il entend faire assurer, ou se trompe légitimement sur leur valeur.96(*)

Il est à noter enfin qu'en cas de sous-assurance non contractuelle, c'est à dire lorsqu'il n'y a ni franchise, ni découvert, l'assureur doit recourir à la règle proportionnelle de capitaux par application de la formule suivante :

Indemnité= Dommage x valeur déclarée

valeur assurable

Outre les préjudices matériels, les préjudices corporels peuvent faire aussi l'objet d'une indemnisation.

* 124 Art. 230 C.CIMA

125 L'expert peut être soit un mécanicien, un médecin, ou autres techniciens agréés par le tribunal pour ce fait.

126 Voir annexe 4

* 95Zacharie YIGBEDEK op.cit p.202

128 www. jurisques.com, op.cit

* 129 Ibid.

* 130 Un bien se dévalue progressivement par sa vétusté; déterminer sa valeur après diminution de la valeur n'est pas

facile à moins d'être un expert

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