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Les cas du divorce en droit comparé

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par Mina ADEL ZAHER
Université Jean Moulin Lyon 3 - Droit international privé et comparé  0000
  

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C- Les époux non-musulmans ne sont pas unis en communauté et en confession.

L'article six de la loi n° 462 de 1955 dispose que « Quant aux litiges de statut personnel des Égyptiens non-musulmans, unis en communauté et en confession, et qui ont des juridictions communautaires organisées au moment de la promulgation de cette loi, les sentences seront prononcées selon leur propre loi, en conformité cependant à l'Ordre public. ». En d'autres termes, la loi égyptienne prévoit que c'est le droit musulman qui s'applique lorsque les époux ne sont pas unis en communauté et en confession. C'est une solution très originale apportée par le droit égyptien, elle provient du principe d'égalité entre époux. Si un époux est juif et l'autre est chrétien, on ne favorise ni l'un ni l'autre puisque c'est un autre droit qui sera appliqué pour les cas de divorce. Mais le problème est que le droit qui sera appliqué à la place de la législation confessionnelle est lui aussi un droit religieux qui prévoit des cas de divorce différents de ceux qui sont prévus dans les législations confessionnelles de chacun des époux (comme pour deux époux, l'un est protestant et l'autre est orthodoxe). De même, les cas de divorce ne seront pas prévisibles puisque l'époux peut se convertir à une autre religion ( ou à une autre communauté ou une autre confession ) à tout moment, et donc, on ne pourra pas savoir à l'avance quelle sera la religion des époux et par conséquent les cas de divorce possibles le jour du procès.

30 H. ELEHWANY, L'explication des principes de statut personnel « des égyptiens chrétiens », op. cit., P.449.

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1- L'originalité du principe provient du problème de la très grande diversité

Le problème provient de la diversité des législations confessionnelles, non pas seulement pour chaque communauté ( Orthodoxe, Catholique, Protestante ) mais aussi pour chaque confession ( Copte orthodoxe et Copte catholique... ). Il est vrai qu'une partie de la doctrine égyptienne31 considère toutes les religions autre que l'Islam comme une seule communauté. Mais ceci n'est pas le cas pour les législations confessionnelles. Chaque confession a sa propre législation ce qui fait que si les époux ne sont pas unis en communauté et en confession, on sera en face d'un conflit de lois interne.

Mais la question se pose pour le moment où on tient compte de la religion des

époux.

* Il y a certainement, plusieurs solutions possibles :

- Première possibilité : c'est de retenir le jour de la conclusion du mariage comme date à laquelle on tient compte de la religion des époux. Ceci signifie que toute autre conversion ultérieure n'aura aucun effet sur la loi applicable, et par conséquent, sur les cas de divorce.

Ce serait un bon critère, il favoriserait la prévisibilité juridique. En d'autres termes, les époux savent déjà depuis la conclusion du mariage quels sont les cas de divorce disponibles et selon quelle législation, puisqu'on retient la religion au moment de la conclusion du mariage. Ceci va créer une sorte de stabilité juridique.

En outre, ce critère garantit la sécurité juridique et il empêche les fraudes à la loi.

Mais, en revanche, il ne faut pas oublier que le fait de retenir ce critère mettra en cause les droits acquis des individus. Par exemple : si après quelques semaines du mariage, un des époux se convertit à une autre communauté ou une autre confession, et après une dizaine d'années de mariage, les époux ne sont pas unis en communauté et en

31 H. ELEHWANY, L'explication des principes de statut personnel « des égyptiens chrétiens », op. cit., P.180

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confession et l'époux, qui s'est convertit a été complètement détaché de sa religion d'origine, se trouve en face des cas de divorce prévus dans la législation de sa religion au moment du mariage et non pas sa religion au moment du litige, ce qui pourrait être assez choquant.

De même, ce critère ne respecte pas la liberté de religion et ses effets. Il ne suffit pas que l'époux ait la possibilité de changer sa communauté ou sa confession, mais aussi, il doit bénéficier des effets résultant de sa conversion.

En plus, ce critère peut aller contre l'idéologie de la loi de 1955. Cette loi a pour objectif d'appliquer la législation confessionnelle aux non-musulmans unis en communauté et en confession. On pourrait imaginer la situation suivante :

Si les époux n'étaient pas unis en communauté et en confession au moment de la conclusion du mariage, mais, après le mariage, ils deviennent unis en communauté et en confession. Dans cette hypothèse, il serait préférable d'appliquer la législation confessionnelle commune des époux au lieu d'appliquer le droit musulman qui devient un droit très loin du litige, et son application sera sans intérêt, car les époux, au moment du divorce sont unis en communauté et en confession, ce qui implique le choix de l'un des cas de divorce prévus dans la législation confessionnelle commune des époux.

- Deuxième possibilité : C'est de retenir le changement de religion à tout moment de la procédure jusqu'au moment où le jugement est prononcé.

Ce critère garantit bien la liberté de religion, les effets de la conversion auront lieu immédiatement. En revanche, c'est le critère qui écarte le plus la prévisibilité du droit. On ne saura pas quels sont les cas de divorce possibles et en vertu de quelle loi même en cours de l'instance! De même, ce critère favorise la fraude au maximum. L'époux défendeur pourrait se convertir vers une autre communauté ou une autre confession que l'autre époux pour choisir frauduleusement la loi applicable ( soit qui favorise ou empêche le divorce ). Ces manoeuvres peuvent aussi allonger la durée du procès ce qui met en cause le principe selon lequel les parties doivent être jugées en un délai raisonnable.

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- Troisième possibilité : C'est de retenir la religion des époux au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance, ce qui signifie que tout changement qui aura lieu au cours de l'instance ne prend aucun effet sur les cas de divorce. En d'autres termes, toute conversion ne sera prise en compte que si elle précède l'acte introductif d'instance.

Ce critère, d'une part, diminue les cas de fraude devant le juge, et d'une autre part, garantit la liberté religieuse.

En revanche, ce critère ne garantit pas la prévisibilité du droit. Les époux lors du mariage, ne savent pas quels sont les cas de divorce possibles ou quel est le droit applicable pour les cas de divorce. Un changement de communauté ou de confession peut avoir lieu au cours du mariage, donc on ne peut pas savoir à l'avance quel droit sera applicable.

Ces deux derniers critères ont été retenus par le droit égyptien. Le deuxième critère a été retenu pour la conversion à l'islam, et le troisième critère a été retenu pour la conversion à une autre religion que l'islam.

En effet, l'article 7 de la loi n° 462 de 1955 prévoit que : « le changement de communauté ou de confession d'une des parties pendant le déroulement de l'instance n'influe pas sur l'application du paragraphe deux du précédent article à moins que le changement ne s'opère en faveur de l'islam; dans ce dernier cas, la disposition du paragraphe premier du précédent article s'applique ».

On déduit de cet article que l'unité en communauté et en confession doit être appréciée au moment de l'action en justice. C'est le critère mis en place par le législateur égyptien qui a voulu fixer un moment clair et précis, même s'il met en cause la prévisibilité du droit. D'une façon plus concrète, au moment du mariage, les époux ne savent pas quels sont les cas de divorce qui pourront être utilisés pour mettre fin à ce lien. Le Doyen Hossam ELEHWANY trouve que « le législateur a adopté la pire des solutions, c'est celle qui ouvre la voie à la fraude à la loi. Il suffit qu'une partie au litige sente que l'autre a l'intention d'intenter un procès pour qu'elle se presse de changer de

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communauté, soit pour être unie avec l'autre en communauté et en confession, soit pour faire cesser l'unité »32.

Monsieur S. ALDEEB considère que « Cet article signifie qu'un conjoint peut à tout moment se convertir à l'islam pour se voir appliquer les normes musulmanes, alors que le changement à une autre religion que l'islam ne peut être pris en considération que si la conversion a lieu avant l'action en justice »33.

En effet, l'article 17 de la même loi prévoit deux hypothèses :

a- La conversion à toute religion autre que l'islam.

Dans ce cas, la loi prévoit que le moment où la religion des époux est tenue en compte, est le jour de l'acte introductif d'instance. Mais ce critère n'est pas le seul qui a été pris en compte par le droit égyptien.

b- La conversion à l'islam.

Dans cette hypothèse, la loi égyptienne n'a pas utilisé le même critère, c'est une exception (« ... à moins que le changement ne s'opère en faveur de l'islam ... »). Dans cette situation, la conversion produit ses effets quel que soit le moment où elle s'effectue, ce qui signifie que même si la conversion à l'islam avait lieu au cours du procès, cette conversion aurait un effet sur la loi applicable, par conséquent, c'est le droit musulman qui sera applicable pour les cas de divorce.

La question se pose donc pour la raison pour laquelle le législateur égyptien a mis en place cette exception pour la conversion à l'islam. Le Doyen ELEHWANY explique en disant que : « cette exception repose sur le principe de la suprématie de l'islam, un musulman ne pourrait être soumis à une autre loi que celle islamique, quel que soit le moment où s'est réalisé le changement ... »34. Ceci signifie que le législateur égyptien considère que le droit musulman est supérieur aux autres droits ce qui lui donne

32 C. BONTEMS, dir, Mariage - Mariages, Puf, 2001, P. 598

33 V. supra le site de S. ALDEEB, Statut personnel en Égypte.

34 C. BONTEMS, dir, Mariage - Mariages, op. cit., P. 599

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un privilège de s'appliquer à tout moment même après l'acte introductif d'instance pour influer sur les cas de divorce. Mais la jurisprudence explique cette exception par le fait que la conversion à l'islam ne peut pas être un simple moyen de fraude35, puisque la conversion à l'islam n'a pas les mêmes effets que la conversion à une autre confession de la même religion autre que l'islam. La personne qui se convertit à l'islam ne peut pas l'abandonner ultérieurement ( apostasier ), elle ne peut même pas retourner à sa religion d'origine; dans ces deux cas la personne sera considérée comme un apostat. Ce dernier a un statut très difficile dans la société musulmane en général. Par exemple, il ne peut pas hériter de sa famille, en plus il doit être séparé de sa femme si cette dernière est musulmane36. L'époux va devoir donc réfléchir avant de se convertir à l'islam. Il ne peut pas se convertir juste pour frauder car il sait bien qu'il ne pourra pas retourner à sa religion d'origine, contrairement à la conversion aux autres religions. C'est pour cela qu'on peut supposer que l'époux qui se convertit à l'islam au cours du procès n'est pas un moyen de fraude, donc, il n'y a aucun risque d'apprécier la religion même au cours du procès.

De même cette exception est conforme au principe selon lequel seul le droit musulman s'applique aux musulmans. Ceci signifie par conséquent, qu'une loi confessionnelle ne peut ne pas s'appliquer pour les cas de divorce d'un époux musulman. Ce dernier doit bénéficier de cette conversion d'une manière immédiate.

C'est de cette manière que la loi égyptienne a retenu un critère particulier pour la conversion à l'islam qui prend effet à tout moment, même au cours de la procédure.

Après avoir examiné les cas de divorce où le droit musulman s'applique aux non-musulmans, il est temps de savoir quels sont les cas où cette application est atténuée ou limitée pour les cas de divorce.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand