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Les cas du divorce en droit comparé

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par Mina ADEL ZAHER
Université Jean Moulin Lyon 3 - Droit international privé et comparé  0000
  

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Section II : Le rejet de la répudiation pour sa contrariété au principe d'égalité

Si avant 2004, une répudiation pourrait facilement être reconnue en France grâce à l'effet atténué de l'ordre public. À partir de 2004, la Cour de cassation a changé son fondement pour intégrer la Convention européenne des droits de l'Homme et ses protocoles, et par conséquent, la répudiation sera contraire au principe d'égalité entre époux. Ceci a mené à la non-reconnaissance de la répudiation en France. Deux questions se posent donc à ce stade : la position de la Cour de cassation est-elle la meilleure ? (§1), et quels sont les risques possibles et les dangers si la Cour de cassation poursuit l'utilisation de cette démarche ? ( §2 ).

§1- Le respect des droits fondamentaux et de la CEDH.

À partir des arrêts de 2004, la première Chambre civile de la Cour de cassation française se réfère au principe d'égalité, pas seulement comme un principe faisant partie

123 ibid. ; M.-C. MEYZEAUD-GARAUD, op. cit.

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de l'ordre public français en matière internationale, mais comme un droit fondamental à portée universelle garanti par la Convention européenne des droits de l'Homme.

Effectivement, la Convention européenne des droits de l'Homme est une convention internationale, et le fait que le juge français se réfère à un texte international est différent d'une simple référence à l'ordre public français en matière internationale qui a un caractère nationaliste. Le principe d'égalité homme / femme n'est pas seulement un principe français, mais, c'est un principe qui a une vision internationale qui paraît même plus forte, puisqu'il est respecté par plusieurs États, ce qui donne l'impression que les principes et les droits reconnus par la Convention européenne des droits de l'Homme auraient une nature universelle. En effet, cette idée peut être admise dans la mesure où les principes reconnus par la Convention européenne des droits de l'Homme figurent dans d'autres textes internationaux ( qui regroupent un plus grand nombre d'États ) qui, eux, ont une valeur universelle comme la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948. En outre, on peut très bien dire que si l'Égypte n'a pas signé la Convention européenne des droits de l'Homme, puisqu'elle n'est pas membre du Conseil de l'Europe, mais, en revanche, l'Égypte est un membre de l'ONU. Mais la question qui se pose donc est : est-ce que la force obligatoire de la Convention européenne des droits de l'Homme en France est équivalente à celle de la Déclaration universelle des droits de l'Homme en Égypte ? En d'autres termes, peut-on invoquer la Déclaration universelle des droits de l'Homme devant le juge national comme on fait pour la Convention européenne des droits de l'Homme ?

On a donc un problème relatif au caractère contraignant et impératif du texte international. Par conséquent, on pourrait même dire que les droits fondamentaux reconnus dans les textes internationaux n'ont pas tous, la même valeur juridique.

En revanche, on peut regarder au problème d'un autre angle autre que celui du caractère des textes. On peut dire que les droits fondamentaux sont des droits relatifs à l'Homme en tant qu'être humain quel que soit son sexe, sa nationalité, sa race ou sa religion. On a donc d'après ce point de vue, un ensemble de droits relatifs à l'Homme qui s'appliquent à tout le monde sans aucune discrimination. C'est pour cela que le juge français refuse d'admettre la répudiation au profit du principe d'égalité qui concerne tout

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les individus quel que soit son sexe ou sa nationalité. En outre, si on approfondit dans cette réflexion, on peut même dire que ces droits forment un patrimoine commun pour tous les États qu'ils doivent respecter, d'où vient le caractère universel. Mais cette idée est tout à fait abstraite. Pourrait-on nier les différentes lectures des droits fondamentaux qui existent dans chaque système juridique ? Et même si on admet le caractère universel des droits fondamentaux, pourquoi la Cour de cassation conserve l'ordre public de proximité lorsqu'elle raisonne en fonction d'un principe universel ?!! En effet, la Cour de cassation dans l'arrêt du 17 février 2004 n° 01-11.549 affirme que : « ...dès lors que, comme en l'espèce les époux étaient domiciliés sur le territoire français... »124. Dans un autre arrêt de la même date, la Cour de cassation a dit : « ...sinon même les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ...»125. Le Doyen H. FULCHIRON trouve que « raisonner en termes de proximité pourrait laisser penser que la répudiation n'est pas contraire à l'ordre public pourvu que des français ou des étrangers résidant en France ne soient pas en cause, ce qui serait pour le moins étrange compte tenu du fondement général et apparemment absolu de la condamnation. »126. En outre, et comme le dit Monsieur J. SAGOT-DUVAUROUX, l'utilisation du principe de proximité peut entraîner une incertitude. En effet, il dit que : « L'intrusion de ce principe dans le droit de la compétence indirecte est d'ailleurs assez paradoxale puisqu'elle avait initialement pour finalité de faciliter la circulation des jugements étrangers sur lesquels les parties avaient pu fonder leurs prévisions. Pourtant l'incertitude s'est déplacée au niveau de l'appréciation du degré de proximité au litige avec le juge étranger ou même le juge français. »127.

Ainsi, on voit bien que la nouvelle position de la Cour de cassation française n'apporte pas la solution la plus pertinente au problème de reconnaissance de la répudiation musulmane au sein du système juridique français, cette solution peut être à l'origine de plusieurs problèmes.

§ 2 - Les risques et les dangers de cette démarche

124 Juris-Data n° 2004-022373

125 Juris-Data n° 2004-022374

126 H. FULCHIRON, JCP, G, n°36, 1e /9/2004, P.1486

127 J. SAGOT-DUVAUROUX, « La régularité internationale d'un divorce musulman », D. 2006, n°16

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Il est clair que le fait de se référer aux droits fondamentaux n'est pas une solution parfaite. Il est vrai que le fait de se référer à un droit qui a une vocation universelle libère le juge du nationalisme juridique pour reconnaître les jugements étrangers, mais, il ne faut pas oublier que l'utilisation des droits fondamentaux avec leur force et leur dynamisme peut éventuellement aboutir à des résultats qui n'ont pas été voulus dès le départ. Effectivement, l'objectif voulu est d'avoir une coordination entre les systèmes juridiques.

Le fait de raisonner en fonction de droits fondamentaux ne permet pas d'avoir une conciliation entre les différents systèmes juridiques. Il faut aussi examiner la situation en l'espèce pour vérifier la contrariété du droit étranger aux droits fondamentaux sur la question posée. Si la jurisprudence française continue à suivre le raisonnement selon lequel elle considère que la répudiation est contraire au principe d'égalité hommes / femmes, aucune répudiation musulmane sera reconnue. Il faut donc se référer au système juridique étranger et voir comment il conçoit le principe d'égalité et voir aussi comment le principe d'égalité entre époux est compris dans ce système.

En effet, la solution du problème n'est pas d'imposer une lecture spécifique des droits fondamentaux ou de prévaloir une lecture sur une autre. Mais, l'idée est d'essayer de respecter le contenu des droits fondamentaux en fonction des faits de l'espèce en tenant compte de la spécificité du système juridique auquel les parties appartiennent pour aboutir à un respect raisonnable du principe d'égalité.

Donc, effectivement, la démarche de la Cour de cassation française de 2004 pourrait causer des problèmes pour les parties elles mêmes ( A ), mais aussi, cette démarche condamnera la répudiation sur un fondement abstrait ( B ).

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius