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De la constitutionnalité de l'ordonnance n?° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints en droit positif congolais.

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par Fred MUTOMBO MUBABINGE
Université de Kinshasa - DIPLÔME Dà¢â‚¬â„¢ÉTAT (BACCALAURÉAT) 2016
  

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IV.DELIMITATION DU SUJET

La notion de la constitutionnalité de lois et des règlements est aussi vaste et permanente surtout pour la République Démocratique Congo qui est à ses premiers pas d'une vie institutionnelle au sein de laquelle la Constitution est une règle d'or.

Cependant, pour le cas d'espèce, nos réflexions ne s'attacheront que sur l'Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces et cela par sa comparaison avec les prescrits de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, bien que d'autres expériences du passé auraient été aussi nécessaires.

V.METHODES ET APPROCHES DU TRAVAIL

Toute recherche scientifique doit s'inscrire dans un schéma méthodologique donné.

En soi, une méthode est une technique d'approche susceptible de conduire à la découverte de l'objet de recherche. D'où la méthode caractérise la recherche scientifique.

Etant donné que notre travail consiste à juger de la constitutionnalité d'un acte administratif pris par une autorité du pouvoir central, il nous semble opportun d'opter dans le cadre de ce travail pour les méthodes : juridique et sociologique qui nous sont indispensables pour la rédaction de notre travail.

A elles, nous ferons également recours aux approches : exégétique, historique et sociologique.

A. Méthode juridique

En droit, la méthode revêt plusieurs aspects. L'objectif du juriste étant de démontrer une solution juridique, la méthode qu'il utilise doit être entendue comme « la manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir à ce résultat »8.2(*)

Mais il faut également entendre, outre la méthode au sens noble du terme, les différentes techniques permettant de travailler efficacement. C'est ainsi que M. M. COHENDET estime qu'une méthode de travail en droit public n'existe pas, qu'il existe des méthodes multiples, variant selon la personnalité et les conceptions de chaque juriste et selon le type d'exercice9.

a. Approche sémiotique ou Exégétique

Définie par le professeur Eddy MWANZO comme une méthode reposant sur le culte de la loi82(*).Il s'agit de l'interprétation exégétique ou normative que beaucoup de chercheurs réduisent à l'unique méthode juridique, consistant à faire une interprétation presque littérale ou simplement grammaticale de la règle, de la norme juridique. On pourra s'inspirer de la linguistique pour comprendre, à titre d'exemple, si telle disposition est impérative ou simplement permissive10.

L'approche exégétique, est en effet, une technique de travail liée à l'interprétation juridique et doctrinale des textes de lois.

Pour M. GENY, l'interprétation du droit est fonction des besoins de la société et non attachée trop rigoureusement à la lettre de la loi. Dans son ouvrage « Méthode d'interprétation du droit » publié en 189911.

Ce travail nécessite l'interprétation des textes de lois et la méthode d'approche à même de répondre à cette exigence, est celle exégétique. Celle-ci, en ce qu'elle permet d'extirper les textes légaux l'interprétation réelle du législateur ou du constituant.

b. Approche téléologique ou contextuelle

La compréhension d'une disposition légale, constitutionnelle est généralement fonction de l'objectif visé par la création de cette règle, de sa ratio legis.

Cette approche contextuelle, qui permet à celui qui veut comprendre une disposition légale ou constitutionnelle de la situer dans le contexte de son élaboration, de son adoption, dans la finalité poursuivie12, est fondamentale en droit.

2(*)

c. Approche Historique

Elle est définie par M. MONTESQUIEU comme une approche qui complète la méthode juridique dans son approche diachronique. Pour la comprendre, elle permet de saisir la redite de dispositions légales en saisissant les textes des lois dans ses sources historiques13.

Elle peut également être définie comme « une méthodologie qui désigne l'ensemble des réflexion qui portent sur les procédés, les moyens, les règles suivies et les contextes des travaux des historiens ».Elle tend à cartographier comment les historiens produisent des  interprétations historiques, voir à servir de matériel pour la définition des méthodes considérées  déontologiques ou tout au moins  valides.

Elle a pour spécificité de retracer l'évolution de choses. Ainsi donc, elle nous permettra de savoir ce qui a été cristallisé par le constituant du 18 février 2006 en rapport avec ce sujet, afin de comprendre le sens à donner à l'ordonnance précitée.

B. Méthodes empiriques ou sociologiques

Pour l'empiriste, l'origine de la connaissance se trouve dans l'expérience. Il croit en la valeur de l'observation, et en celle de la sensation. Le concret se trouve ainsi appréhendé par le sensible14. Les méthodes empiriques, très prisées par les sociologues, les politologues, les anthropologues et autres psychologues, sont basées sur la réduction de l'importance de la règle juridique ; elles privilégient naturellement les actes, les comportements, l'expérience vécue quelles substituent à la règle juridique, faisant ainsi de l'empirisme15.2(*)

La loi, étant un aspect régulateur de la relation sociale, il est inconcevable de prétendre l'étudier en dehors de ses acteurs actifs et passifs.

Les contextes historiques, et émotionnel, culturel ont parfois un impact si substantiel que de fois à eux seuls, ils justifient la survie même des lois.

Ainsi donc, le contexte politique dans lequel est intervenue cette ordonnance n'est pas à ignorer si l'on veut réellement en déterminer les vraies motivations.

Hormis les deux méthodes citées précédemment, nous aurons également recours à la méthode comparative.

Cette dernière est définie par le professeur M. E. MWANZO comme une méthode dans laquelle l'on trouve l'existence de certaines qualités provenant des conditions spécifiques de temps et de lieu. De nombreux phénomènes qu'ils soient généraux ou particuliers, d'après leur nature et leur manifestation c'est-à-dire traités de manière à l'étudier dans différents pays du monde16.

Parce que ce travail consiste en une réflexion transversale entre la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, autres lois et l'Ordonnance n°15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement, chargés d'administrer les nouvelles provinces, le résultat escompté ne peut provenir que de leur comparaison dans la perspective du sacro-saint principe de légalité.

2(*)

* 8 En ce sens, voy. COHENDET, M.A., Droit public. Méthodes de travail, 3ème édition, Paris, Montchrestien, 1998, p. 13.

* 8 Ibidem.

9 Ibidem. Lorsqu'un texte prévoit que telle personne doit faire telle chose, on peut déduire de l'emploi de ce terme qu'il s'agit d'une disposition impérative, c'est-à-dire qui impose à telle personne de faire telle chose. En revanche, lorsque le texte prévoit que telle personne peut faire telle chose, cela signifie qu'il est libre de le faire ou non, on est en présence d'une disposition permissive.

10 E. MWANZO, Notes de cours de méthodologie juridique, UPC, UNIKIN, 2014.

11 GENY écrivait dans son ouvrage Méthode d'interprétation du droit : - le droit doit rester chose vivante c'est-à-dire lutter en vue d'une parfaite et constante adaptations aux exigences de la vie sociale - . (Cité par E. MWANZO dans son manuel « Guide pratique des méthodes, notes des références infrapaginales et bibliographiques ainsi que des autres règles utiles usitées dans un travail de fin d'études en droit ». publié en 2013.).

* 12 C'est en raison de la finalité poursuivie par la disposition considérée que COHENDET, M.-A., Droit public..., op. cit., p. 29, qualifie aussi cette approche de « finaliste ».

* 13 MONTESQUIEU, L'Esprit des lois 1748, livre XXXI.

14Cette affirmation de l'empiriste est tirée de GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 16.

15 D'après Raymond GASSIN, « Une méthode de la thèse de doctorat en droit », RRJ, PUAM., 1996, p. 1169, « le juriste qui fait une recherche, en l'espèce une thèse de doctorat, n'est pas dans une position très différente de celle du sociologue ou du psychologue qui opère sur la réalité humaine sociale ou individuelle pour l'expliquer. Comme eux, il amasse des données sur le sujet de sa thèse, données qui ont pour nom solutions législatives, décisions de jurisprudence, opinions doctrinales : c'est sa réalité à lui, celle sur laquelle il opère ».

* 16 E. MWANZO idin'AMINYE, op.cit.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo