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De l'étude comparative de la procédure d'affiliation en droit positif congolais,droit belge et en droit français.

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par Djibril KABANGA MUTSHATA
Université de Likasi - Licence 2015
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    «  Tout enfant congolais doit avoir un père. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage. »

    Article 591 code de la famille

    IN MEMORIAM

    A vous mes parents SOUMAR KABANGA et SOPHIE MAYOKA pour tous les sacrifices consentis sur moi en me mettant au monde, vous n'avez pas pu être là pour lire et suggérer vos critiques sur ma première aventure académique de votre fils.

    A vous CARINE KABANGA, KENGE KABANGA, DONAT MATENSI, KASONGO MOMBELA vous n'avez pas pu voir la réussite que vous espérez voir vraiment, malgré votre absence vous resterez gravé dans mon coeur.

    Que leurs âmes reposent en paix.

    AVANT PROPOS

    Apres inlassables efforts de courage et d'abnégation, nous saluons la fin de nos études en droit.

    Nos vifs remerciements convergents au professeur LOMENDJA VANDA Lambert qui en dépit de ses multiples occupations a bien voulu diriger ce travail.

    Sa responsabilité, sa gentillesse, sa rigueur et son intelligence nous ont façonnés, nous lui sommes très reconnaissants.

    Qu'il soit alors permis de remercier vivement l'assistant LOIC ILUNGA et tous les chefs des travaux, tous les assistants ainsi que tous les chargés de cours de l'université de Likasi, que l'on peut citer : MOFYA, Sabin SABWE KANYANGA, René ILONGO, BOILEAU KABULA, Matthieu BULABULA, FILS TSHIPADI, HILER SHONGO, KABA BAKHONKA, TSHITEYA KABONGO, AMANI ZAKWANI, TSHIWENGO, Mattias, BOMANA Janvion, Elvis.

    Nous ne manquerons pas de témoigner également notre reconnaissance à l'endroit de notre père MATENSI MALEMBI qui a énormément contribué à l'élaboration de ce précieux travail, ses remarques pertinentes et ses conseils scientifiques nous ont été très édifiants.

    Nous ne pouvons rester indifférents envers les compagnons de lutte avec qui sur le chemin de l'université, sous les tortures et la souffrance, la fatigue et caprice de l'université, nous nous sommes assigné un seul objectif : la réussite. ETUMBA LONGELO, Etienne KUZOMA, KABILA MUKE, RAMAZANI NGONGO, Vital, Vilar KASONGO, MADIMBA LOMBE, KAYUMBA Lambert, NEPA BISONGA.

    DEDICACE

    A toi mon Dieu créateur, toi qui m'a tissé dans les seins de ma mère lorsque j'étais dans un lieu secret, tes yeux me voyaient et sur ton livre tout était inscrit pour moi, je te loue pour la grâce que tu m'as accordée, Gloire et louange te soient rendues.

    A mon père SOUMAR KABANGA pour avoir fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui et qui reflète ce que je serais demain, voici les fruits de votre effort et de prière.

    A toi ma mère SOPHIE MAYOKA pour mes caprices que tu as eu à supporter depuis ma naissance jusqu'à ce jour, pendant lesquels tes conseils me construisaient encore pour les peines et es souffrances que tu endurais à cause de moi reçoit ici l'état de mon affection maternelle et ma compassion.

    A mon frère AZIZA KABANGA, mon cher frère qui m'est le père et la mère les mots ne suffisent guère pour exprimer l'attachement, l'amour et l'affection que j'ai pour toi.

    A toi ma très chère chérie INES KISIMBA MAGANGA, ma vie est remplit de belles surprises. Tes sacrifices, ton soutien moral et matériel, ta gentillesse sans égale, ton profond attachement m'ont permis de réussir mes études.

    Je souhaite que Dieu réunisse nos chemins pour long commun serein et que ce travail soit un témoignage de ma reconnaissance et mon amour sincère et fidèle.

    A tous les membres de ma famille petite et grands, oncle, tantes veillez trouver dans ce modeste travail l'expression de mon affection.

    A tous mes amis. LUMUMBA, ZAHABU, SAMUKOLO, KASONGO, MONGA, MALIRA, SHAMENDA, MODIOKO, STEPHANE, BAKWA. Veillez trouver dans ce délicieux travail l'expression de mon affection envers vous.

    DJIBRIL KABANGA

    INTRODUCTION GENERALE

    I.1. PRESENTATION DU TRAVAIL

    L'affiliation n'est rien d'autre que la reconnaissance des enfants, c'est l'acte par lequel un homme reconnait être le père d'un enfant naturel (aveu de paternité.) au regard de l'article 614 du code de la famille, l'affiliation est rendue obligatoire cet article stipule ce qui suit : « tout enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans le délai de 12mois qui suivent sa naissance. »

    Le sujet qui fait l'objet de notre réflexion n'est pas un fait du hasard, mais il est un fruit d'une longue et mure analyse. Nous avons projeté notre connaissance sur un sujet qui contiendrait dans une large option et un grand nombre des notions assimilées au cours de notre formation estudiantine à la faculté de droit.

    Aujourd'hui, le problème de l'affiliation nous préoccupe abondamment car cela pose des problèmes inquiétant et sur base desquels nous assistons à beaucoup des différends ayant pour cause d'une part la reconnaissance de l'enfant né hors mariage par son géniteur et d'autre part le consentement de l'autre conjoint pour son intégration dans le foyer de son géniteur.

    Ceci parfois paralyse les droits de l'enfant à l'égard de son géniteur car l'enfant de lui-même n'a pas désiré de naître.

    Dans cette tentative d'illustrer l'importance de l'affiliation et les conséquences qui en découlent; il nous semble utile de faire la comparaison entre la procédure d'affiliation en droit positif congolais, en droit belge et en droit français.

    I.2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    I.2.1 Choix

    Ce qui nous à pousser de traiter ce sujet c'est la situation qui se présente dans la communauté humaine en ce qui concerne la manière dont on traite les enfants nés hors mariage en cherchant à les intégrés dans le mariage. Et nous allons faire une étude comparative entre la procédure d'affiliation de notre pays et la procédure d'affiliation en droit Belge et en droit Français pour enfin conclure quelle est la meilleure.

    L'objet de toute recherche Scientifique est de donner une Solution, à un problème qui s'oppose dans la Société. En effet, notre travail porte l'intérêt personnel, social, scientifique.

    I.2.2 Intérêt

    Le présent sujet a une importance capitale sur les plans personnels en ce sens qu'il a trait aux problèmes liés aux lourdes tâches que nous sommes appelés à exercer dans notre pays comme étant juriste en formation.

    La problématique de l'affiliation et sa procédure doit être notre apanage, c'est pourquoi nous avons trouvé la nécessité de faire la comparaison de la procédure d'affiliation en droit positif congolais et par rapport à celle de deux autres pays (Belgique et la France).

    I.2.2.1 Intérêt scientifique

    Les propositions issues de nos recherches pourront permettre aux législateurs congolais, Belges et Français d'adopter les normes juridiques aux réalités du contexte de la vie et de la culture Congolaise mais aussi Belge et française.

    Cette étude se veut en outre un préalable pouvant apporter une contribution positive au règlement des litiges relatifs à la procédure d'affiliation des enfants nés hors mariage et les implications qui en découlent.

    I.2.2.2 Intérêt social

    L'importance de ce sujet tient enfin que cette étude s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du code de la famille. En vue de maîtriser les règles et principes consacrés par le code pour aider chaque congolais à connaître ses droits et ses devoirs. Car il ne fait l'ombre d'aucun doute l'émergence d'une culture des droits de l'homme en RDC passe individuellement par une meilleure connaissance de ses droits.

    Que cette étude puisse contribuer à la réalisation de cet objectif plus particulièrement à la procédure d'affiliation.

    I.2.2.3 Intérêt personnel

    Dans les autres domaines Scientifiques, aucun Travail abordé ne peut demeurer sans intérêt.

    Parlant de ce qui nous concerne dans le souci de circonscrire quelques notions parfois ignorées, d'approfondir certaines matières qui se retrouvent dans notre législation en tant que juriste en formation, en ce sens, nous voulons traiter les problèmes d'affiliation des enfants nés hors mariage et dans le mariage dans la communauté humaine est d'un grand intérêt pour nous.

    I.2. ETAT DE LA QUESTION

    Le domaine Scientifique plus précisément celui de la recherche reste un domaine où complémentarité et critique se succèdent. Ainsi il nous semble judicieux de rechercher si notre préoccupation, n'aurait pas fait l'objet d'une autre étude Scientifique.

    Certes la question de l'affiliation à déjà été au coeur et dans les pensées de certains auteur comme : NTAMPAKA Charles dans son ouvrage qui s'intitule « la filiation en droit Rwandais » l'auteur dit que la filiation a toujours été tributaire de la conception du mariage et pourtant de la paternité .1(*)

    Pour notre part, nous sommes d'avis et nous sommes intéressés à l'idée de l'auteur, mais nous constatons que NTAMPAKA lui a parlé de la filiation d'une manière générale, mais nous notre sujet va aborder la filiation spécialement en ce qui concerne la déclaration obligatoire de paternité ou affiliation et la procédure d'affiliation.

    Au regard de notre sujet, nous sommes intéressés à l'ouvrage qui s'intitule « le droit civil, les personnes, la famille, les incapables, dans sa page 112 dont l'auteur PATRICK COURBE qui, lui donne sa raison sur la protection de la paternité en droit congolais, en disant que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari de sa mère ». C'est une présomption qui permet de tirer d'un fait comme (l'enfant né d'une mère mariée) en fait inconnu à savoir la paternité.2(*)

    Patrick Courbe lui, aborde la filiation sur l'aspect de la protection de la paternité dans son livre susmentionné ; mais nous pour notre part en plus de la paternité, nous procèderons à une étude comparative de la procédure d'affiliation.

    Nous sommes d'avis avec l'idée soutenue par l'auteur, parce que cette présomption de paternité étant légale. L'article 602 du code de la famille la prévoit et pour promouvoir la meilleure protection et l'intérêt de l'enfant d'une manière Sociale, juridique et affective.

    Il a été dit dans l'ouvrage intitulé droit civil du Congo Belge, Tome I, les personnes et la famille, Bruxelles 1956. Qu'il résulte qu'entre époux, la fidélité est présumée le contraire est à approuver. Par conséquent : « le mari faisant foi à la fidélité de la femme est présumé avouer et reconnaître par avance comme siens, les enfants qui naîtrons d'elle ».

    Cette fidélité présumée du mari entraine les conséquences ci-après :

    Ø Si l'acte de naissance indique que l'enfant est né d'un autre père que le mari de sa mère, ces mentions n'auront aucune valeur juridique ;

    Ø Si l'acte de naissance est muet quant au nom du père, celui-ci ne reste pas moins le mari de sa mère.

    Ø Le mari est réputé père même si le mariage venait à être annulé ;

    Ø la règle joue bien même pour une raison quelconque, les époux vivaient séparément.

    Cependant, cette présomption d'attribution de la paternité n'est pas irréfragable. Elle admet la preuve du contraire. Le mari peut prouver son non paternité en agissant par une action en désaveux de la paternité.

    Pour ce qui concerne le quatrième point cité supra, nous ne sommes pas totalement d'avis, du fait que si les époux vivaient séparément pendant la période légale de conception ; qui suppose une non habitation ; et lui-même un fait matériel suffisant pour démontrer que le mari ne peut pas l'être. C'est ainsi que l'internement dans un établissement médical ou pénitentiaire constitue un éloignement propre à fonder l'action de désaveux de paternité. A moins que s'il soit établi que pendant la période légale de conception, il y a eu rapprochement entre époux. Par conséquent, cette séparation ne joue aucun rôle.

    Il a été décidé par le Tribunal de paix de Lubumbashi sous RC 297/11 du 06/1995 RAJ volume 1, 1è année 1996 sur page 72 que « le fait pour les enfants de dire que leur père manque actuellement de coeur à leur endroit et le fait pour eux d'avoir amené leur mère dans la parcelle habitée par leur père.

    Ainsi que quelque excès de langage de ces enfants agissant sous l'impulsion de leur mère, ne peuvent justifier l'action en désaveux de la paternité.

    Cette décision du tribunal de paix de Lubumbashi a été la bonne du fait que le devoir d'éduquer l'enfant revenait aux parents que de régler sa conduite et de former son caractère essentiel. Ainsi, la présomption de paternité étant légal, pèse toujours sur le cas de ce père à qui le tribunal de paix à juger son action recevable, mais non fondée en droit en raison de manque de raisons légales que l'action en désaveux de paternité doit être prononcée.

    Il a été jugé par le tribunal de grande instance de l'Uvira, sous rôle civil 1570 siégeant en matière civil et commerciale en son audience publique du 13/02/2014 que la demanderesse attribut par divers le tribunal de Céans le défendeur aux fins de l'entendre le condamner au rachat de ces enfants nés hors mariage en application de la coutume des parties en cette cause.

    Pendant les débats, le défendeur a reconnu ces faits et d'être le père biologique de ses enfants, mais également l'inexistence d'un quelconque lien de mariage. Le dit Tribunal a rendu sa décision de rachat ou de récupération des enfants conformément à la coutume, soit équivalent d'une vache par enfant.

    Pour notre part, nous avons apprécié la position du Tribunal en application de la coutume des parties intéressés laquelle a rencontré les prescrit de l'article 519 du code de la famille qui dispose que « tout enfant congolais doit avoir un père et nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage.

    Et en outre, l'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra dans l'établissement et les contestations relatives à sa filiation dispose l'article 592 dudit code cité ci-haut.

    Ainsi, même s'il y a eu l'inexistence du mariage, la reconnaissance d'être le père biologique de l'enfant vaut présomption de paternité.

    Nous sommes aussi intéressés à la charte africaine de droit de l'enfant qui veut que lorsqu'un enfant est enregistré aussi tôt sa naissance, de celui-ci a le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et dans la mesure du possible, le droit de connaitre ses parents et d'être par eux .

    Nous rencontrons notre idée à celle de la charte Africaine précitée parce que le but du mariage n'est pas seulement de procréer les enfants, mais aussi de reconnaitre ces derniers même ceux qui sont nés hors mariage bénéficies les mêmes droit que ceux qui sont nés dans le mariage reconnu par la loi. Et cela en vertu du principe d'égalité entre enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage.

    Il a été considéré par la cour de cassation française qu'est insuffisant pour caractériser la faute ; le fait de répudier une maîtresse avec qui on a eu un enfant, alors qu'on ne conteste pas la paternité.

    La même cour a, dans un autre arrêt indiqué ce qui suit « après avoir fait croire à la dame qu'il était disposé à fonder un foyer et l'avoir entretenu dans cet espoir pendant des mois, l'homme a brusquement abandonné, moralement quelque jours avant la naissance de l'enfant » .

    Pour la cour, ce fait constitue une séduction dolosive et d'une rupture abusive. Pour la cour de cassation Française dans le premier optique, le fait qu'un homme d'avoir un enfant avec une Dame qui vivent en union de fait, laquelle union a donné un enfant dont la paternité n'est pas constatée par l'homme, ne permet pas d'établir la faute quand l'homme répudie cette maîtresse.

    Et dans la seconde optique, la cour de la séduction dolosive et rupture abusive. Pour nous, la loi fait une présomption de paternité pour les enfants nés dans le mariage légalement célébré et enregistré. La position de la cours dans la première optique reste fondée pour cet enfant né dans cette union libre du fait que la loi fait l'obligation à tout père de reconnaitre son enfant et cela va à l'intérêt social et moral de l'enfant.

    Ainsi dans la seconde position de la cour, nous sommes aussi de la part, la notion du concubinage aggravé qui crée aussi les mêmes effets juridiques que le mariage.

    Du fait que ces deux personnes se sont donné pour fonder un foyer et avoir les enfants pendant beaucoup de temps, par conséquent, l'homme doit reconnaitre son enfant issu de cette union de fait.

    En outre, le principe d'égalité entre les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage, lesquels doit bénéficier les mêmes droit et traitement qui leur sont reconnus par le législateur congolais.

    Il a été décidé par le tribunal de paix de KINSHASA KASAVUBU qui avait aussi de bon droit, privé à deux parents l'exercice de leur autorité parentale, parce qu'ils soumettaient leurs enfants a des jeunes prolongés et à des pratique antisociales notamment, en les soumettant à des supplices (se mettre à genoux pendant plusieurs heures). Lorsqu'ils avaient faim et qu'ils réclamaient la nourriture.

    De notre part, nous sommes affectivement d'avis de la position prise par le dit tribunal en privant à ces parents l'exercice de l'autorité vis-à-vis de leurs enfants.

    Ainsi, la loi fait obligation aux parents de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants pendant qu'ils soient dans le toit conjugal. Cela s'exprime par la maxime qui fait l'enfant doit être nourrit et être élever.

    I.3. PROBLEMATIQUE & HYPOTHESE

    I.3.1 Problématique

    Selon le Professeur MBAYO, la problématique n'est pas choisie comme on choisirait une chemise au rayon d'un super marché en fonction de marque déposée mais plutôt, elle s'élabore progressivement en fonction de la dynamique propre du travail. C'est ainsi qu'il définit la problématique comme l'approche ou la perspective théorique que le chercheur décide d'adopter pour traiter le problème.3(*)

    En effet, en abordant le Droit de la Famille, il est important de noter que la famille est la base naturelle de la Communauté humaine. Elle est considérée comme le milieu primaire de la socialisation de l'individu et de l'adaptation sociale.

    En tant que telle la famille doit être protégée pour garder ces intérêts

    Ainsi, les législateurs congolais veulent sauvegarder les intérêts de l'enfant né hors mariage pour assurer une certaine Sécurité Sociale.

    Le Code civil livre premier héritage colonial en a fait l'objet d'une politique discriminatoire quant à la considération de ces composants notamment les enfants qui y naissent. Ce code a distingué d'une part les enfants légitimes c'est-à-dire ceux nés dans le mariage bénéficiant de la protection totale de la loi et d'autre part les enfants naturels ou ceux nés hors mariage.

    Dans cette catégorie, on distinguait les enfants adultérins et incestueux ne connaissant que la protection de la loi qu'à faible dose.

    Dans les années 1987 à 2016, cette réalité dramatique reçue par les enfants a rendu leurs avenirs incertains

    Les législateurs ont remédiés à la situation en prenant de nouvelles dispositions en la matière, en supprimant toute distinction suivant les circonstances particulières de la naissance de l'enfant.

    Le souci du législateur du code de la famille est d'offrir à tout enfant né hors mariage et d'attirer une attention singulière surtout en considérant leur mode d'intégration dans la famille.

    De ce fait, il ressort clairement que le mariage a cessé d'être le seul canal par lequel on vient au monde par deux époux responsables, ce qui est connu est que tout enfant congolais doit avoir un père.4(*)

    Nous avons parlé de cette instance troublante comme étant l'option politique fondamentale quoi qu'il en soit beaucoup ont vu dans l'intérêt porté par la loi du 1er Aout 1987 à l'égard de l'enfant né hors mariage d'une faveur pour la polygamie qui est souvent employé en RDC «Deuxième, Troisième bureaux».

    En effet, nous nous demandons si la reconnaissance d'un enfant né hors mariage ne favorisera- t- elle pas les mariés a violés leurs devoirs de fidélité ?

    En outre, nous essayerons aussi d'exprimer notre inquiétude à travers les questions suivantes :

    1. Existe-t-il une différence entre le Droit congolais, Droit Belge et Droit Français eu égard à la procédure d'affiliation?

    2. Existe-t-il des conséquences négatives présentées par chacune de ces procédures ?

    I.3.2 Hypothèse

    P.RONGERE définit l'hypothèse de travail comme étant la proposition des réponses aux questions que l'on se repose à propos de l'objet de recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puisse fournir une réponse ; elle est susceptible d'être formulée et confirmée ou infirmée après enquête sur terrain .5(*)

    Si les enfants nés dans le mariage sont présumés être fils de mari de leur mère, le législateur a prévu l'affiliation pour ceux qui naissent hors mariage.

    L'affiliation n'est rien d'autre que la reconnaissance de l'enfant. C'est l'acte par lequel un homme reconnait être le père d'un enfant né hors mariage. C'est donc un aveu de paternité. Cette reconnaissance est rendue obligatoire par le code de la famille. Dans l'ancien Code, cette notion était reconnue, comme une reconnaissance volontaire.

    Les conditions d'affiliation contrairement au Code civil congolais, le Code de la Famille n'exigent pas que l'affiliation résulte d'un acte authentique pour sa validité. En effet, la convention conclue entre le père et la famille maternelle de l'enfant peut ne pas être matérialisée par un écrit, il est simplement prévu que cette convention soit déclarée à l'officier de l'Etat civil. Ce dernier ne vérifie pas la véracité de la déclaration et se limite à l'inscrire dans un acte approprié.

    Et, il est admis que l'affiliation produise des effets mêmes à l'absence de cette déclaration devant l'Officier de l'Etat civil.

    De même, la loi n'impose aucune condition pour la déclaration commune de père et mère, et pour la déclaration unilatérale du père.

    Pour répondre aux questions supposées, en ce qui concerne la procédure d'affiliation ; nous disons, évidemment qu'il y a une petite différence si nous analysons la procédure de chaque pays ciblé pour notre étude, légère différence que nous saurons, ici, démontrer.


    · En Droit congolais, la reconnaissance d'un enfant est obligatoire, et doit faire dans les 12 mois qui suivent la naissance de l'enfant ou dès que l'enfant est conçu, ou encore l'enfant peut faire l'objet d'une affiliation, après son décès.

    A défaut de cela, c'est-à-dire en cas de non-respect du délai de 12 mois qui suivent la naissance, l'affiliation ne pourra se faire que moyennant purement d'une amende.

    L'affiliation doit se faire même si le père est mineur, dans le cas où celui-ci est absent ou s'il est mort avant que l'enfant soit né ou encore s'il n'est pas en mesure de manifester sa volonté, un ascendant ou un autre membre de la Famille doit agir en son nom.


    · Pour ce qui concerne le Droit Français, la reconnaissance se fait dans les 3 jours de l'accouchement à l'Officier de l'état civil du lieu de naissance, elle peut se faire par un acte authentique, et le dit acte doit être reçu par l'Officier de la déclaration de naissance ou soit par un acte séparé.

    Toutefois, elle peut également résulter d'un acte notarié ou encore par un aveu fait en justice.


    · En Droit Belge, elle peut se faire valablement avant la naissance de l'enfant, pourvu que celle-ci survienne au plus tard, dans les 300 jours qui suivent la reconnaissance.

    La différence entre la procédure d'affiliation de ces 3 pays suscités se trouve au niveau de délai et aux sanctions, la République démocratique du Congo, elle prévoit les sanctions alors que les deux autres pays ne le prévoient pas.

    I.4. METHODES & TECHNIQUES

    I.4.1 Méthodes

    Tout travail scientifique qui n'a pas de méthode est considéré comme un bateau qui n'a pas de gouvernail, ainsi, s'il existe plusieurs définitions qui gravitent autour du mot "méthode".

    Selon CHEVALIER & LOSHAK, la méthode est une démarche intellectuelle à suivre par le chercheur enfin d'arriver à découvrir certaines vérités et les vérifier.6(*)

    Pour donner une caractéristique scientifique à notre travail, nous allons recouru à :

    Ø LA METHODE EXEGETIQUE

    La Méthode exégétique consiste à interpréter et comprendre des textes légaux. Cette méthode nous a été d'une importance capitale, dans la mesure où elle nous a permis de recourir à plusieurs textes légaux, afin de les interpréter et les comprendre pour atteindre certaines vérités vérifiables qui cadrent avec cette étude.

    Ø LA METHODE COMPARATIVE

    C'est cette méthode qui nous a permis de comparer les trois procédures congolaise, Belge et Française afin d'en dégager les points communs et divergents et d'en tirer les conséquences.

    I.4.2 Technique

    Selon R.PINTO et Madeleine GRAWITZ, les techniques sont les outils qui permettent de récolter les différentes données pour mener les recherches.7(*)

    Dans le cadre de notre travail, nous avons trouvé la nécessité de recourir à la technique documentaire. Laquelle nous a permis de faire un dépouillement des différents ouvrages, articles e textes légaux inhérents avec le thème de notre travail.

    I.5. DELIMITATION DU TRAVAIL

    Pour être compris dans un cadre purement scientifique, nous trouvons qu'il serait nécessaire et impérieux surtout judicieux de circonscrire notre travail spatialement et temporairement car il n'est évidemment pas possible d'accorder une question aussi vaste qui est l'affiliation dans l'application du pays.

    Cette étude s'inscrit dans une dynamique qui correspond aux exigences d'une société en pleine mutation et demeurée un sujet à controverse.

    Cela nous impose une délimitation dans le temps et dans l'espace.

    6.1. Délimitation temporelle

    Dans le temps, notre analyse s'étendra à l'ancien code civil livre premier jusqu'à ce jour et la loi du 31 Mars 1987 portant sur l'affiliation en Droit Belge jusqu'à ce jour, mais aussi au Code civil Français du 21 Mars 1804.

    6.2. Délimitation spatiale

    Dans l'optique de cette étude, nous allons faire une analyse comparative et investigation pas seulement en République Démocratique du Congo et la Belgique, mais aussi en France afin de saisir l'applicabilité de procédure d'affiliation en Droit positif congolais, Droit Belge et en Droit Français.

    7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Hormis la partie introductive et la conclusion, notre étude s'étendra sur 2 grands chapitres à savoir :

    1. Le premier chapitre sera axé sur les généralités

    Là où nous allons tour à tour définir les notions clés de notre étude et y afférents.

    2. Le deuxième chapitre sera consacré sur la comparaison entre la procédure d'affiliation en droit positif congolais, Droit Belge et en Droit Français.

    8. LES DIFFICULTES RENCONTREES

    Dans l'élaboration du présent travail nous avons étés confrontés à des difficultés liées les unes à la réunion d'une bonne documentation et les autres à la collecte des données pratique y relatives.

    En effet, Likasi est une ville presque sans bibliothèque mais en tant que chercheur, nous étions dans l'obligation de recourir à des différents cabinets, auprès des magistrats aussi à des gens qui possédaient les ouvrages ayant trait à notre sujet pour enrichir notre travail.

    Nous étions par ailleurs confrontés à la réticence des certaines personnes pour nous livrer les informations dont nous avions besoin et pour nous permettre de consulter des ouvrages ou d'autres documents officiels y relatifs

    Chapitre premier

    GENERALITES

    Ce présent chapitre est subdivisé en 3(trois) sections, la première nous parlerons de la Famille et autre formes de conjugalité, la deuxième section parlera de la situation d'un enfant né hors mariage et la troisième section sera consacrée de l'affiliation, filiation, père juridique et adoption.

    SECTION I. LA FAMILLE ET D'AUTRES FORMES DE CONJUGALITES

    A. LA FAMILLE

    §1 NOTIONS

    La Famille est définie comme un ensemble de père, mère et les enfants vivant dans un même toit.8(*)

    Elle est aussi définie comme une communauté d'individus réunis par les liens de parenté existant dans toutes les sociétés.9(*)

    Chacun de nous connait la famille empiriquement, mais en nous référant à notre propre expérience, nous risquons de généraliser ce qui n'est qu'une des formes possibles de la famille.

    Le mot « famille » renvoie d'abord aux liens du sang, ce qui n'est pas suffisant pour comprendre ce qui est la famille parce que la famille au sens large peut comprendre des personnes qui n'ont aucun lien de consanguinité, les enfants adoptés font partie de la famille.

    Les domestiques dans une certaine mesure, les amis de longue date dans certaines structures familiales étaient considérées comme faisant parti de la famille sans oublier les exemples qui nous paraissent étranges de sociétés dans lesquelles le statut de père est attribué à une personne n'ayant aucune consanguinité avec l'enfant.

    Essayons d'abord de définir la famille, non pas en intégrant toutes observations recueillies au sein des différentes sociétés ni même en nous limitant à la situation qui prédomine dans la nôtre, mais en construisant le modèle que nous avons présent à l'esprit quand nous utilisons le mot « famille ». Il semble que ce terme désigne un groupe social offrant au moins trois caractéristiques les plus fréquemment observées.

    1. Il a son origine dans le mariage

    2. Il comprend mari, femme et les enfants nés de leur union bien que l'on puisse concevoir la présence d'autres parents agglutinés à ce noyau.

    3. Les membres de la famille sont unis par des liens légaux par des droits et obligations de nature économique, régulière ou autres, par un réseau précis des droits et interdits sexuels, et un ensemble variable et diversifié de sentiment psychologique tels que : l'amour, l'affectation, le respect, la crainte.10(*)

    Cette compréhension pour autant très large n'englobe pas la totalité des situations. Ainsi, un couple non marié avec des enfants constitue une véritable famille pour de nombreux congolais, par contre cette définition dépasse le cadre de la famille conjugale ou nucléaire telle que nous la connaissons qui comprend le père, la mère et les enfants vivant dans un même foyer et est la forme de famille dominante aujourd'hui, la famille étendue, souche, élargie.

    a. La famille étendue regroupe des gens liés par le sang ou le mariage qui vivent ensemble et éventuellement avec le groupe domestique.

    b. La famille souche, regroupe plusieurs générations dans un même foyer avec un seul couple à chaque génération

    c. La famille élargie, le plus souvent ne renvoie plus au lieu d'habitation mais à un ensemble de solidarité entre un ensemble des personnes plus ou moins liées par des relations de parenté ou affectation.

    En ce sens, on constate la persistance de la famille élargie qui existe encore dans le tiers-monde mais aussi dans la France actuelle en tant que lieu de solidarité.

    De façon plus contemporaine, on peut définir la famille comme l'articulation des liens d'union dentée et de germanité. Cette définition de la famille en tant que fonction permet de ne pas préétablir le contenu d'une famille : aujourd'hui une famille ne prend pas nécessairement son origine dans le mariage, elle peut réunir des gens de même sexe (union libre) ou des recompositions de la famille.

    La famille est à la fois un groupement et une institution sociale (au sens de ce qui fonde le lien et des représentations sociales préexistantes.

    La famille est définie par AUBRY & RAU comme un ensemble des personnes qui dépendent les unes des autres souches communes.11(*)

    Elle peut être comprise dans une conception restreinte ou bien large. Au sens large la famille est un ensemble des personnes qui sont unies par le lien de mariage, par de filiation ou encore très exceptionnelles par l'adoption. Mais aujourd'hui nous, entendons par la famille le groupement restreint formé par le père, la mère et les enfants à l'exclusion des autres au moins les collatéraux, c'est-à-dire la famille au sens restreint.

    La famille représente une grande importance surtout à l'égard des enfants, une importance que l'on ne peut pas remettre en cause.

    La famille est fondée sur un fait biologique «  LA PROCREATION ».

    DELOCHT déclare, le jour de la naissance de l'enfant un être n'est entièrement mis au monde car il faudra beaucoup d'années de consécration commune des parents au fur et à mesure la sensibilité, la volonté, l'intelligence de l'enfant sera éveillée car cet être fragile a naturellement besoin d'un cadre idéal pour une bonne éducation, et une bonne instruction qui lui permettra de s'épanouir ou de se développer afin d'être utile pour la société aussi bien pour le pays.12(*)

    PESTALOZZI, lui dit que l'enfant ressemble d'une graine. Il suffit de le semer dans une bonne terre et la semence aura à bien croître, mais au cas où vous le semez dans une mauvaise terre il va mal croître. 13(*)

    B. La conjugalité

    b.1 Définition

    Dans le sens courant le mot «  CONJUGALITE » est entendu comme «  un état de conjoint en vie conjugale ». La conjugalité à deux formes que l'on va détailler dans les lignes qui suivent.

    b.2 LES FORMES DE CONJUGALITE

    Après les recherchent faites sur les formes de conjugalité, nous avons pu accueillir deux formes de conjugalité : d'une part le concubinage, qui s'était progressivement développé, a été pris en compte par le droit dans le mariage et qui avait donc écarté au concubinage hétérosexuel. Pris dans un second temps, par le législateur qui brisa cette jurisprudence.

    Bien que juridiquement consacré, le concubinage demeura donc, au crée dans le fait. D'autre part la volonté de couple des personnes de même sexe de se voir reconnaitre un statut pour assurer leur pleine d'admission sociale. Donc la deuxième forme de concubinage c'est le pacte civil de solidarité (PACS).

    §2. LE MARIAGE ET LES FIANÇAILLES

    a. Le mariage

    L'article 330 du code de la famille congolais, défini le mariage comme l'acte Civil, public et Solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagée ni l'un ni l'autre dans le lieu d'un précédent mariage enregistré et établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formalités, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi.14(*)

    Et l'article 143 du code Français défini le mariage comme « une institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en communion et fonder une famille ». 15(*)

    Mais actuellement le code Français autorise que le mariage soit contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. En droit Belge le mariage est aussi définit comme l'acte par lequel un homme et une femme établissent entre eux une communauté de vie que la loi protège et qu'ils ne peuvent pas rompre à leur gré. 16(*)

    Le mariage est une union légale de l'homme et de la femme, le mariage ne peut pas avoir lieu sauf dispense accordée par le procureur de la république en droit Français dix-huit ans pour l'homme et quinze ans pour la femme. Mais en droit congolais il n'y aucune dispense.

    Il existe le consentement des pères et mères ou autres ascendants jusqu'aux vingt-cinq ans, a défaut du consentement de ses pères et mères et ascendants, par un acte respectueux.

    Le mariage doit être précède des publications s'affichées a la porte de la mairie de chacun des futurs époux.

    Il est célébré publiquement, a peine de nullité par l'officier de l'Etat Civil au domicile de l'un d'eux. Le mariage Civil doit précéder le mariage religieux. 17(*)

    b. Les fiançailles

    Selon le code de la famille Congolais, les fiançailles sont définies comme «  une promesse du mariage conformément à la coutume ». Elles n'obligent pas les fiancés à contracter le mariage. Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles.18(*)

    Et le Code Civil Français quant à lui ne reconnait aucune légitimité à la notion des fiançailles qui n'y est d'ailleurs pas mentionnée, alors que la jurisprudence Française l'a considérée comme une simple promesse de mariage qui serait contraire à la liberté matrimoniale des individus.

    Dans la conception africaine, les fiançailles ont une portée plus large que dans la conception occidentale. Chez les africains en général et les congolais en particulier, le mariage est union qui se réalise au cours de démarches successives dont les fiançailles sont la première étape et le mariage est l'étape finale.

    Ainsi la forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés et en cas des conflits des coutumes, c'est la coutume de la fiancée ou de la femme qui sera d'application.

    Néanmoins, les fiançailles visaient par le code de la famille sont :

    - Les promesses de mariage échangées entre un homme et une femme conformément à leurs coutumes.

    - Les contrats par lequel il est convenu, entre les membres de deux familles qu'un mariage interviendra entre deux personnes, fiancé et la fiancée, appartenant à ces deux familles.

    - Diverses étapes du mariage célébrées en famille tant que selon les règles coutumières, le mariage n'est pas parachevé.

    §3 UNION OCCASIONNELLE ET LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

    a. Union occasionnelle

    L'union occasionnelle ou l'union libre, fortuite est celle qui est provoquée dans les buts toujours d'asservir des appétits sexuels immoraux. Cette union n'est pas durable et n'entraine pas une quelconque fidélité des partenaires.

    Elle révèle du vagabondage sexuel mal contrôlé mais toléré par les moeurs et le législateur congolais, s'est intéressé non pas à l'union mais à des conséquences qui en découlent.

    C'est alors que le législateur redemande le sort des enfants nés de ces unions, c'est-à-dire les conséquences qui ont entourées la naissance engageant les parents et non pas les enfants car ils n'ont pas désirés de naître dans le monde.

    On parle de l'union libre lorsqu'un homme et une femme vivent mentalement sans être unis par les liens du mariage. Ils font donc une communauté de lit de table et de toit.19(*)

    L'union libre se distingue du mariage par le faite que le mariage implique une vie totale et que le mariage a été célébré suivant les formes prescrites par la loi et dans le respect des conditions imposées par elle.

    Traditionnellement, l'union libre avant été définie comme le fait pour un homme et une femme d'entretenir des relations sexuelles d'une certaine durée et de stabilité comme les gens mariés alors qu'ils ne le sont pas.20(*)

    Le lexique des termes juridiques définit l'union libre comme étant une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple alors que l'union conjugale n'a pas été célébrée.21(*)

    Généralement on utilise le terme union libre du mariage présente une certaine stabilité.

    L'union libre est plus intellectuelle car elle met l'accent sur l'élément intellectuel de vouloir vivre ensemble sans toutefois passer dans les procédures de droit.

    Elle n'est soumise à aucune formalité et est surtout susceptible d'être librement rompus.22(*)

    1. Catégories d'union libre

    La première catégorie renferme les relations purement occasionnelles ou passagères qui n'entrainent pas en principe des conséquences juridiques à l'égard des partenaires, mais qui créent souvent une situation malheureuse à l'égard des enfants qui sont souvent abandonnés à leurs mères seules.23(*)

    La RDC connait plusieurs cas de cette situation des familles monoparentales, qui dispensent les pères de leurs responsabilités.

    La deuxième catégorie d'union libre est celle qui est marquée par un lien stable, elle est limitée à la communauté de lit, il en est de même pour certains cas de création que l'on appelle communément « deuxième ou troisième, quatrième bureaux ».

    La troisième catégorie d'union libre se caractérise par une véritable communauté de vie proche du mariage en tant que véritable institution.

    1. Le pacte civil de solidarité

    Le pacte civil de solidarité c'est un partenariat établit entre deux personnes majeures (partenaires) communément appelés « PACSE (ES) » indépendamment de leur sexe, et qui a pour objet d'organiser leur vie commune. 24(*)

    En établissant entre eux des droits et des devoirs en termes de soutien matériel, de logement, de patrimoine, d'impôt et des devoirs sociaux.

    La loi instaurant le pacs a été votée en 1999 sous le gouvernement de JOSPIN dans le but « de prendre en compte une partie des revendications réciproques à la différence du concubinage, qui est une simple union de fait dépourvue de font statut.

    Le PACS offre plus de souplesse que le mariage, notamment en matière de séparation et de succession. Les formalités à la signature et à la dissolution sont en outre fortement réduites.

    Le PACS a connu fort succès en France, essentiellement chez les couples hétérosexuels. Le nombre de PACS signé chaque année est en progression et se rapproche désormais de celui du mariage civil.

    La concrétisation de la conception à la mise en application, fut longue et difficile. La première loi sur le PACS, centrée sur l'indivision, a été modifiée par la loi du 23 juin 2006, qui prévoit désormais, à défaut de convention contraire, un régime des biens comparable à celui des époux ayant, par contrat de mariage, adopté la séparation des biens.

    En outre, le régime fiscal du PACS a été progressivement rapproché de celui du mariage.25(*)

    §4 LE CONCUBINAGE OU LA VIE COMMUNE EN DEHORS DU MARIAGE

    Le concubinage est le fait pour un homme et une femme d'entretenir une relation stable et continue de vivre maritalement. 26(*)

    Dans cette définition classique la jurisprudence déduisait que le concubinage ne pourrait concerner que deux personnes de même sexe.

    a. Définition

    Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de même sexe qui veulent vivre en couple. 27(*)

    Il est aussi définit comme un rencontre d'un homme et d'une femme non marié qui veulent vivre ensemble comme des mariés. Il se caractérise par la durée et la stabilité.

    b. Caractères

    Une union d'un homme et d'une femme, ou de deux personnes de même sexe, la vie commune stable et continue, la communauté de vie distingue les concubins de ceux qui n'ont que des relations temporelle ou périodique.

    c. Régime

    Après les recherches faites pour accueillir la connaissance sur ce qui concerne le régime des concubins, nous avons eu à découvrir qu'ils ont aussi un régime matrimonial propre à eux qui n'a qu'un seul objectif ; cet objectif est celui de maîtriser les principes des modalités de la vie en commun et savoir en déterminer les conséquences pratiques.

    SECTION II. DE LA SITUATION D'UN ENFANT NE HORS MARIAGE

    Le code de la famille a établi une obligation à toute personne qui mettrait au monde un enfant né en dehors du mariage de l'affilier dans le délai de 12 mois à partir de la naissance.

    Cette obligation est assortie des sanctions pénales. Mais il sied de brosser quelques notions de l'enfant né hors mariage dans les sociétés traditionnelles.

    §1 EN DROIT TRADITIONNEL

    Lorsqu'on parcourt les études congolaises et africaines consacrées à l'affiliation, nous notons que tous les enfants sont égaux et disposent les mêmes droit en lieu traditionnel qu'ils soient nés hors ou dans le mariage.

    Les raisons sociales et philosophiques expliquent les systèmes. Certaines ont été évoquées par le feu MOBUTU dans son discourt à KINSHASA pour fonder la nécessité d'introduire la légalité entre les enfants congolais il s'agit notamment de :

    1. La conception vitaliste de l'enfant dans la famille africaine

    Le droit traditionnel n'établit aucune distinction entre les enfants du fait qu'ils naissent dans le mariage ou en dehors du mariage. C'est que l'enfant constitue une richesse pour la famille africaine car comme l'écrit très justement le PERE TEMPELS dans sa philosophie bantoue « toute activité du noir africain tendait à l'expression de cette puissance vitale ».28(*)

    C'est pourquoi dans la perceptive d'autant que l'enfant était considéré comme un bien précieux, car en lui on voyait la perfection de la force vitale du clan à travers les générations c'est pourquoi il est rare que dans les milieux traditionnels, l'on rencontre les enfant abandonnés à eux-mêmes ou de savoir par leur parents bien au contraire dès sa naissance, l'enfant trouve un cadre dans lequel il peut vivre et s'épanouir harmonieusement : que ce cadre soit ménagé de ces parents ou de celui qui l'accueillerait si jamais il était né hors du mariage. C'est qu'en définitive la conception africaine de la parenté diffère de la conception européenne qui repose essentiellement sur la consanguinité.

    2. Mécanisme d'attribution de l'enfant a un groupe familial

    La coutume africaine en particulier en effet, le problème de l'attribution de l'enfant à un groupe familial selon qu'elle est patrilinéaire ou matrilinéaire.

    En régime patrilinéaire comme tout le monde le sait, l'enfant est attribué au lignage de son père, il est capital de remarquer ce problème d'appartenance au groupe paternel ou maternel ne se confondent pas.

    Il convient de préciser qu'à l'intérieur de chaque clan, les techniques proprement dites d'attribution de l'enfant soit au groupe de sa mère soient différentes suivent que ses géniteurs soient engagés dans le mariage ou en dehors du mariage.

    §2 CATEGORIES DES ENFANTS NES HORS MARIAGE SELON LA LOI CONGOLAISE, BELGE ET FRANÇAISE

    Le droit Belge tout comme le droit Français n'admet aucune distinction parmi les enfants nés hors mariage contrairement à l'ancien code civil congolais qui distinguait les enfants naturels, incestueux et adultérins.

    Selon la loi congolaise dans le code de la famille, le législateur a voulu supprimer le mot enfant naturel, incestueux, adultérins, pour la simple raison que les enfants sont égaux devant la loi et qu'ils doivent être traité de la même façon non seulement dans la société d'autant plus que ces enfants sont des innocents et qu'ils n'ont pas voulu naître dans de telles situations. En matière de filiation, la présente loi a tenue à traduire l'option politique fondamentale selon laquelle tout enfant doit avoir un père et qu'au Congo le vocable « AFFILIATION » pour signifier la reconnaissance par le père doit aussi se faire reconnaitre par la famille maternelle de l'enfant pour éviter de tomber dans la situation des enfants sans père.29(*)

    La présente loi rend l'affiliation obligatoire. Le législateur n'a pas voulu importer de l'occident certaines appellations comme celles des enfants « BATARD » ou «  enfants naturels » parce que ces mots donnaient une certaines visions au niveau de la société, alors que la loi parle de l'égalité des hommes. Lorsqu'on parcourt les études congolaises et africaines consacrées à l'affiliation l'on note d'une façon unanime, que tous les enfants sont égaux devant la loi et disposent des mêmes droits. En milieu traditionnel qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage comme l'écrit le Feu président KEMBAMBAYE de la cour suprême de justice du Sénégal « Ces enfants naturels sont en général acceptés au sein de la famille ou ils bénéficient de même droit que les enfants légitimes ».30(*)

    §3 LE SORT DE L'ENFANT NE HORS MARIAGE SELON LA LOI

    En principe, la loi Congolaise s'intéresse à la situation de l'enfant né hors mariage dans le sens de le protéger. En effet la loi, comme nous avons le démontré infra tente de protéger les instituant la procédure d'affiliation qui veut qu'un enfant né hors mariage doit être reconnu par son géniteur ainsi pour éviter les enfants sans père dès lors que cet enfant est reconnu donc affilier, il bénéficie de même droit que les enfants nés dans le mariage les conditions et les procédures serons développées, dans les autres sections de ce travail avec les détails profond.

    §4 LE PERE ET L'ENFANT NE HORS MARIAGE

    La paternité peut aussi s'établir par la présomption légale ou en cas de mariage, par une action en recherche de paternité. 31(*)

    Nonobstant toute convention contraire selon l'article 602 du même code, l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa mère. L'article précèdent est d'application même si l'acte de naissance de l'enfant n'indique pas ou n'indique qu'un autre homme est le père de l'enfant. L'acte de naissance doit simplement en pareil être rectifié.

    Le père a aussi l'obligation de reconnaître son enfant né hors mariage par l'application.

    SECTION III DE L'AFFILIATION, FILIATION, PERE JURIDIQUE ET ADOPTION

    §1 DE L'AFFILIATION

    a. Notion

    Si les enfants nés dans le mariage sont présumés être fils du mari de leur mère ; le législateur a prévu l'affiliation pour ceux qui naissent hors mariage.

    L'affiliation n'est rien d'autre que la reconnaissance de l'enfant. C'est l'acte par lequel un homme reconnait être le père d'un enfant naturel. C'est donc un aveu de paternité. Cette reconnaissance est rendu obligatoire par le code de la famille.

    b. Modalité de l'affiliation

    L'affiliation paternelle peut être réalisée de 3 manières :

    1 convention conclue entre père et la famille maternelle de l'enfant. Cette convention qui du reste doit réunir des conditions de validité de tout acte juridique, n'est valable que si la mère de l'enfant, mineur soit-elle l'accepte.

    Néanmoins, lorsque celle-ci n'a élevé aucune protestation contre cette convention dans le délai d'un ou à dater du jour où elle a en eu connaissance ou un an après sa majorité si elle est mineure, son acceptation est présumée.

    L'affiliation conventionnelle est déclarée devant l'officier de l'Etat civil. Elle produit néanmoins ses effets même en l'absence de cette déclaration.

    2 Déclaration commune faite par le père et mère de l'enfant devant l'officier de l'Etat civil.

    3 Déclaration unilatérale de paternité faite par le père. Cette déclaration est faite à l'officier de l'Etat civil qui l'inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant ou en dresse un acte séparé.

    c. Condition d'affiliation

    1° Quant à la forme

    Contrairement au code civil, le code de la famille n'exige pas que l'affiliation résulte d'un acte authentique pour sa validité. En effet, la convention conclue entre le père et la famille maternelle de l'enfant peut ne pas être matérialisée par un écrit.

    Il est simplement prévu que cette convention soit déclarée à l'officier de l'Etat civil. Ce dernier ne vérifie pas la véracité de la déclaration et se limité à l'inscrire dans un acte approprié. Et, il est admis que l'affiliation produise des effets même en l'absence de cette déclaration devant l'officier de l'Etat civil. De même la loi n'impose aucune condition de forme pour la déclaration commune de père et mère et pour la déclaration unilatérale du père.

    2° Quant au fond

    - Tout enfant né hors mariage a le droit d'être reconnu c'est-à-dire de faire d'une affiliation.

    Il en est de même pour les enfants simplement conçus et les enfants déjà décédés. 32(*)

    - Qui peut affilier ? tout père Le mineur peut affilier ; dans ce cas, il agit seul.

    Toute personne doit reconnaitre son enfant si le père meurt, ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté (incapable, absent) un descendant ou un autre membre de sa famille doit agir en son nom.

    - Le code civil interdisait de reconnaître les enfants adultérins et incestueux. Les enfants incestueux sont ceux qui naissent des relations entre personnes qui existaient un empêchement de parenté. Les enfants adultérins sont ceux qui naissent à la suite des relations entre personnes dont l'une a moins était mariée à une tierce personne. L'analyse des articles 591 et 614 a simplement supprimé cette interdiction.

    « Tout enfant zaïrois doit avoir un père : Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans ou hors mariage »

    «  Tout enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les 12 mois qui suivent sa naissance » (article 614) Dans ces articles, le législateur n'a émis aucune réserve.

    Les termes utilisés, étant généraux, leur interprétation devra être large. Dès lors dans « Tout enfant » devra être inclus les enfants adultérins et incestueux.

    d. Caractère de l'affiliation

    1. L'affiliation est obligatoire : le code de la famille a établi une obligation à faite personne qui mettrait au monde un enfant en dehors du mariage de l'affilier dans le délai de 12 mois à partir de la naissance. Cette obligation est assortie des sanctions pénales. Sera puni d'une amende de 1000 à 5000 Z Celui qui n'ont pas affilié son enfant dans les délais de 12 mois.

    Sera puni d'une peine de servitude pénale de 10 à 30 jours et d'une amende de 50 000 à 10 000 Z ou l'une de ses peines, celui qui refuse d'affilier son enfant né hors mariage que l'action en recherche de paternité est déclarée fondée.

    2. L'affiliation est irrévocable au terme de l'article 626 sont catégoriques. L'affiliation ne peut être établit l'affiliation de son enfant elle ne peut revenir à sa décision.

    3. L'affiliation est contestable : si l'affiliation est irrévocable elle est néanmoins contestable. En effet, toute personne intéressée ainsi que le ministère public peut contester l'affiliation s'il est éprouvé que celui auquel la paternité a été attribuée n'est pas le géniteur de l'enfant l'interdit peut aussi contester l'affiliation par déclaration après le jugement de main levée de l'interdiction.

    4. L'affiliation est unique lorsqu'un enfant qui fait l'objet d'une affiliation, nulle autre affiliation ne sera admise au cas où la première a été contestée avec sucées.

    a. action en recherche de la paternité

    Si la filiation paternelle n'est pas établit par la présomption légale et par l'affiliation, elle peut être établie à la suite d'une action en recherche de paternité.

    Pour cela il y a deux questions qui méritent d'être posées

    · A qui appartient l'action en recherche de paternité ?

    v Cette action appartient à l'enfant à titre principal,

    v A la mère de l'enfant pendant la minorité de ce dernier.

    La mère a cette action quand bien même elle serait elle-même mineure ;

    v Un membre de la famille maternelle de l'enfant désigné par le Tribunal au par celui qui a la garde de l'enfant, si la mère est décédée au est à l'impossibilité de manifester sa volonté ;

    v Au ministère public si la mère de l'enfant n'est pas connue du chaque fois que l'intérêt de l'enfant le requiert.

    L'affiliation en cas d'action en recherche de paternité. L'action en recherche de paternité est exercée contre le père ou ses héritiers. Le demandeur doit fournir la Preuve que l'enfant a pour père celui qu'il réclame. Cette preuve est faite par l'acte de l'Etat Civil. A défaut d'acte de l'Etat Civil, la filiation est prouvée par la possession d'enfant. Une personne a la possession d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme étant l'enfant de cet homme de cette femme.33(*)

    Si la preuve n'est pas fournie par l'acte de naissance ou par la possession d'état, la loi admet la preuve par témoin pour établir la paternité. Aussi, les titres de famille, des registres et papiers domestiques, les lettres du père et mère, peuvent être tenus comme un commencement de la preuve par écrit.

    Le code civil prévoyait de manière limitative les hypothèses ou le Tribunal pouvait admettre l'action en recherche de paternité. Il s'agissait des cas suivant :

    v Si le père prétendu a avoué sa paternité par écrit ;

    v S'il y a possession d'état naturel ;

    v Si entre le 300eme et 180ème jour avant la naissance de l'enfant, le prétendu père a usé de violence sur la personne de la mère.34(*)

    Le code de la famille n'as pas suivi le code civil dans cette limitation. Un pouvoir assez d'appréciation est accordé au Tribunal ce dernier décidera suivant les circonstances de la cause si l'enfant a pour père celui qu'il réclame.

    · Fin du non-recevoir de l'action en recherche de paternité pour 3 causes déterminée par l'article 637, l'action en recherche de paternité peut être rejetée par le Tribunal. Il en est ainsi :

    Ø S'il est établit que, pendant la période légale de conception la mère a eu des rapport sexuels avec une autre personne à moins qu'il ne résulte d'un examen de sang ou de tout autre examen selon des méthodes médicales certaines que cette personne ne peut être le père.

    Ø Si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite de l'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, soit par l'incapacité de procréer dans l'impossibilité physique d'être père ;

    Ø Si le père prétendu établit par un examen de sang ou par tout autre examen selon des méthodes médicales certaines, qu'il ne peut être le père de l'enfant

    b. la contestation de la filiation paternelle

    La filiation paternelle est établie selon les prescriptions légales ne peut être contestée qu'au moyen d'une action judiciaire en contestation de paternité.

    La contestation de la paternité peut résulter du prétendu père de l'enfant de la mère de l'enfant ou encore des cohéritiers de l'enfant.

    1. Le désaveu de la paternité : Le désaveu est une procédure judiciaire par laquelle le mari peut, exceptionnellement, rejette la paternité qui lui est attribuée. Le code de la famille confère à l'action en désaveu de paternité un caractère exceptionnel.

    2. Cette action ne pourra être ouverte que dans des cas légalement spécifiés et sous des conditions strictes de procédure.

    3. Cas de désaveu : les articles 600, 607 et 608 du nouveau code de la famille déterminent les cas où un père peut contester la paternité d'un enfant.

    Ø L'impossibilité physique de procréer : La paternité peut être contestée s'il est prouvé que pendant la période légale de la conception, le père étant soit pour cause d'éloignement, soit pour toute autre cause établie de façon certaine.35(*)

    La doctrine parle dans ce cas de désaveu par preuve de non paternité.36(*)

    Ø Inconduite de la mère : la paternité peut aussi être contestée lorsque, à la suite de notoriété, la preuve certaine est rapportée que le mari n'est pas le père de l'enfant. Se peut en être ainsi pour cause de séparation de fait pour contester la paternité. Il en est de même de l'enfant né 300 jours après qu'un jugement a déclaré l'absence du mari.

    Ø Cas de l'enfant né avant le 180ème jour du mariage : Lorsqu'un enfant né moins de 180 jour après la célébration du mariage, et que pendant la période légale de la conception des époux vivaient séparément le mari n'as pas besoin de prouver un autre fait pour contester la paternité. Si en est de même de l'enfant ne avant 300 jours après qu'un jugement a déclaré l'absence du mari.

    c. exercice de l'action en désaveu

    L'action en désaveu peut, en principe, être exercée que par le mari, seul juge de sa paternité. Néanmoins il ressort de l'article 610 du code de la famille que la contestation de la paternité peut résulter d'autres personnes. Aussi, après la mort, les héritiers peuvent exercer l'action en désaveu.

    L'action est dirigée en principe l'enfant qu'elle tend à rejeter. Si l'enfant est mineur, interdit ou hors d'état de manifester sa volonté, il sera représenté par sa mère, son tuteur ou par un membre de sa famille maternelle désigné par le tribunal conformément à la coutume.

    En raison de la gravité du désaveu et pour que l'état de l'enfant ne demeure pas dans l'incertitude, le Code de la famille a soumis l'exercice de l'action en désaveu à un délai d'un an.

    Ce délai commence à courir pour le père à partir de la naissance ou à la dote à laquelle il a connaissance de la naissance. Ce délai est préfix. Il est peut être susceptible ni l'interruption, ni de suspension compte tenus des raisons qui ont conduit le législateur à l'instituer.

    Le tribunal de paix du lieu de résidence de l'enfant est seul compétent pour connaitre de l'action en recherche ou en contestation de paternité. Ce tribunal ne peut pas recevoir la contestation de la parenté s'il est établi que l'enfant a été conçu par voie d'insémination artificielle, avec consentement écrit du mari.

    d. contestation de paternité exercée par une autre personne autre que le père

    Aux termes de l'article 610, autre celui auquel la loi attribue la paternité de l'enfant, la mère de l'enfant, l'enfant lui-même devenu majeur ainsi que les cohéritiers peuvent contester la paternité.37(*)

    La mère ou les membres de la famille maternelle de l'enfant sont admis à contester l'affiliation faite par déclaration unilatérale du père.38(*)

    Aussi l'affiliation peut être contestée par toute personne intéressée a ainsi que par le ministre public, s'il est prouvée que celui auquel la paternité a été attribuée n'est pas le géniteur de l'enfant. Il s'agit là des innovations très importantes.

    1. La mère de l'enfant

    Même adultère, la mère est admise à se prévaloir de sa propre infidélité pour contester la paternité du mari et cela au mépris de la règle «  nemo auditut propriam turpitudem allegams » (Nul en peut être entendu en justice qui invoque sa propre turpitude). Toutefois cette position du législateur semble être justifiée par l'intérêt de l'enfant qui consiste à ce qu'il soit établi sa filiation véritable plutôt qu'il soit rattaché fictivement à un homme qui peut ne pas s'intéresser à lui.

    L'action en contestation ou de la mère devra être intentée dans un délai d'un an à partir de la date de la naissance de l'enfant.

    2. L'enfant

    Le code de la famille admet qu'un enfant puisse contester son attachement à un homme qu'il estime ne pas être son père. Il lui appartient de prouver que cet homme n'est pas son géniteur il pourra ainsi invoquer les cas que cet homme pouvait évoquer pour une action en désaveu. Cette action en contestation n'est réservée qu'à l'enfant majeur. Pour lui aucun délai légal n'a été établi.

    3. Les cohéritiers

    Les cohérentes de l'enfant peuvent intenter l'action en contestation que lorsque celui auquel la loi attribue la paternité est mort.39(*)

    L'héritier qui veut initier une action en contestation dispose d'un an à compter de la date à laquelle il aura connaissance du lieu de filiation.

    §2 DE LA FILIATION

    a. Notion

    En matière de filiation, le code de la famille a traduit l'option politique selon laquelle tous enfants devraient avoir un père. Des lors, le législateur a banni le terme enfant naturel utilisant la vocale «affiliation »  pour signifier la reconnaissance par le père de son enfant.

    L'enfant «  Naturel » a ainsi été mis dans les mêmes conditions juridiques qu'un enfant né dans le mariage. Cette solution, croyons-nous cadre avec l'évolution actuelle des moeurs Zaïroises. En effet, en instituant l'infériorité de l'enfant ne hors mariage par rapport à l'enfant issu d'une union légitime, le législateur du code civil avant cru décourager à la procréation hors mariage.

    Agissant ainsi, il sanctionne un innocent car l'enfant était privé de droits non à cause de sa faute mais de celle de ses auteurs.

    La filiation est le lien qui unit l'enfant a ses parents on distingue trois sortes de filiation :

    v La filiation légitime qui établit l'état d'un enfant né de parents mariés. L'enfant légitime est considéré comme un enfant à part entier ;

    v La filiation naturelle établit l'état des enfants et non des parents non mariés. L'enfant illégitime n'as pas selon les prescrits du code civil, les mêmes droits que l'enfant légitime. Toutefois il peut être soit reconnu soit légitime, c'est-à-dire rendu par le fait du mariage de ses parents ;

    v La filiation adoptive établit l'état des enfants adoptés. Le code de la famille établit contrairement au code civil une égalité entre tous les enfants.

    b. Principe d'égalité entre enfant nés dans le mariage et enfants nés hors du mariage

    Il appert clairement des articles 593 et 591 du code de la famille que le législateur rejette la distinction entre enfant légitime et illégitime ou naturel. En effet, aux termes de l'article 593 « toute discrimination entre Zaïrois, basée sur les circonstances dans laquelle leur filiation a été établie est interdite. Les droits prévus par la présente loi doivent être reconnus à tous les enfants Zaïrois, sans exception aucune ».40(*)

    Pour préciser, tout Zaïrois doit avoir un père. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage.41(*)

    Désormais, tous les enfants sont égaux dans les rapports avec leurs géniteurs ainsi qu'avec les familles ceux-ci. Toutefois, l'accès au domicile conjugal d'un enfant né hors mariage est subordonné à l'acceptation préalable de l'autre conjoint.

    1. Présomption relative à la filiation

    La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300e au Cent quatre vingtième jour inclusivement, avant la date de la naissance.

    La conception est présumée avoir eu à un moment quelconque de cette période suivant ce qui demandé dans l'intérêt de l'enfant.42(*)

    La détermination de la date en conception est d'une grande nécessité. Elle marque le commencement de la personnalité. Elle est capitale pour la filiation.

    c. De l'établissement et de la contestation de la filiation maternelle

    1. Etablissement de la filiation maternelle

    La maternité résulte de l'accouchement de la femme, fait qui tombe sous les yeux et dont on peut faire la preuve directe. Pour établir la filiation maternelle, il faut prouver que l'on est issu des oeuvres de telle femme. Cela revient à établir que cette femme a réellement accouchée d'un enfant et que ce dernier est celui dont l'état est en question.

    Cette filiation s'établit soit par l'acte de naissance, soit par une déclaration volontaire de maternité, soit par une action en recherche de maternité.

    2. Preuve de l'acte de naissance

    La preuve de la filiation maternelle se fait normalement par la production de l'acte de naissance. L'acte de naissance faisant foi des mentions qu'il contient prouve que telle femme de signée comme mère a effectivement accouché d'un enfant à une date donnée et qu'en conséquence l'enfant se rattache à la mère.

    Cette force probante subsiste même dans le cas où la déclaration de naissance a été faite par une autre personne que ses père et mère. Elle ne justifie en outre pas la sérénité des sanctions prévues par la loi en cas de fausse déclaration. Mais l'acte de naissance pour valoir preuve e la filiation doit être régulière.

    d. Déclaration volontaire de maternité

    Lorsque le nom de la mère n'est pas indiqué dans l'acte de naissance de son enfant, la mère peut faire une déclaration de maternité devant l'officier de l'état civil.43(*)

    Cette déclaration peut être faite même après la mort de l'enfant et ne peut être révoquée. Elle peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que par le ministère public s'il est prouvé que celle à qui la maternité a été attribuée n'est pas la mère de l'enfant.

    L'officier de l'état civil devant lequel se fait la déclaration de maternité a l'obligation de l'inscrire dans l'acte de naissance ou dans un acte séparé.

    1. L'action en recherche de maternité

    Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternité. Il s'agit là d'une action en réclamation d'état. Ici, l'enfant cherche établir son droit à un état dont il ne jouit pas, en démontrant sa filiation à telle femme déterminée.

    Pour se faire, cet enfant devra établir qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché (Preuve de l'accouchement). Cette preuve peut se faire en produisant l'acte de naissance contenant l'identité de la mère et de l'enfant.

    L'enfant peut aussi prouver la maternité en établissant qu'il a à l'égard de la mère prétendue, la possession d'état d'enfant.

    La possession d'état d'enfant à l'égard d'une mère, c'est réunir divers éléments :

    v Le Tractatus : c'est le fait d'enfant d'avoir été traité par cette mère comme son propre enfant en l'enlevant ; en l'entretenant, c'est aussi le fait pour l'enfant d'avoir toujours traité cette mère comme sa véritable mère.

    v Le Fama : c'est le fait d'avoir passé pour l'enfant de cette mère, tant aux yeux de la société en général, de la famille et de l'autorité publique.

    Le traitement reçu par l'enfant, le nom qu'il porte, l'opinion de la famille et l'entourage sont autant des garanties que l'enfant dont il est question, est bien celui de telle femme.

    La possession d'état n'établit pas seulement la filiation maternelle mais aussi la filiation paternelle. La preuve de la possession d'état peut être combattue par tous les moyens de droit.44(*)

    Généralement, l'action en réclamation de maternité est introduite parce que le demandeur n'a ni l'acte de naissance, ni la possession d'état pour établir sa filiation.

    Le législateur admet dans ce cas que la maternité soit établie par la preuve par témoins.

    Le code de la famille n'ayant donné aucune précision quant à l'administration de cette preuve testimoniale, nous pensons qu'il faudra se référer au droit commun des preuves.45(*)

    2. La contestation de la filiation maternelle

    Ø Toute personne dont le nom est indiqué dans l'acte peut contester, elle peut le faire que lorsqu'elle n'a pas été l'auteur de la déclaration de naissance. Elle devra ainsi démontre que l'enfant prétendu être le sien n'est jamais résulté de ses oeuvres.

    Elle démontra ainsi qu'elle n'a jamais enfanté ou que l'enfant qu'elle a accouché n'est pas celui qu'on lui a rattaché.

    Ø Toute personne intéressée ainsi que le ministère public. Ceux-ci doivent établir que celle a qui la maternité a été attribuée n'est pas la mère de l'enfant. Cette preuve pourra se faire par toute voie de droit.

    La contestation se fait devant le Tribunal de paix seul l'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra dans le maintien ou le retrait de filiation déjà établit.

    e. De l'établissement de la contestation de la filiation paternelle

    1. Etablissement de la filiation paternelle

    La filiation paternelle s'établie par la présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de paternité.

    Si la maternité peut être établie facilement, la paternité par contre ne peut, jamais être prouvée avec certitude dans l'état actuel de la science.

    C'est pour contourner cette difficulté que le législateur a eu recours aux présomptions. Il décide ainsi que l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cent jours après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa mère. «  pater Is est quem nuptae demonstrant ».

    L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari de sa mère.46(*)

    L'enfant sera ainsi considéré comme conçu au cours du mariage et par conséquent comme ayant pour père le mari de sa mère des lorsque que sa mère a été mariée, ne serait-ce qu'un jour, au cours de ce délai. 47(*)

    Les enfants nés plus de 300 jours après la dissolution du mariage ne sont pas couvert par cette présomption. L 'enfant issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis moins de trois cent jours et qui est né après la célébration du mariage subséquent de sa mère, est tenu pour enfant des nouveaux époux sauf contestation de paternité.

    §3PERE JURIDIQUE

    1. Définition

    Le père juridique peut être définit comme toute personne désignée par le tribunal pour exercer vis-à-vis d'un enfant né hors mariage dont la filiation paternelle n'as pas pu être établie, toutes les prérogatives résultant de la filiation.

    2. QUI PEUT ETRE PERE JURIDIQUE

    Le père juridique est désigné à la demande de l'enfant de sa mère ou du ministère Public, les membres de la mère de l'enfant. A défaut des membres de famille, toute personne proposée par la mère peut être désignée.

    §4. DE l'ADOPTION

    1. NOTIONS

    L'adoption est une institution Juridique qui dans la législation Congolaise fut consacrée par le code civil congolais. Elle est une forme particulière et spéciale de la filiation.

    Partant du code civil, l'adoption peut être définie comme un contrait bilatéral et solennel en vertu duquel sont créées, entre deux personnes l'adoptant et l'adopté qui ont aucun lien de parenté par le sang un lien juridique de parenté et de filiation.

    Il en résulte que la filiation adoptive naissait de la volonté des deux personnes. C'est cette volonté qui créait un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté.

    En instituant la filiation adoptive, le scode civil congolais visait essentiellement à donner à des personnes adultes une progéniture qu'elles ne pouvaient pas avoir autrement.

    Le code de la famille opte pour une nouvelle formule de l'adoption. En effet, ce dernier texte a en vue l'intérêt de l'enfant pour autoriser l'adoption. Il vise d'abord à donner à l'enfant un cadre familial d'accueil, l'autre motif licite venant en seconde position. C'est ainsi que désormais, l'adoption en résultera plus d'un accord de volonté mais plutôt d'une décision judiciaire. C'est donc le tribunal de paix qui peut créer de façon purement juridique les liens de filiation adoptive néanmoins le consentement de l'adopté et de l'adoptant est requis devant le tribunal.

    2. LES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME

    1. Les conditions de fond

    1.1. Condition relative à l'adoptant

    Ø A lorsque le code civil prévoyait l'âge minimum que devait avoir l'adoptant le code de la famille quant à lui prévoit simplement que l'adoptant doit être majeur et capable. 48(*)

    Sont ainsi exclus les mineurs, les incapables majeurs et les personnes qui sont déclouent de l'autorité parentale. Le mineur émancipé par le mariage peut conformément à l'article 655 adopté.

    Ø le code de la famille autorise indistinctement l'adoption pour les maries et même pour les célibataires, les veufs ou veuves, les divorces. Toutefois, ces derniers en peuvent adoptés des personnes de sexe différents de leurs que si les circonstances le justifient. On veut éviter par cette disposition que l'adoption ne serve en réalité qu'à ouvrir la situation de concubinage.

    Pour les mariés, l'adoption ne peut être demandée qu'après 5 ans de mariage, sauf s'il s'agit de l'enfant de son conjoint. Le législateur a ainsi estimé que l'union conjugale qui a duré de moins 5 ans présente une garantie de stabilité et partant un cadre d'accueil stable pour l'enfant à adopter.

    L'adoption peut être conjointement demandée par les époux quel que soit leur âge. L'un des époux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint. Ce consentement n'est pas requis lorsque ce dernier est dans l'impossibilité de manifesté sa volonté ou s'il n'a aucune demeure connue.

    Cette prise de position du législateur se conçoit aisément dans la mesure où l'adoption a pour effet d'introduire au foyer des époux un enfant, ayant un sang étranger. Dès lors l'autorisation ou l'acceptation du conjoint est indispensable.

    Ø L'adoptant ne peut au moment de l'adoption avoir plus de trois enfants en vie sauf dispense accordée par le président du M.P.R. L'existence des enfants chez l'adoptant ne fait donc pas obstacle à l'adoption. Toutefois, la loi limite à 3 le nombre maximum d'enfant qu'une personne ne peut adopter. Ce nombre ne peut être dépassé que lorsqu'il s'agit de l'adoption des enfants d'un conjoint.

    Ø L'adoption doit avoir au moins 15 ans de plus que l'adopté toute fois, s'il adopte l'enfant de son conjoint, il faut qu'il ait dix ans de plus que l'adopté, sauf dispense du président du MPR président de la république.

    Ø Celui qui a effectué ou fait effectuer, qui a promis ai fait promettre un paiement ou des avantages en nature à une personne devant consentir à l'adoption, en vue d'obtenir ce consentement, ne donne lieu à aucune contrepartie. Ceci pour éviter qu'elle devienne une vente d'enfants.

    1.2. Condition relative à l'adopté :

    Ø Absence d'une adoption antérieure, l'article 667 du code de la famille pose le principe selon lequel nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est pas deux époux. Toutes fois, ce cas de décès de l'adoptant ou de deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée tant que l'adopté est mineur.

    Ø Age de l'adopter : L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté, c'est aussi qu'on peut admettre qu'un enfant simplement conçu fasse l'objet de l'adoption. Il en est de même pour des plusieurs adultes.

    Ø Le consentement de l'adopté : L'adopté âge de plus de 15 ans doit personnellement consentir à son adoption sauf s'il est hors d'état de manifester sa volonté.

    Le père et mère de l'adopté mineur doivent tous le deux consentir à l'adoption. Si l'un des époux n'est pas à mesure de manifester sa volonté, ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement requis sera donné conjointement par d'autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal.

    2. Condition de forme

    L'adoption résulte d'un jugement rendu par le tribunal de paix à la requête de la ou des personnes qui se proposent d'adopter. Bien que l'idée de contrat ne soit pas étrangère à l'adoption celle-ci est avant tout judiciaire.

    Le tribunal de paix prononce l'adoption à la requête des adoptants. La requête est présentée au tribunal de paix du domicile des adoptants ou de deux, ou du domicile de l'adopté. Il est joint à la requête un extrait de naissance des adoptants ainsi de celui qu'on propose d'adopter.

    Le consentement de l'adoptant et de l'adopté est donné en personne devant le tribunal. Lorsqu'il n'est pas connu en personne devant le tribunal, le consentement des pères et mères ou des personnes qui les remplacent est donné dans un acte authentique.

    L'instruction de la demande, et le cas échéant les débâtant lieu à la chambre du conseil le jugement qui admet l'adoption est prononcé en audience publique.49(*)

    Il est susceptible d'appel et de recours en cassation par les adoptants lorsque le jugement n'est plus susceptible de recours, il est transmis à l'officier de l'état civil pour transcription dans le registre de l'état civil.

    Le code de la famille a adopté un seul type d'adoption : l'adoption simple. Celle-ci se caractérise par le fait que l'adopté demeure membre de sa famille d'origine malgré le lien nouveau entre l'adoptant et l'adopté crée par l'adoption.

    Les articles 676 est suivant contiennent les grands principes régissant les effets de l'adoption :

    Ø L'adopté entre dans la famille de l'adoptant

    Ø Mais il demeure dans sa famille d'origine

    Ø Si dans un domaine déterminé, l'appartenance à deux familles provoque des conflits insurmontables, la famille adoptive sera préférée.

    A tous égards, l'adopté est considéré comme l'enfant de l'adoptant. L'expression «  entre dans la famille «  se réfère à une situation juridique plutôt qu'à une situation de fait.

    Elle ne signifie pas nécessairement, que l'adopté doit vivre résider auprès des membres de la famille de l'adoptant.

    Tout en entrant dans la famille de l'adoptant, l'adopté reste dans sa famille d'origine. Mais en cas de conflit non réglé par la loi, la famille adoptive sera préférée.50(*)

    L'adoptant est inverti de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté. En cas de décès, d'interdiction ou d'absence est pourvu d'un tuteur.

    Néanmoins, les géniteurs pourront demander l'exercice de l'autorité parentale.51(*)

    L'adopté, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander les aliments à leur famille d'origine que dans sa famille adoptive est défaillante.52(*)

    Il hérite tant dans la famille d'origine que dans sa famille adoptive.

    L'adoption peut être révoquée par une décision de justice à la demande de l'adoptant pour motif graves (ingratitude de l'adopté). L'adopté se montre indigne du bien fait qu'il a reçu.

    La décision qui prononce la révocation est transcrite sur le registre de l'état civil du lieu où l'adopté à son domicile.53(*)

    Chapitre deuxième

    LA COMPARAISON ENTRE LES PROCEDURES D'AFFILIATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS, DROIT BELGE ET EN DROIT FRANÇAIS

    Le second chapitre dont il est question est subdivisé en quatre sections : la première sera consacrée à la procédure d'affiliation en droit positif congolais, dans la deuxième section nous parlerons de la procédure d'affiliation en droit belge, la troisième parlera de la procédure d'affiliation en droit français, dans la quatrième nous aborderons les points de divergences et de convergences entre les trois procédures

    SECTION I. DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

    §1. CONDITION POUR AFFILIER

    Tout enfant congolais doit avoir un père. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage. Pour établir la reconnaissance entre père et enfant il y a des conditions données par la loi qu'il faut respecter et ses conditions sont les suivantes :

    · Il faut être géniteur de l'enfant

    · Il faut que l'enfant à affilier soit né hors mariage54(*)

    · N'avoir pas fait l'objet d'une autre affiliation, nulle autre affiliation ne sera admis hors le cas où la première a été contestée avec succès. Ici, on comprend qu'en droit congolais la double affiliation ne peut pas exister car logiquement parlant un enfant ne peut pas avoir deux pères, par exemple nous comprendrons que dans le cas de l'adoption un enfant est l'objet d'une affiliation , mais pas à son gré et au moment de sa majorité, s'il obtenait les preuves que son affiliation n'en valait pas la peine et qu'il en conteste avec succès ayant fourni des preuves au ministère public , cette affiliation sera révoquée ainsi il s'affiliera à son père biologique s'il le désire selon les dispositions prévues par la loi.

    · Le paiement des indemnités et présent lorsque la coutume l'exige : lorsqu'un enfant est né, bien que reconnu par son père mais ayant grandi qu'avec sa mère ou les membres de la famille maternelle ; au moment de l'affiliation selon les coutumes, le père sera sommé de payer cette dernière qui avait en charge l'éducation de l'enfant et son entretien.

    Le montant des indemnités doivent être déterminés en tenant compte des dépenses réellement effectuées par l'enfant et l'éducation de l'enfant antérieurement à l'affiliation.55(*)

    §2. PROCEDURES PROPREMENT-DITES

    L'affiliation peut être réalisée soit par convention conclue entre le père et la famille maternelle de l'enfant. Soit par déclaration du père ou par la déclaration commune des parents56(*).

    La convention d'affiliation est conclue entre le père et les membres de la famille maternelle de l'enfant. La convention n'est valable que si la mère de l'enfant, même mineur l'accepte.57(*)

    L'affiliation conventionnelle est déclarée l'officier de l'Etat civil. Elle produit néanmoins ses effets même en absence de la déclaration. Dans ce cas elle peut être prouvée par toute voie de droit.58(*)

    L'affiliation peut être réalisée par la déclaration commune faite par le père et la mère de l'enfant devant l'officier de l'Etat civil, elle peut être aussi réalisée par une déclaration unilatérale de paternité faite par le père. Toutefois, la mère ou les membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent contester l'affiliation faite par déclaration unilatérale du père dans le délai d'un an à dater de celle-ci.59(*)

    §3. LES EFFETS DE L'AFFILIATION

    Ø L'irrévocabilité : l'affiliation ne peut ne peut être révoqué au cas où l'enfant a été abandonné et à l'âge de majorité. Le père veut affilier l'enfant entant que majeur peut aussi révoquer son père de l'affilier.60(*)

    Ce point veut tout simplement nous dire que l'affiliation seule ne suffit pas pour unir un enfant à son père car d'autre facteurs existent et solidifient les relations entre un cité d'affection qui est un facteur psychique et qui n'est né que par la présence et le contact physique entre un père et son enfant , ainsi comme exemple, nous citons un enfant qui a été abandonné par son père biologique cherche à affilier, il a le droit à l'âge de la majorité de révoquer son père et refuser cette affiliation car ne partageant aucune valeur ni spirituelle, morale, affectionelle avec ce dernier.

    Ø Contestation : l'affiliation peut être contesté par toutes personnes intéressées ainsi que par le ministre public s'il est prouvé que celui auquel la paternité a été attribué ne pas le géniteur de l'enfant.61(*)

    En éclaircissant tout ce qui vient d'être dit, ci-haut nous disons que l'affiliation peut être contestée par toutes personnes intéressées (particuliers, enfant a l'âge de majorité, ou celui à qui la paternité est attribuée) dans le cas où ils présenteraient au ministère public des preuves attestant que celui à qui on a attribué la paternité n'est pas le géniteur.

    Ø L'affiliation par déclaration peut être contestée du fait de l'incapacité résultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'interdit et, après la main levée de l'interdiction, par l'auteur de l'affiliation.62(*)

    Pour beaucoup plus de lumières sur cette partie, nous partirons dans le cas précis nous citons en exemple deux catégories des incapacités résultant de l'interdiction judiciaire, les aliénés mentales et les enfants mineurs. Dans le deux cas leurs déclarations de l'affiliation peut être contestée par leurs tuteurs, et dans le cas de l'enfant mineur lorsque par l'auteur de l'affiliation.

    Ø L'exclusion d'une double affiliation : lorsqu'un enfant a fait l'objet d`une affiliation, nulle autre sera admise, hors le cas où la première a été contestée avec succès.63(*)

    §4 LES DELAIS

    a. Principe

    L'article 614 alinéas 1 du code de la famille prévoit que tout enfant née hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les 12 mois qui suivent sa naissance.

    Passé ce délai, l'affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d'une amende allant de 1000 à 5000 zaïres.

    Si le père refuse d'affilier son enfant née hors mariage et lorsque l'action en recherche de paternité est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant.

    Dans ce cas, le père sera puni d'une servitude pénale de 10 à 30 jours et d'une amende de 1000 à 5000 zaïres ou l'une de ces peines seulement.

    b. Exceptions

    L'article 615 du code de la famille prévoit que l'affiliation peut être des que l'enfant est conçu.

    L'enfant peut également faire l'objet d'une affiliation après son décès.

    §5. AUTORITE COMPETENTE

    Le législateur congolais a prévu que, l'autorité compétente pour l'affiliation, c'est l'officier de l'Etat civil. Le code de la famille dans son article 623, prévoit que la déclaration est faite devant l'officier de L'état civil qui inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant ou bien il dresse un acte séparé.

    En effet, cette déclaration produit ses effets néanmoins même en absence de déclaration. Dans ce cas, elle peut être prouvée par toute voie de droit.64(*)

    En ce fait, la maternité est certaine et la paternité est présumée. Elle doit être prouvée par toute voie de droit.

    §6. LA JURIDICTION COMPETENTE

    Le tribunal pour enfant, connait également des matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, de l'adoption et de la paternité.65(*)

    Le tribunal de paix et le tribunal de grande instance restent compètent pour connaitre respectivement en premier et en deuxième ressort les affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux pour enfant.66(*)

    SECTION II DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT BELGE

    §1 NOTION

    La reconnaissance de la paternité est une déclaration par laquelle une personne fait savoir qu'un lien de paternité ou de maternité existe entre elle et l'enfant en question la reconnaissance est soumise au droit de l'Etat.

    §2 LA PROCEDURE GENERALE

    Si l'enfant est un mineur non émancipé, la reconnaissance doit être signifiée a la mère par une copie littérale qui lui est notifiée par l'officier de l'état civil Belge, elle doit a la requête de son auteur être signifiée a la mère.

    §3 LA PROCEDURE PARTICULIERE

    Selon le droit Belge, si les parents ne sont pas mariés, le père peut reconnaitre l'enfant qu'avec l'autorisation de la mère.

    Quand l'enfant atteint l'âge de quinze ans, la mère comme l'enfant doit donner l'autorisation, si le père veut reconnaitre un enfant majeur ou un enfant mineur émancipé, l'accord de l'enfant suffit.

    La procédure pour une reconnaissance, les deux parents doivent faire rédiger ensemble un acte authentique à la maison communale.

    Ils doivent produire leurs cartes d'identités, ainsi qu'un extrait ou une copie de leurs actes de naissance à la maison communale de leur résidence ou celle de la commune ou l'enfant née.

    Si la déclaration est faite dans la commune de sa naissance de l'enfant, ces parents doivent être munis, lors de la déclaration de naissance, d'une copie de l'acte de reconnaissance. Cela ne peut évidemment se faire que lorsque l'enfant a été connu avant la naissance.

    La procédure peut se variée en fonction de la commune. Mieux vaut d'abord vous renseigner auprès du service de l'Etat civil de la commune ou vous souhaitez faire reconnaitre l'enfant.

    Si le père est marié à une autre partenaire que la mère ou si la mère est mariée à un autre partenaire que le père, ou l'époux ou l'épouse doit alors être informé de la reconnaissance.

    §4 LIEU

    « tout acte de reconnaissance, y compris notarié, doit être notifier par celui qui l`a reçu à l'officier de l'Etat civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant a été dresser ou transcrit, dans le délai maximum de deux mois, officier de l'Etat civil transcrit dans le mot, l'acté sur ses registres mention en est faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant ainsi que celui de ses auteurs. »67(*)

    §5 CONDITION

    A l'article 313 code civil, modifié par la loi du 31 mars 1987, sont apportés les modifications suivantes : l'article 2 « la reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur âgé de quinze ans accomplis ou moins n'est valable ou recevable que moyennant son consentement préalable. »68(*)

    Et pour ceux n'ayant pas accomplis quinze ans, le consentement de sa mère est requis.

    A. LE CAS DE LENFANT DONT LA PATERNITE N'A PAS ETE ETABLIE PAR LE MARIAGE

      Si la paternité de l'enfant n'a pas été établie par le mariage, le père peut reconnaitre l'enfant si l'enfant est mineur, la reconnaissance n'est valable que moyennant le consentement préalable de la mère. Est en outre requis le consentement préalable de l'enfant s'il a quinze ans accomplis a défaut de ce consentement, un recourt est prévu pour l'homme qui garde la possibilité de saisir le juge de paix du domicile de l'enfant.

    La reconnaissance n'est pas soumise à un délai, elle peut être faite pendant la grossesse, aussi un enfant majeur peut être reconnu.

    Concrètement cette reconnaissance se fait soit par une déclaration devant l'officier de l'Etat civil de n'importe quelle commune située sur le territoire belge, soit devant un notaire.

    A. LE CAS DE LA RECONNAISSANCE D'UN ENFANT QUIL A EU AVEC UNE AUTRE FEMME QUE SON EPOUSE

    Le cas de la reconnaissance par un homme d'un enfant qui a été conçu chez une autre femme que son épouse un homme veut reconnaitre l'enfant qu'il a eu avec une autre femme que son épouse, l'acte de reconnaitre doit être homologué par le tribunal de première instance.

    L'épouse doit être impliqué dans cette procedure.si elle prouve qu'il ne s'agit pas du père biologique, le tribunal refuse l'homologation.

    1. Conditions

    Si le père est marié à une autre partenaire que la mère ou si la mère est mariée à un autre partenaire que le père, l'époux ou l'épouse doit alors être informé de la reconnaissance.

    2. Délais

    · Avant la naissance, à partir du sixième mois de grossesse avec une attestation de la date d'accouchement présumé gynécologue peut fournir cette attestation ;

    · Lors de la déclaration de naissance ;

    · Apres la naissance, sans limite de temps.

    3. Avantages

    La reconnaissance de l'enfant par le père avant la naissance présente quelques avantages, le père peut demander l'allocation de naissance via son employeur. Enfant reçoit automatiquement le nom de la famille du père.si la reconnaissance a eu lieu en même temps que la déclaration de naissance, enfant reçoit directement le nom du père si la reconnaissance a lieu après la déclaration de naissance vous pouvez décider dans l'année de donner le nom du père a l'enfant.

    1. La juridiction compétente

    Le tribunal de paix connait les affaires rapportant à l'affiliation, filiation, adoption.

    L'affiliation dont il est question et qui fait l'objet de notre paragraphe, est soumise au droit belge et seuls les juges de paix des cinquièmes cantons d'Anvers sont compètent de connaître toutes les affaires des matières susmentionnées.

    SECTION III. DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT FRANÇAIS

    §1NOTIONS

    En droit de la famille, la reconnaissance est l'acte par lequel le déclarant doit être les parents d'un enfant, établissant ainsi la filiation de l'enfant.69(*)

    §2 LA PROCEDURE

    La reconnaissance d'un enfant naturel se fait par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été faite dans son acte de naissance. La reconnaissance peut se faire de deux manières, d'une part elle se fait avant la naissance, et d'autre part après la naissance.

    1. AVANT LA NAISSANCE

    Avant la naissance de l'enfant, le père peut accomplir les démarches auprès de n'importe quelle mairie en présentant une pièce d'identité, l'acte de reconnaissance est alors rédiger, sur place par un officier de l'Etat civil, une copie de ce document est remise au père.il devra la présentée au moment de la déclaration de naissance lorsque l'enfant sera né.

    2. APRES LA NAISSANCE

    Si le père ne reconnait l'enfant qu'après la naissance, la reconnaissance peut être établie dans le cadre d'une déclaration de naissance dans les 3 jours qui suivent laccouchement.la reconnaissance est alors inscrit dans l'acte de naissance.

    Le père peut toujours reconnaître l'enfant une fois ce délai de 3 jours passés, pour ce faire, il doit s'adresser à n'importe quelle mairie muni d'une pièce d'identité et, éventuellement, de l'acte de naissance ou du livret de famille.

    En droit français l'enfant peut être reconnu à tout Age, il n'existe pas de délai de prescription en la matière. Une telle reconnaissance établie officiellement le lien de filiation entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance. L'enfant n'est jamais appelé à consentir à la reconnaissance le concernant effectué par un parent prétendu. Même si la reconnaissance effectuée tardivement, n'a de toute évidence qu'un but intéressé, il ne peut pas s'y opposer.

    Toutefois, une telle reconnaissance ne saurait être possible que lorsqu'un lien de filiation conçurent est déjà établie, l'enfant ne peut effectivement n'avoir que Deux liens de filiation, l'un à l'égard de sa mère et l'autre à l'égard de son père.

    §3. CONDITIONS

    La souscription d'une reconnaissance obéit en premier lieu à des conditions de fond. Elle ne peut d'abord viser que certains enfants. Seuls peuvent en bénéficier, les enfants dont la filiation ne pas déjà établie par l'effet de la loi : il s'agit du côté maternel les enfants dont l'acte de naissance ne porte pas mention du nom de la mère et du côté paternel, des enfants non couverts par présomption de paternité sur ces derniers points, la question se pose de savoir si ces enfants sont ceux dont les parents ne sont pas mariés entre eux ou vis-à-vis desquels le jeu de présomption de paternité est exceptionnellement écarté. Solution que suggère la circulaire du 30 juin 2006 prise pour l'application de l'ordonnance du 4juillet 2005 la doctrine française est divisée à cet égard et la jurisprudence. Jusque lors en sens contraire, n'a pas encore eu l'occasion de trancher en tout état de cause.

    Nulle reconnaissance ne peut être souscrite si l'enfant a déjà un lien de filiation établie dans la même branche ou si, issu d'un inceste absolu, il est déjà rattacher à son autre parent.

    La reconnaissance suppose en suite l'expression d'une volonté libre et éclairée de son auteur de se lier juridiquement à l'enfant. Mais elle n'exige de lui aucune capacité particulière. Un mineur ou un majeur protéger peut ainsi seul reconnaitre son enfant. Acte libre et personnel.

    La reconnaissance requiert en droit français aucun autre accord, ni de l'enfant, ni de l'autre parent, contrairement à ce que décident d'autres législations européennes (Belgique, Allemagne, Grèce, Italie, Espagne...)

    La reconnaissance n'est faite en autre d'objet d'aucune vérification préalable et peut donc être erronée ou mensongère.

    Par ailleurs, aucune condition de délai n'est imposée. Un enfant peut être reconnu à tout moment à condition d'être déjà conçu, avant sa naissance comme après sa mort, en pratique ce pendant l'efficacité d'une reconnaissance paternelle prénatale et compromise en cas de l'accouchement sous x de la mer, la reconnaissance obéit en second lieu aux exigences des formes.

    Elle doit être souscrite par acte authentique c'est-à-dire, par acte de l'état civil, (acte de naissance ou acte séparé), par acte notarié ou par aveu judiciaire.

    §4. EFFETS

    La reconnaissance établit la filiation de l'enfant qui en est bénéficiaire vis à vis de celui qui l'a souscrite.

    Acte déclaratif, elle rétroagit au jour de la naissance de l'enfant, voire de sa conception si tel est son intérêt ; elle produit ses effets ERGA OMNES, et interdit l'établissement de fautes de toutes filiations concurrentes dans la même branche, avant contestation réussi de sa véracité. Elle ne peut être rétractée par son auteur.

    SECTION IV. POINTS DE DIVERGENCES ET CONVERGENCES

    Nous estimons que la procédure du droit congolais, belge et français sont presque le même. Ce qui le différencie c'est qu'en droit congolais, le père qui refusera d'affilier son enfant né hors mariage et lorsque l'action en recherche de la paternité est déclaré fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant.

    Dans ce cas, le père sera puni d'une peine de servitude pénale de 10 à 30 jours et d'une amande de 50000 ou 10000 zaïre ou de l'une de se peine seulement.

    En faisant nos recherches sur le plan d'affiliation, en droit congolais, belge et français, nous estimons en outre le législateur congolais avait établi la même procédure d'affiliation ce qui le différencie ce sur le plan d'appellation.

    En droit congolais, le législateur invoque le mot « affiliation », au lieu d'utiliser les enfants nés hors mariage, tandis qu'en droit belge et en droit français, le législateur belge et français préfère la reconnaissance de la paternité

    En fin, la législation belge et française semble être trop spécifique et détaillé que la législation congolaise. Les sanctions pénales prévues par le législateur congolais en cette matière, ne pas prévue en droit belge et en droit français, car dans les législations de ces deux pays respectifs, aucune sanction pénale n'est prévue en ce qui concerne l'affiliation.

    ,

    CRITIQUES ET SUGGESTIONS

    1. Critiques

    Partant de l'article 591 du code de la famille qui dispose que « tout enfant doit avoir un père nulle n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né dans le mariage ou hors mariage. »

    Suivant l'esprit du législateur congolais celui-ci préconisait, aux termes des articles 614 du code de la famille, que tout enfant né hors mariage doit faire l'objet d'une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance.

    Passé ce délai l'affiliation ne pourra se faire que moyennant payement d'une amende allant de 1000 à 5000 zaïres.

    Si le père refuse d'affilier son enfant né hors mariage et lorsque l'action en recherche de paternité est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l'acte de naissance de l'enfant.

    La plus grande critique reste celle relative à la négligence du législateur congolais quant au refus de la femme de la reconnaissance par son mari d'un enfant né hors mariage. Le législateur congolais est muet quant à ce, or c'est le noeud même du problème, beaucoup de pères voient leurs femmes s'opposées a la reconnaissance de leurs enfants nés hors mariage.

    2. SUGGESTIONS

    Nous suggérons au législateur congolais de se conformer aux mentalités congolaises en vue d'élaborer les normes qui ne doivent être conforme du code belge et du code français. Nous estimons qu'il serait souhaitable de revoir ou de modifier la condition selon laquelle l'intégration des enfants nées hors mariage au sein du foyer de leurs géniteurs soit subordonnée à l'acceptation de l'autre conjoint.

    En outre une procédure judiciaire soit prévue pour l'intérêt des enfants nés hors mariage au cas où leur intégration au toit paternel trouve une fin de non-recevoir de l'enfant légitime.

    Tout étant expliqué dans le fait que tout enfant doit avoir un père et que toute discrimination basée sur les circonstances de la naissance est interdite.et la décision du juge pourra passée outre ses refus si la raisons n'est pas fondée et l'autre conjoint soit justifier par un intérêt supérieur qui doit être laissé à l'appréciation critique et souveraine du juge saisi d'une telle contestation.

    CONCLUSION GENERALE

    Nous voici au terme de notre travail qui a été consacré à l'étude comparative de la procédure d'affiliation en droit positif congolais, droit belge et en droit français. Notre réflexion a entendu son champ d'action de la notion de l'affiliation avec tout un ensemble d'inquiétude quelle soulève.

    A ce sujet, nous avons dit que les enfants nés hors mariage étaient les enfants à part entier et avaient les mêmes droits que les enfants nées dans le mariage et que cette exigence légale découlant du fait, qu'en république démocratique du Congo l'expression enfant naturel est prohibée. Ce présent travail nous a permis de comprendre et d'illustrer les différents cas de la reconnaissance par le père de son enfant. Pour ce faire, notre travail se subdivise en deux chapitres essentiels.

    Le première est consacrée à la généralité et trois sections séparées là où nous avons détaillé la cellule de base de toute société et en particulier l'étendu de la république démocratique du Congo et la mentalité attachée à celle-ci tandis que le second chapitre set consacrée à la comparaison de la procédure d'affiliation en droit positif congolais, droit belge et en droit français. Et nous avons eu a exploité les différentes sortes d'affiliation et la procédure selon laquelle elles s'effectuent nous dirons que la procédure d'affiliation de la république démocratique du Congo et celle de la Belgique, France sont les mêmes. Ce qui les différencies c'est du cote appellation parce qu'en république démocratique du Congo, les enfants nés hors mariage, nos législateurs ont abolit cette appellation pour utiliser le mot « AFFILIATIO N

    Tandis que les législateurs belge et français ont choisi la reconnaissance de la paternité. Nous disons qu'il serait souhaitable que nos législateurs établissent une autre procédure d'affiliation qui ne serait pas conforme à la procédure de la Belgique et de la France.

    Enfin, nous avons eu émettre certaines suggestion, est de cette façon que les droits des enfants nés dans le mariage seront respectés et que la république démocratique sera réellement un Etat de droit.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTE DES LOIS

    1. Loi n010-087 du 1e Août 1987 portant le code de la famille

    2. Code civil belge

    3. Loi no 55-934 du 15 juillet 1955 portant code civil français

    4. Loi no 2001-1223 du 21 août sur le pacte civil de solidarité

    5. Loi no 09/001 du 10 janvier portant protection de l'enfant

    II. OUVRAGES

    1. CHEVALIER & LOSHAK D. introduction à la science administrative. Ed. SALEZ. PARIS 1964

    2. P.COURBE. droit civil, la famille, les incapacités. 6e Edition, DALLOZ,PARIS 2007 p.112

    3. NTAMPAKA CHARLES. La filiation en droit Rwandais, musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Bruxelles, 2001 p.109

    4. P.MBAYO. cours de méthode de la recherche scientifique, G3-SPA, UNILU, 2003-2004, Inédit

    5. P.RONGER & M.GRAWITZ. méthode des sciences sociales, éd. DALLOZ, PARIS, 1971

    6. R.PINTO & M.GRAWITZ. op.cit. P.15

    7. CLAUDE LEVI-STRAUSS, texte sur Levi Strauss, COLL.GALLIMARD, PARIS 1979

    8. AUBRY & RAU. cours de droit civil français, librairie technique, édition 5.IV 1902.p.22

    9. H.DESCHENAUX. op.cit. p.145

    10. A.WEIL & F.TERRE. droit civil, les personnes, la famille et les incapables, 15e édition, PARIS, DALLOZ ,1983 p.587

    11. GUILLEN & J.VINCENT. lexique des termes juridiques, 14e édition, DALLOZ, PARIS.2003

    12. BENA BENT. droit civil : la famille, 6e édition, DALLOZ, PARIS 1994 P.25

    13. PERE TEMPELS. philosophie bantoue, éd. Lovania. Elisabeth ville 1945

    14. ALEX WEIL. Op.cit. p.443

    15. SERGE BRAUDE. Reconnaissance sur dictionnaire juridique consulter le 27/12/2012

    III. AUTRES

    1. KABAMBAY. In revue de présence africaine No 146 Lubumbashi 1988

    2. DELOCHT. revue juridique du zaïre No 12 & 3 Kinshasa 1988 p.17

    3. PESTALOZZI. In revue juridique du zaïre No 12 & 3 Kinshasa 1988 p.7

    IV. SITES INTERNET

    1. http//cidonoo:famiweb.reconnaissance.depaternité-tresdelicatbesoinds'aide-35773-html

    2. http//expert-univers.com//reconnaissance. enfant adultérins-par-homme-marié-html

    3. la rousse 2008

    4. www.wikipedia.wikifamille.

    5. Lega lex, le mariage en droit belge.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE Erreur ! Signet non défini.

    IN MEMORIAM II

    AVANT PROPOS III

    DEDICACE IV

    INTRODUCTION GENERALE 1

    I.1.PRESENTATION DU TRAVAIL 1

    I.2.CHOIX ET INTERET DU SUJET 1

    I.2.1 Choix 1

    I.2.2Intérêt 2

    I.2.2.1Intérêt scientifique 2

    I.2.2.2Intérêt social 2

    I.2.2.3Intérêt personnel 3

    3.ETAT DE LA QUESTION 4

    4. PROBLEMATIQUE & HYPOTHESE 8

    4.1 Problématique 8

    4.2 Hypothèse 9

    5. METHODES & TECHNIQUES 11

    5.1 Méthodes 11

    5.2 Technique 11

    6.1.Délimitation temporelle 12

    6.2.Délimitation spatiale 12

    7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 13

    8. LES DIFFICULTES RENCONTREES 13

    Chapitre premier 14

    GENERALITES 14

    SECTION I. LA FAMILLE ET D'AUTRES FORMES DE CONJUGALITES 14

    A.LA FAMILLE 14

    B. La conjugalité 17

    b.1 Définition 17

    b.2 LES FORMES DE CONJUGALITE 17

    §2. LE MARIAGE ET LES FIANÇAILLES 17

    a.Le mariage 17

    b.Les fiançailles 18

    §3 UNION OCCASIONNELLE ET LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE 19

    a.Union occasionnelle 19

    1.Catégories d'union libre 20

    1.Le pacte civil de solidarité 20

    §4 LE CONCUBINAGE OU LA VIE COMMUNE EN DEHORS DU MARIAGE 21

    a.Définition 21

    b.Caractères 21

    c.Régime 22

    SECTION II. DE LA SITUATION D'UN ENFANT NE HORS MARIAGE 22

    §1 EN DROIT TRADITIONNEL 22

    1.La conception vitaliste de l'enfant dans la famille africaine 22

    2.Mécanisme d'attribution de l'enfant a un groupe familial 23

    §2 CATEGORIES DES ENFANTS NES HORS MARIAGE SELON LA LOI CONGOLAISE, BELGE ET FRANÇAISE 23

    §3 LE SORT DE L'ENFANT NE HORS MARIAGE SELON LA LOI 24

    §4 LE PERE ET L'ENFANT NE HORS MARIAGE 24

    SECTION III DE L'AFFILIATION, FILIATION, PERE JURIDIQUE ET ADOPTION 25

    §1 DE L'AFFILIATION 25

    a.Notion 25

    b.Modalité de l'affiliation 25

    c.Condition d'affiliation 26

    d. Caractère de l'affiliation 27

    a. action en recherche de la paternité 27

    b. la contestation de la filiation paternelle 29

    c. exercice de l'action en désaveu 30

    d. contestation de paternité exercée par une autre personne autre que le père 31

    1.La mère de l'enfant 31

    2.L'enfant 31

    3. Les cohéritiers 32

    §2 DE LA FILIATION 32

    a.Notion 32

    b.Principe d'égalité entre enfant nés dans le mariage et enfants nés hors du mariage 33

    1.Présomption relative à la filiation 33

    c.De l'établissement et de la contestation de la filiation maternelle 33

    1.Etablissement de la filiation maternelle 33

    2.Preuve de l'acte de naissance 34

    d.Déclaration volontaire de maternité 34

    1.L'action en recherche de maternité 34

    2.La contestation de la filiation maternelle 35

    e.De l'établissement de la contestation de la filiation paternelle 36

    1.Etablissement de la filiation paternelle 36

    §3PERE JURIDIQUE 37

    1.Définition 37

    2.QUI PEUT ETRE PERE JURIDIQUE 37

    §4. DE l'ADOPTION 37

    2.LES CONDITIONS DE FOND ET DE FORME 38

    1.1.Condition relative à l'adoptant 38

    1.2.Condition relative à l'adopté : 39

    2.Condition de forme 39

    Chapitre deuxième 42

    LA COMPARAISON ENTRE LES PROCEDURES D'AFFILIATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS, DROIT BELGE ET EN DROIT FRANÇAIS 42

    SECTION I. DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT POSITIF CONGOLAIS 42

    §1. CONDITION POUR AFFILIER 42

    §2. PROCEDURES PROPREMENT-DITES 43

    §3. LES EFFETS DE L'AFFILIATION 44

    §4 LES DELAIS 45

    a.Principe 45

    b.Exceptions 45

    §5. AUTORITE COMPETENTE 45

    §6. LA JURIDICTION COMPETENTE 46

    SECTION II DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT BELGE 47

    §1 NOTION 47

    §2 LA PROCEDURE GENERALE 47

    §3 LA PROCEDURE PARTICULIERE 47

    §4 LIEU 48

    §5 CONDITION 48

    A.LE CAS DE LENFANT DONT LA PATERNITE N'A PAS ETE ETABLIE PAR LE MARIAGE 48

    B.LE CAS DE LA RECONNAISSANCE D'UN ENFANT QUIL A EU AVEC UNE AUTRE FEMME QUE SON EPOUSE 49

    1.Conditions 49

    2.Délais........ 49

    3.Avantages 49

    1.La juridiction compétente 49

    SECTION III. DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT FRANÇAIS 50

    §1NOTIONS 50

    §2 LA PROCEDURE 50

    1.AVANT LA NAISSANCE 50

    2.APRES LA NAISSANCE 50

    §3. CONDITIONS 51

    §4. EFFETS 52

    SECTION IV. POINTS DE DIVERGENCES ET CONVERGENCES 53

    CRITIQUES ET SUGGESTIONS 54

    1.Critiques 54

    2.SUGGESTIONS 55

    CONCLUSION GENERALE 56

    BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................................................57

    * 1 NTAMPAKA Charles, la filiation en droit Rwandais, musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Bruxelles, 2001, p.109.

    * 2 P.COURBE, Droit civil, les personnes, la famille, les incapables, 6e édition, Dalloz, paris, 2007, p.112.

    * 3 P.MBAYO, cours de méthode de recherche scientifique G3-SPA, UNILU, 2OO3-2004, Inédit.

    * 4 Article 591 code de la famille

    * 5 P.RONGERE & M.GRAWITZ, méthode des sciences sociales, éd. Dalloz, paris, 1971.

    * 6 CHEVALIER & LOSHAK.D, introduction à la science Administrative, éd.Dalloz, Paris, 1964, p4.

    * 7 R.PINTO & M.GRAWITZ,op.cit,p15

    * 8 Larousse 2008

    * 9 www.wikipedia.wikifamille

    * 10 CLAUDE LEVI-STRAUSS, textes et sur LEVI-STRAUSS, coll. Gallimard, paris 1979

    * 11 AUBRY & RAU, cours de droit civil français, Librairie technique, édition 5.IV 1902 p.22

    * 12 DELOCHT. In revue juridique du Zaïre N° 12 et 3 KINSHASA 1988 p17

    * 13 PESTALOZZI. In revue juridique du Zaïre N° 12 et 3 KINSHASA 1988 p7

    * 14 Article 330 code de la famille

    * 15 Article 143 code Français

    * 16 Lega lex, le mariage en droit Belge

    * 17 Article 352 code civil Français

    * 18 Article 337 code de la famille

    * 19 H.DESCHENAUX, op.cit.145

    * 20 A.WEIL et F.TERRE. Droit civil les personnes, la famille, les incapacités, 15e Edition, paris ; Dalloz, 1983 p.587

    * 21 GUILLEN et J.VINCENT, lexique des termes juridiques, 14e Edition, paris, Dalloz 2003

    * 22 BENABENT, droit civil : la famille, 6e édition, paris 1994 P25

    * 23 E.NIYIRORA, le problème de concubinage au Rwanda, faculté de droit, UNR, BUTARE 1988

    * 24 Article 515-1 code civil Français

    * 25 Loi N° 2001-1223 du 21 Août 2007 sur le PACS

    * 26 P. COURBG. Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités. Edition 4, 2003 p 165-166

    * 27 Article 515-8 codes civil Français

    * 28 PERE TEMPELS. Philosophie Bantoue, éd. LOVANIA. Elisabeth Ville 1945

    * 29 Article 614 code de la famille

    * 30 KEBAMBAYE, revue de présence africaine, N0146nlubumbashi.1988 p.9

    * 31 Article 602 code de la famille

    * 32 Article 615 code de la famille

    * 33 Article 633 alinéas 3 Code de la famille

    * 34 Article 210 codes Civil Congolais livre III

    * 35 Article 606 Code de la famille

    * 36 Alex, WEIL op.cit. p. 443

    * 37 Article 610 code de la famille

    * 38 Article 624 code de la famille

    * 39 Article 610 code de la famille

    * 40 Article 593 code de la famille

    * 41 Article 591 code de la famille

    * 42 Article 594 code de la famille

    * 43 Article 597 code de la famille

    * 44 Article 600 alinéas 3 code de la famille

    * 45 Article 590 code de la famille

    * 46 Article 602 code de la famille

    * 47 ALEX WEILL, op.cit p. 422

    * 48 Article 653 code de la famille

    * 49 Article 672 Code Famille

    * 50 Article 679 code de la famille

    * 51 Article 688 code de la famille

    * 52 Article 689 code de la famille

    * 53 Article 691 code de la famille

    * 54 Article 614 code de la famille

    * 55 Article 628 code de la famille

    * 56 Article 618 code la famille

    * 57 Article 619 code de la famille

    * 58 Article 620 code de la famille

    * 59 Article 624 alinéas 1 code de la famille

    * 60 Article 626 code de la famille.

    * 61 Article 627 alinéas 1 code de la famille

    * 62 Article 627 alinéas 2 code de la famille

    * 63 Article 625 code de la famille

    * 64 Article 620 code de la famille

    * 65 Article 99 de la loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

    * 66 Article 200 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

    * 67 Http//cidonoo: famiweb.be/reconnaissance-de-paternite-tresdelicatbesoindaide-35773-html

    * 68 Http //expert-univers .com//reconnaissance-enfant-adulterin-par-homme-marié-html

    * 69 Serge Braudo.reconnaissance. Sur le dictionnaire juridique consulter le 27/12/2012






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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera