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Impact de la réforme fiscale sur le résultat comptable d'une entreprise en RDC.

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par Fabrice MAWIYA PEMBA
Université pédagogique nationale - LICENCE EN SCIENCES DE GESTION 2013
  

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2.1.3. Champ d'application :122(*)

Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations relevant d'une activité économique et effectuées, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel. Dans la condition que Ces opérations soient effectuées entre deux personnes distinctes, moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts recherchées ou les résultats obtenus. Il s'agit des opérations ci-après :

- Les livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers;

- Les prestations de services faites à des tiers.

1°) Livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers :123(*)

La livraison d'un bien meuble corporel consiste en un transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme propriétaire, en ce compris le transfert opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique.

Les livraisons de biens meubles corporels sont notamment:

- L'échange de biens;

- L'apport en société;

- La location-vente;

- La vente à tempérament;

- Les ventes d'articles et matériels d'occasion faites par des
professionnels;

- Les cessions d'éléments d'actifs;

- La fourniture d'eau, d'électricité, de gaz, d'énergie thermique et des biens similaires;

- Les exportations de marchandises et opérations assimilées.124(*)

2°) Prestations de services faites à des tiers :125(*)

Les prestations de services sont toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles corporels. Elles constituent toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise, par lequel une personne s'oblige à exécuter un travail quelconque moyennant contrepartie.

Les prestations de services sont notamment:

- Les locations de biens meubles;

- Les locations d'immeubles meublés;

- Les opérations portant sur des biens meubles incorporels;

- Les opérations de crédit-bail;

- Le transport de personnes et de marchandises, le transit et la manutention;

- Les opérations réalisées dans le cadre d'une activité libérale, de travaux d'études, de conseil, d'expertise et de recherche;

- La fourniture des télécommunications;

- Les opérations d'entremise;

- Les ventes à consommer sur place;

- Les réparations avec ou sans pose de pièces et le travail à façon;

- Les travaux immobiliers;

- Les locations des terrains non aménagées et des locaux nus effectuées par les promoteurs immobiliers;

- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles par les promoteurs immobiliers.126(*)

Sont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée :

1. Les livraisons des biens à soi-même;

2. Les prestations de services à soi-même;

3. Les importations.127(*)

Par livraison de biens à soi-même, il faut entendre les prélèvements et affectations effectués par les assujettis pour:

- Des besoins d'exploitation, en cas de production d'immobilisations ou de biens exclus du droit à déduction,

- Des besoins autres que ceux de l'exploitation, à savoir ceux des dirigeants, de son personnel ou des tiers.

Les prestations de services à soi-même consistent en des services que les assujettis réalisent:

- Soit pour les besoins de leur entreprise;

- Soit pour d'autres besoins dans le cadre normal de leur activité.

Les importations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quelle que soit leur valeur.128(*)

* 122 J.O., Art. 3 et 4 de l'OL n°10/001 du 20 aout 2010

* 123 DGI, support de formation à l'intention des participants au séminaire-atelier sur la taxe sur la valeur ajoutée, Kinshasa, octobre 2011, pp. 6-9.

* 124 J.O., Art. 6 de l'OL n°10/001 du 20 aout 2010.

* 125 DGI, Op. Cit., pp. 10-15.

* 126 J.O., Art. 8 de l'OL n°10/001 du 20 aout 2010

* 127 J.O., Art. 9, Idem

* 128 J.O., Op. Cit., Art. 10, 11 et 12

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