WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les droits et libertés du salarié comme limite au pouvoir disciplinaire de l'employeur en droit congolais.

( Télécharger le fichier original )
par Vianney NSHOKANO RUTABUNGA
Université Libre des Pays des Grands Lacs ULGL Bukavu - Licence 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 4. PRINCIPAUX DROITS FONDAMENTAUX DU SALARIE

§1. La rémunération du travailleur salarié a. Définition et intérêt de la rémunération

L'une des obligations essentielles mises à la charge de l'employeur consiste à rémunérer le travail fourni par le travailleur. Par nature on ne conçoit pas un contrat de travail à titre gratuit. D'après le code du travail, la rémunération désigne la somme représentative de l'ensemble des gains susceptible d'être évalués en espèce et fixé par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui sont dues en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un travailleur.

L'Article 86 du code du travail précise que: « A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge. La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue. »25

La rémunération peut s'entendre selon un sens large, elle désigne le salaire de base ou traitement minimum et tous les avantages et accessoires payés en raison de l'exécution par le travailleur d'une certaine prestation.

25 Article 86 du code du travail

17

Ces différents avantages peuvent être procurés directement ou indirectement. Au sens restreint, strict, c'est le prix de base du travail fourni par le travailleur.

Le salaire présente un caractère alimentaire et cela qui caractérise le travail, il constitue pour beaucoup des cas le seul revenu du salarié.

La perception d'un salaire suffisant passe par un besoin vital pour le salarié. Le salaire présente également un caractère forfaitaire dans la mesure où la créance des salaires est indépendante de la prospérité de l'Entreprise (le travailleur ne court aucun risque dans l'entreprise, il n'à supporter aucune perte).

Le droit à la rémunération est consacré par la constitution de la RDC et divers instruments internationaux (DUDH,...) il est un droit fondamental. L'article 23 du DUDH garantit le droit à une rémunération qui permette aux travailleurs et à leurs familles de vivre dans des conditions dignes.26 L'OIT a adopté des conventions qui régulent la mise en place d'un salaire minimum.

Malgré la Convention 100 de l'Organisation Internationale du Travail et les progrès faits en mettant en avant le principe de non-discrimination, de nombreux obstacles barrent le chemin qui conduit à la jouissance de ce droit dans de nombreux pays. Même si, dans de nombreux pays la législation nationale prône le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale, en pratique la discrimination dans les salaires persiste. La discrimination dans les salaires n'affecte pas seulement les femmes. Elle peut aussi toucher n'importe quel critère interdit par cette Convention de l'OIT.

En principe, le montant du salaire est librement discuté entre les parties, dans le cadre du contrat individuel de travail. Mais la loi et les conventions collectives apportent des restrictions à cette règle.

b. Eléments de la rémunération

Enumération des éléments de la rémunération ; Selon le code du travail, la rémunération comprend notamment le salaire ou le traitement, les commissions, l'indemnité de vie chère, la participation aux bénéfices, les sommes versées à titre de gratification de mois complémentaires, les sommes versées pour les prestations complémentaires, valeurs des avantages en nature, allocation de congé ou indemnité compensatoire de congé, sommes payées par l'employeur pendant l'incapacité de travail et

26 Article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

18

pendant la période précédent et suivant l'accouchement. Il ressort que l'article 7 du code du travail que l'énumération faite par le législateur n'est qu'exemplative, elle n'est pas limitative.

c. Analyse des quelques éléments

1) La gratification 27 : elle consiste normalement en une somme d'argent remise par un employeur pour montrer au personnel sa satisfaction du travail accompli pour la prospérité de l'entreprise ou alors à l'occasion d'événements familiaux intéressant directement le salarié tel que le mariage, ou la naissance d'un enfant. Elle constitue un acte de générosité et à titre gratuit. Elle connue en politique sous plusieurs noms : treizième mois, prime de bilan, prime de fin d'année, prime exceptionnelle, prime de vacance,...

2) Primes28 : on distingue différentes sorte de prime parmi lesquels les primes de rendement consistant en suppléant proportionnel à l'évaluation de la production et manifeste une survivance partielle du salaire au rendement. Les primes d'ancienneté sont des primes accordées en fonctions des temps passés dans l'entreprise et sont destinés à encourager la stabilité du travailleur. Les primes d'assiduité sont destinées à combattre l'absentéisme des salariés travailleur. Elles sont considérées par le syndicat ouvrier comme des primes antigrèves.

3) Les indemnités : le terme générique d'indemnité revêt plusieurs significations en matière du travail. Les indemnités désignent des éléments du salaire ou des substituts à celui-ci. Tel est le cas de l'indemnité de congé payé, indemnité du préavis, les indemnités rémunératoires, compensatrices, représentatives des frais,...

4) Les commissions 29: la commission est un salaire sous la forme d'un pourcentage sur des commandes obtenues par les salariés, ce mode de rémunération est fréquemment employé pour les représentants de commerce. Le droit aux commissions sur vente est acquis de l'instant où les commandes sont exécutées par l'employeur.30

5) La participation aux bénéfices : En intégrant la participation aux bénéfices dans la rémunération, le législateur n'a voulu, qu'un accroissement entre le travailleur et l'employeur.

27 Yves-Junior Manzanza Lumingu, Droit du travail congolais : Analyse critique des retenues légales sur la rémunération en RDC, Editions Universitaire Européennes, s.l., 2012 p28

28 idem

29 Paul Orban, Droit civil du Congo belge. 2., Contrats et obligations, Larcier, Bruxelles 1956 p93

30 Article 93, al.2 du code du travail

19

Le montant du salaire est fixé soit à l'heure, soit à la journée, soit à la semaine, soit au mois, soit à la pièce, soit à la tâche. On distingue ainsi deux sortes de rémunération à savoir : la rémunération au temps et au rendement. La loi prévoit que les salaires peuvent être fixés par la convention collective du travail. Si tel est le cas, cette convention ne peut déroger au SMIG selon l'ordonnance de 2008, dans le sens défavorable du travailleur.

Pour ce qui est du paiement de la rémunération, en ce qui concerne la forme, sauf exception légale, il est interdit de payer tout ou partie de la rémunération en nature. La loi exclu ainsi la dation en paiement, la rémunération doit être payée en espèce sous déduction éventuelle de la contrevaleur des avantages dus par l'employeur et remis en nature au travailleur.

Le salaire doit être stipulé en monnaie ayant court légal en RDC, et il est remis au travailleur salarié lui-même ou à un mandataire muni d'un pouvoir spécial.

Les sanctions, en cas de paiement tardif de la rémunération, peuvent consister pour le travailleur salarié à demander le paiement des dommages intérêts moratoires

d. Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)31

Le salaire minimum interprofessionnel garanti, Smig, est conçu par le gouvernement de la République démocratique du Congo comme un élément de sa politique macroéconomique (sous son volet politique salariale) afin de relever les salaires déprimés pendant plus de trois décennies.

Le SMIG est considéré comme étant un salaire auquel aucune convention collective, aucun contrat de travail ne peut apporter une dérogation en fixant un salaire inférieur. Ce salaire à donc un caractère impératif et il en ressort que sa fixation de la rémunération n'est plus laissée à la liberté des volontés, à la volonté des parties.

L'autorité l'investit dans la rémunération pour des intérêts économico-social, dans la protection des travailleurs en vue de permettre de satisfaire ses besoins élémentaires et de sa famille (père, mère, enfants, épouse...). La loi institue une zone unique pour le SMIG. Il est fixé au niveau national et interprofessionnel : s'applique à toutes professions confondues.

On établit dans le SMIG une certaine hiérarchisation des salaires réalisée en fonction de la classification de différents emplois, et de la qualification

31 SMIG : salaire minimum interprofessionnel garanti

20

professionnelle. Il est établit particulièrement en partant de la catégorie la plus inférieure (celle des manoeuvres ordinaires) dont le salaire est fixé en fonction des besoins essentiels de la famille du salarié. Il est aussi ajusté en fonction de l'indice de prix à la consommation. Cette disposition vise à sauvegarder le pouvoir d'achat du travailleur.

Il est prévu à cet effet que le gouvernement de province et l'inspection du travail devraient examiner son niveau par rapport au prix de la consommation.

Aucun salaire, quel que soit son mode de calcul, ne peut être inférieur au SMIG. L'évolution du montant du SMIG est fonction :

-- du coût de la vie (inflation)

-- de la croissance économique.

§2. Les droits du salarié relatifs à la durée du travail

Depuis la révolution industrielle au XIXe siècle, la durée annuelle effective moyenne du travail des salariés n'a cessé de diminuer.

Cette durée annuelle effective moyenne du travail dépend de la durée hebdomadaire du travail, mais également du nombre de jours fériés, de la durée des congés payés, etc.32

Mais en RDC dans tous les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et neuf heures par jour.33

2.1 La durée globale hebdomadaire

La durée légale hebdomadaire du travail est fixée en RDC à quarante-cinq heures depuis 2002. Elle doit se calculer à partir du moment où le travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de l'employeur jusqu'au moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par l'employeur et reproduits au règlement d'entreprise.

Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail.

32 Histoire du droit du travail De la fin de la seconde Guerre Mondiale à aujourd'hui par Bénédicte BALLOUHEY-McQUEEN cours de Droit du Travail 27 juillet 2006 Avignon

33 Code du travail congolais Art.119

21

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire.

2.2 Durée de travail des enfants

L'article 55 de la loi portant protection de l'enfance stipule que : « l'enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour. Le travail de nuit d'un enfant soit de dix-huit heures à dix-huit heures est interdit.34

L'enfant est protégé contre toutes les formes d'exploitation économique. L'exploitation économique s'entend de toute forme d'utilisation abusive de l'enfant à des fins économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l'âge de l'enfant, le temps et la durée de travail, l'insuffisance ou l'absence de la rémunération, l'entrave du travail par rapport à l'accès à l'éducation, au développement physique, mental, moral, spirituel et social de l'enfant.

1. Les heures supplémentaires

L'employeur est autorisé à recourir aux heures supplémentaires dans la limite de deux cent vingt heures par an et par salarié. Depuis certains temps il peut dépasser ce contingent annuel d'heures supplémentaires après avoir demandé l'avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et sans avoir à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Les heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale du travail : quarante-huit heures par semaine et quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines. La durée quotidienne de travail effectif d'un salarié ne peut excéder dix heures.

2. les jours fériés légaux

Tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives.

Ce repos doit être accordé autant que possible, en même temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi et le dimanche.35

34 Article 55 loi portant protection de l'enfance

35 Art. 121 Code du Travail congolais

22

Pour avoir droit aux congés payés, il faut avoir travaillé au moins un mois chez le même employeur. La durée totale des congés est proportionnelle au temps de travail effectué dans l'entreprise pendant la période de référence

3. L'hygiène et la sécurité

L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité (éviter les accidents du travail) et protéger la santé de ses salariés (respect des règles d'hygiène...), actions de prévention des risques professionnels, information, formation, mise en place des moyens de protection adaptés, etc.

La responsabilité civile et pénale de l'employeur peut être engagée en cas d'accident du travail dont il est établi qu'il trouve son origine dans le non-respect par l'entreprise de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.

- la responsabilité civile de l'employeur

Le Code du travail en matière de la Sécurité sociale prévoit une indemnisation forfaitaire pour les victimes (ou leurs ayants droit) d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Il exclut la responsabilité de droit commun de l'employeur, sauf en cas de faute inexcusable, c'est-à-dire lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La responsabilité civile peut alors être engagée pour le préjudice personnel subi par la victime (préjudice physique). L'employeur peut s'assurer contre ce risque.

- la responsabilité pénale de l'employeur

Le Code du travail prévoit que les infractions aux règles d'hygiène et de sécurité sont des délits punis de peines correctionnelles qui dépendront des cas soient ; homicide involontaire, incapacité totale de travail,... La sanction frappe le chef d'entreprise ou le collaborateur à qui il a consenti une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité. Cette délégation suppose que le collaborateur ait reçu la compétence et l'autorité nécessaire à son exercice.

23

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo