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L'anticipation des risques d'inexécution du contrat.

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par gilles quinones
Université Montpellier I - Master 2 Droit de la distribution et des contrats dà¢â‚¬â„¢affaires 2014
  

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Titre 2: Le bouleversement du régime de la

responsabilité contractuelle

L'étude du droit de la responsabilité civile délictuelle a permis à certains auteurs tels que Cyril Sintez d'établir l'existence en droit positif de nombreux cas où la responsabilité civile pouvait être engagée en vue de prévenir un dommage redouté. De ce constat, ce dernier auteur déduit l'existence de la notion de "sanction préventive" en droit positif. Cette mise en lumière se justifie notamment par une volonté pragmatique d'offrir la faculté pour toute victime potentielle d'un dommage ultérieur d'anticiper ce dernier; or une telle ouverture passerait inévitablement par une remise en cause de notre conception traditionnelle de la responsabilité civile délictuelle qui semblerait, en pratique, correspondre à un déni de réalité juridique. Un tel raisonnement pourrait-il être transposé en matière de responsabilité contractuelle? La question mérite largement d'être débattue: si l'idée d'anticiper le fait dommageable en matière délictuelle peut avoir des conséquences sur le régime de la responsabilité délictuelle, il serait difficile de refuser d'admettre que la responsabilité contractuelle, dont le régime est largement inspiré de son homologue, pourrait, de même, être bouleversée par l'introduction de mécanismes d'anticipation du risque d'inexécution tels que la résolution anticipée et l'exception pour risque d'inexécution. Force est donc d'observer qu'une telle immixtion aurait pour effet de modifier les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle (chapitre 1) ainsi que les effets de sa mise en oeuvre (chapitre 2).

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Chapitre 1: Les conditions modifiées de la responsabilité contractuelle

Bien que le rapprochement du régime de la responsabilité contractuelle avec celui de la responsabilité délictuelle ait pu être critiqué par certains auteurs241, sa mise en oeuvre repose, à l'instar de son homologue délictuel, sur le triptyque: fait générateur (section 1); préjudice (section 2); lien de causalité (section 3). Autrement dit, "il faut un fait du débiteur contractuel qui cause un préjudice à son créancier"242.

Section 1: Le fait générateur

Le fait générateur de responsabilité contractuelle correspond traditionnellement à une inexécution contractuelle imputable au débiteur (§1). L'incidence des mécanismes d'anticipation dénoterait que la responsabilité du débiteur pourrait également être générée à partir d'un concept plus large: le risque d'inexécution contractuelle (§2).

§1: Une inexécution contractuelle

Deux types d'obligations contractuelles sont mises à la charges du débiteur: les obligations expresses, à savoir celles qui sont stipulées dans le contrat (A), ainsi que les obligations implicites découlant de principes généraux issus de la loi ou encore dégagés par la jurisprudence (B). L'inexécution de ces obligations, expresses ou implicites, peut alors entraîner la responsabilité du débiteur. Bien que l'introduction des mécanismes d'anticipation n'aurait pour effet de modifier cette architecture, il conviendra de rappeler que la résolution anticipée pour perte de confiance se fondera sur l'obligation implicite, d'ores et déjà dégagée par la jurisprudence, de ne pas porter atteinte à la confiance du créancier.

241. Tel est le cas de Philippe Rémy pour qui, l'allocation de dommages-intérêts en matière contractuelle ne remplit aucunement une fonction de réparation mais seulement une fonction "d'exécution par équivalent". L'objectif ne serait pas de réparer le préjudice causé par l'inexécution contractuelle mais de fournir au créancier un simple équivalent de l'obligation contractuelle inexécutée. Il n'y aurait donc lieu d'effectuer une quelconque assimilation avec la responsabilité délictuelle. La responsabilité contractuelle serait alors, selon Philippe Rémy, un "faux concept". (P. REMY, La "responsabilité contractuelle": histoire d'un faux concept, RTD civ, 1997)

242. J. FLOUR, J.-L AUBERT, E. SAVAUX, Les obligations, Le rapport d'obligation, Sirey, 8e édition, 2013

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A\ L'inexécution des obligations stipulées

Le débiteur qui ne respecte pas la force obligatoire du contrat engage sa responsabilité, "les conventions légalement formées (tenant) lieu de loi à ceux qui les ont faites."243 Il découle effectivement de ce principe, que les obligations stipulées dans le contrat, traduction de la volonté des parties, doivent être exécutées.

La responsabilité du débiteur du fait de l'inexécution contractuelle, totale ou partielle apparaît plus clairement à l'article 1147 du code civil qui prévoit que ce dernier "est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée". Il apparaît, à la lecture de cet article, que les rédacteurs du code civil, ont souhaité procédé à une assimilation de toute inexécution contractuelle à l'idée de faute. L'exclusion de la cause étrangère ne pouvant être imputée au débiteur traduit effectivement une volonté d'identifier l'inexécution commise par le seul fait du débiteur à un comportement fautif. Il convient toutefois de noter que la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyen mise en lumière par Demogue a eu une influence sur l'appréciation de ce caractère fautif. Ainsi, lorsqu'une obligation de résultat est exigée, la faute pourra être caractérisée à partir du constat d'une simple inexécution. En revanche, lorsqu'une simple obligation de moyen est exigée, la faute sera assimilée à une négligence ou une imprudence ayant pour effet de démontrer que le débiteur n'a pas mis tous les moyens en oeuvre pour remplir ses engagements244. L'existence de cette distinction tempère ainsi les dispositions de l'article 1147 ayant pour objet d'assimiler toute inexécution à une faute contractuelle susceptible d'engager la responsabilité du débiteur. Nous verrons, en outre, que l'introduction de la résolution anticipée en droit positif pourrait avoir plus largement pour effet d'écarter la faute du cadre contractuel, celle-ci faisant par ailleurs l'objet de nombre de critiques doctrinales245. La responsabilité contractuelle revêtirait alors un caractère objectif246.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry