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La législation Malagasy à  l'épreuve de la violence conjugale. Cas de la ville de Toliara 2011-2013.

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par Herbert Martino RAZAFINDRADIA
de Toliara - MAÎTRISE (Master I)  2013
  

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B- Dispositions des Nations Unies contre la violence à l'égard des femmes

L'assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté des diverses déclarations qui proposent une définition internationale à la matière. Situant les principaux champs dans laquelle elle s'exerce, à la famille et à la collectivité incitant les

69 Article 30 de la Charte Africaine

70 Articles 47 et 55 de la Charte Africaine

71 Article 23 du règlement intérieur intérimaire de la Commission Africaine

72 Article 62 e la Charte Africaine

73 Article 45 de la Charte Africaine

Martino Herbert RAZAFINDRADIA

gouvernements à lutter contre toutes les formes de violence, y compris les violences causés par des pratiques coutumières et le proposant des mesures prioritaires pour agir. Les buts des Nations Unies vis à vis de ces dispositions sont de maintenir la paix et la sécurité internationale, de réaliser la coopération internationale, en résolvant les problèmes internationaux, d'ordre économique, social, culturel, intellectuel ou humanitaire. Il s'agit de développer et d'encourager le respect des droits et des libertés fondamentales de l'homme pour tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.74

La Déclaration Universelle de droit de l'homme, la Déclaration sur l'Elimination de la Violence à l'égard des Femmes et la Note Verbale de la représentation permanente auprès de l'office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève et à Vienne sont les textes de base sur lesquels s'appuie la politique des N.U en matière de la violence conjugale.

1- Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948

Elle a été adoptée et proclamée par l'assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) à Paris, le 10 Décembre 1948. Il constitue un jalon dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que les droits de l'homme sont invoqués non plus à la seule échelle des Etats mais à celle de tous les hommes et des toutes les femmes du monde. Et c'est au juriste Français René Cassin que l'on doit la qualité «UNIVERSELLE» de cette déclaration. Il est intervenue après la seconde guerre mondiale, à une époque où l'on espérait de ne pratique jamais du racisme, de l'antisémitisme et de toutes formes de barbarie exercées contre des individus et de peuples. Elle a posé en fait les valeurs communes de l'humanité.

Certes, dit Stéphane Hessel, Ambassadeur de France, l'un des inspirateurs du texte qui a bien voulu apporter une contribution essentielle à l'élaboration du document, «Du chemin a été parcouru». De plus, l'on a assisté au mouvement de la décolonisation à la fin de l'apartheid, à la chute de l'empire communiste et à des progrès non négligeables contre l'analphabétisme. Mais surtout, la torture, les préjugés ethniques, les déplacements forcés de la population, le travail des enfants, la version moderne de l'esclavage ou de multiples formes d'exclusion et d'injustice sociale existent encore à travers le monde.

En 1948, l'ONU ne comptait que 56 Etats membres, elle en comprend aujourd'hui 191. Or jamais les nouveaux entrants n'ont remis en question les règles et les principes d'origine reconnus de facto comme s'imposant à tous. Cette déclaration a donné naissance à 72 conventions ou Pactes internationaux dont récemment la convention sur les droits de

74 Charte des N.U, chapitre I, articles 1, alinéa 1 et 3

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l'enfant, signée par 190 Etats. Cependant, dans un monde de plus en plus interdépendant nous avons besoin les nouveaux textes à valeur universelle qui offrent aux victimes autant de titre légitime à l'action et à la lutte contre les discriminations.

1-1- Le droit au respect de la dignité de la personne humaine

Dans le préambule de la Déclaration il a été énoncé que «la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux, inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. L'assemblée générale des Nations Unies proclame la présente déclaration universelle des droits de l'homme comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés, d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international; la reconnaissance et l'application universelle est effective, tant parmi les populations des Etats membres eux-mêmes que parmi celle des territoires placés sous leur juridiction».

1-2- Les principes de l'égalité face à cette Déclaration

Selon, l'article premier «Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison, de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité». Ainsi, l'article 7 disait que: «Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination». D'autant plus, l'article 08 affirme que: «Toute personne a le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant aux droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi».

En tous cas, l'article 02, n'exprime que les droits énoncés dans cette déclaration sont reconnus à tout le monde. Car l'article 03 exprimait que, tout individu a le droit de vivre et de vivre libre en sécurité, de plus personne n'a le droit de se torturer c'est-à-dire de se faire mal. En conséquent, selon l'article 05, cette déclaration est une partie de lutte contre la violence à l'égard des femmes. Certainement, c'est un instrument international pour protéger et assurer le droit entre l'homme et la femme.

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2- La Déclaration sur l'Elimination de la Violence à l'Egard des Femmes

L'Assemblée Générale des Nations Unies, considérant qu'il est urgent de faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et des principes consacrant l'égalité, la sécurité, l'intégrité et la dignité de tous les êtres humains. Affirmant que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales. De plus elle empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir des dits droits, les libertés et préoccupée que ceux-ci ne soient toujours pas protégés dans les cas de violence envers les femmes.

2-1- Les effets néfastes de la violence envers les femmes

L'ancien Secrétaire Général de l'ONU, Monsieur KOFI Annan, déclarait que: «La violation des droits de l'homme la plus honteuse se caractérise sans doute par la violence à l'égard des femmes. Elle ne connait pas de clivages géographiques, culturels ou sociaux ; tant que des actes violents continueront d'être perpétrés, nous ne pourrons prétendre à des progrès pour atteindre l'égalité, le développement et la paix». Il est reconnaissant que la violence à l'égard de la femme traduise des rapports de force historiquement inégale entre homme et femme. Ils ont abouti à la domination et à la discrimination exercée par le premier et freiné la promotion du seconde. Ainsi qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes.

Il a convaincu en égard aux considérations qui précèdent de la nécessité d'une définition explicite et complète de la violence envers des femmes. Il a aussi énoncé très clair des droits à garantir pour faire disparaitre la violence à l'égard des femmes, sous toutes ses formes. Et il a engagé des Etats et la communauté internationale à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à la violence à l'égard de la femme.

2-2- L'interprétation de la déclaration sur l'élimination de violence contre les femmes

La déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard de la femme a adoptée du 20 Décembre 1993, en 85èm séance plénière, par l'assemblée générale des nations Unies. Elle atteste d'une reconnaissance internationale du fait que la violence à l'égard de la femme constitue une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination contre les femmes. Elle a proclamé solennellement et demandé instamment que tout soit mis en oeuvre pour la faire universellement connaitre et respecter.

Aux termes de la Déclaration, «violence à l'égard de la femme» désigne tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice

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ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques y compris la menace de tels actes comme la contrainte ou la privation arbitraire de liberté que ce soit dans la vie publique ou privée.75

Ensuite, l'article 03 vise l'égalité entre l'homme et la femme, stipulait que: «L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humain et des libertés fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres». Cette déclaration exprime dans l'article 06 que: «Rien dans la présente déclaration ne saurait compromettre l'application des dispositions de la législation d'un Etat ou d'une convention, d'un traité ou d'un autre instrument international en vigueur dans un pays qui permettaient d'éliminer plus efficacement de la violence à l'égard des femmes».

2-3-L'interprétation conjointe de cette déclaration

L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la déclaration conjointe sur l'élimination de la violence à l'égard de la femme et de la fille de la date le 5 Mars 2013. Les chefs des organisations et des instances du système des Nations Unies ont soussignés sommes vivement préoccupés par le fait que la violence à l'égard de la femme et de la fille continue d'être l'une des manifestations de la discrimination envers les femmes et des violations des droits fondamentaux les plus répandues.

La violence à l'encontre des femmes et des filles est un phénomène universel dont les niveaux demeurent exagérément élevés. Elle affirme aussi que jusqu'à sept femmes sur dix indiquent avoir été victimes de violences physiques et/ou sexuelles dans le monde à un moment ou autre de leur vie ; cette violence étant le plus souvent commise par leurs partenaires intimes. Hors la violence commise contre les femmes et les filles nuit gravement à leurs capacités d'exercer leurs droits et leurs libertés sur un pied d'égalité avec les hommes. La violence à l'égard de la femme et de la fille peut et doit être prévenue ainsi que le système des Nations Unies est disposé à travailler en partenariat et à jouer le rôle qui lui incombe. Nous devons toutes et tous aspirer à un monde juste à l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les filles, à un monde où toutes les femmes et les filles peuvent vivre à l'abri de la peur et de l'inhumanité.

75 Article premier de cette déclaration sur l'élimination de la violence contre les femmes

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3- La Note verbale de la Représentation permanente auprès de l'office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève et à Vienne

La mission permanente de la république de Madagascar auprès de l'office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève, présente ses compliments au Bureau du Haut-commissariat aux droits de l'homme. Elle se référant à la lettre, sous la référence: «WG discrimination Women» en date du 9 Décembre 2011. La présidente rapporteuse du Groupe de travail sur la discrimination à l'égard de la femme dans la législation et dans la pratique a l'honneur de lui faire parvenir ci-joint les renseignements. Dans les pratiques ayant trait à l'élimination des lois et les politiques discriminatoires à l'égard des femmes, émanant du Ministre de la justice.76 Elle est toujours, dans l'objectif de promouvoir l'égalité en droit des hommes et des femmes. Notre Etat a abrogé peu à peu des lois discriminatoires et pourtant il a entrepris plusieurs réformes législatives. Malgré, les difficultés rencontrées ainsi parfois, presque insurmontables.

Dans le cadre de notre travail, afin de se conformer à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la loi no2007-022 du 20 Avril 2007, relative au mariage et aux régimes matrimoniaux, a été adoptée pour relever l'âge légal du consentement au mariage à 18ans pour les deux sexes, au lieu de 14ans pour les filles et 17ans pour les garçons auparavant. La même loi précitée prescrit que les deux époux disposent des mêmes droits et obligations concernant l'administration des biens de la communauté si précédemment, le mari était le seul administrateur. Par ailleurs, la loi no96-009 du 9 Aout 1996 a modifié et complété certaines dispositions de notre code pénal. Concernant la lutte contre les violences à l'égard de la femme, Madagascar a adopté la loi no200/21 du 28 novembre 2000 incriminant et réprimant toutes formes de violence envers les femmes dont morales ou physiques.

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite