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La juridiction présidentielle en droit OHADA. Essai de synthèse.

( Télécharger le fichier original )
par Emery TCHOUSSI BAH
Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV) - PROGRAMME POST-UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN DROIT DES AFFAIRES « CAN DO TRAINING »  2011
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE

Les ordonnances contentieuses de la juridiction compétente, en droit OHADA, interviennent dans la plupart des domaines de l'activité économique. Il s'agit en général de trancher les litiges nés de l'exécution de contrats d'affaire, qu'il s'agisse de bail professionnel, de contrat de société, ou de sûretés.

En réservant de telles matières à la connaissance de la juridiction présidentielle, le législateur a assurément élargi son champ de compétence. Ce qui, sans aucun doute bénéficie aux investisseurs qui profitent de la célérité inhérente au traitement des affaires contentieuses par la juridiction présidentielle.

Et, comme le relèvent les Pr GUINCHARD et VINCENT, sur le plan procédural, l'intérêt de poser que, dans certains cas, la juridiction présidentielle ait une compétence exclusive c'est que les autres juridictions sont, dans ces domaines, radicalement incompétentes (le plus souvent, la faculté de signer un compromis d'arbitrage sera exclue)120, toutes choses qui renforcent le pouvoir et la place prépondérante du président de la juridiction compétente, en tant que juridiction présidentielle, au sein de l'armature judiciaire du système juridique bâti par l'OHADA.

117 Article 316 AUVE.

118 Article 326 AUVE.

119 Article 279 AUVE.

120 J. VINCENT, S. GUINCHARD, Procédure civile, op. cit., p. 253

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CONCLUSION GENERALE

Dans notre propos introductif, nous avons défini la juridiction présidentielle comme l'ensemble des « attributions qui relèvent de la compétence exclusive du Président de la juridiction, ou du magistrat délégué par lui » avant de nous demander « comment et jusqu'où s'exerce la compétence de la juridiction présidentielle en droit OHADA ». Ce à quoi nous avons répondu dans les développements qui précèdent en identifiant, pour chacun des cas répertoriés : le mode de saisine et les modalités d'intervention du Président de la juridiction.

Seulement, au terme de cette réflexion, quelques interrogations subsistent. Car, on l'a vu, le législateur OHADA utilise abondamment les expressions juridiction compétente « statuant en urgence » et « statuant à bref délai » sans avoir au préalable précisé si le président de la juridiction compétente est saisi par requête ou par assignation. Pour certains, ces expressions désignent le juge du fond, ne statuant ni sur requête ni en référé, mais, de façon dérogatoire, en urgence. A l'inverse, comme il a été relevé plus haut, ces expressions peuvent renvoyer au juge des requêtes voire au juge des référés.

Au final, la distinction entre les cas d'intervention par ordonnance sur requête et par ordonnance de référés, la séparation entre le gracieux et le contentieux, ainsi que la dissociation entre la juridiction du fond et la juridiction présidentielle ne sont pas très claires dans la lettre du législateur OHADA. Peut-être est-ce parce que, dans son esprit, il a voulu confier cette démarcation aux législateurs nationaux, seuls maîtres de l'organisation judicaire interne...

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery