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De prévention à  la détection et répression des actes constitutifs de blanchiment de capitaux en république démocratique du Congo.

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par Ferdinand Makono Kiphuni
Université de Kinshasa UNIKIN - Licence 2014
  

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§3. La sanction du blanchiment de capitaux

Notons que, lorsqu'une infraction est perpétrée, l'opinion publique réclame la sanction contre l'infracteur. La sanction dans un Etat de droit requiert l'existence des lois, des organes et modalités pour sanctionner. Mais préalablement, il faut constater l'infraction commise, en rechercher et identifier l'auteur et le traduire devant la personne habilitée à le sanctionner93.

En droit commun, les textes de lois sont tenus dans le code pénal de 1940 tels que modifier à ce jour. L'organe c'est d'abord le ministère public et ensuite par délégation, la police judiciaire. Elle recherche les infractions, en rassemble les preuves et défère les auteurs autorités chargée par la loi pour les sanctionner. Le code pénal et le code de procédure pénale organisent les modalités de répression des infractions.

1. Position du législateur congolais quant à la répression a. Mesures coercitives

1. Saisie et des mesures conservatoires

Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression du blanchiment et des infractions liées à celles-ci peuvent saisir les biens ayant servis a la commission l'infraction, ainsi que de tous les objets susceptibles d'établir la véracité des faits infractionnels94.

L'autorité judiciaire ressort pour prononcer les mesures conservatoires peut d'office ou sur requête motivée du ministère public, de la banque centrale du Congo ou de la cellule des renseignements financiers, ordonne aux frais de l'état, de telles mesures, y compris le gel des capitaux et des opérations financières sur des biens susceptibles d'être saisis ou confisqués, quelle qu'en soit la nature.

Elle peut, par décision motivées rendue à la demande des fonctionnaires effectuant les dites opérations ou de tous autres agents compétents pour constater les

92 Art. 64 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

93 GASTON STEFAN, Droit pénal général, Paris, 14ème édition, Dalloz, 1992, p. 599.

94 Art.65 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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infractions d'origines et de blanchiment, retarder le gel ou la saisie de l'argent ou de tout autres biens ou avantage, jusqu'à la conclusion des enquêtes et ordonner, le cas échéant nécessaire, des mesures spécifiques de sauvegarde95.

La main levée de la saisie et des mesures conservatoires peut être ordonnées à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, de la banque centrale du Congo, de la cellule des renseignements financiers ou du propriétaire96.

Lorsque les déclarations de soupçon sont renforcées par des indices sérieux de culpabilité de nature à constituer l'infraction de financement du terrorisme, au terme des investigations faites par la cellule des renseignements financiers, ce dernier adresse, dans un délai, un rapport écrit et circonstancié au ministère public. L'identité de l'auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport97.

Le ministère public peut, dès sa saisine, faire opposition à l'exécution de l'opération. Cette mesure empêche, pendant un délai de soixante-douze heures, renouvelable une fois, que l'exécution de l'opération soit poursuivie ou que les fonds des personnes ou entités suspectées soient mis à leur disposition, de quelque manière que ce soit.

Il peut, en outre, solliciter du juge compétent le gel ou la saisie des fonds, autres avoirs ou ressources économiques qui, soit sont soupçonnés d'être liés au financement du terrorisme, soit appartiennent aux personnes ci-après :

1) aux sociétés de loteries ;

2) aux gérants, propriétaires et directeurs de casinos ;

3) aux agents immobiliers et autres conseillers en opérations immobilières ;

4) aux transporteurs de fonds ;

5) aux agences de voyage ;

6) aux commissaires aux comptes, expert comptables, auditeurs externes et conseillers fiscaux ;

7) aux marchands d'oeuvres d'arts, d'antiquités et ou des matières précieuses ;

8) aux services comptes chèques et mandats postaux ;

95 Art. 31 al. 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

96 Art .31 al. 3 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

97 Art. 32 al. 1 de la loi n°04/O16 du 19 juillet 2004 précitée.

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9) aux bourses de valeurs mobilières, sociétés de bourses,
intermédiaires en opérations de bourse, sociétés de gestion du patrimoine, entreprises offrant des services d'investissement et organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

10) aux établissements de crédit, messageries financières, compagnies financières, institutions de micro-finance, bureaux de change, entreprises d'assurance, entreprises de leasing et autres intermédiaire financier, intermédiaires en assurance ou réassurance ;

11) aux membres des professions juridiques indépendant, notamment les avocats, lorsqu'ils conseillent ou assistent des clients ou lorsqu'ils agissent en leurs noms et pour leurs comptes dans l'achat ou à la vente des biens, d'entreprises ou de fonds de commerce, des titres ou d'autres actifs, la manipulation d'actif, lors de l'ouverture des comptes bancaires, la constitution, la gestion ou la direction des sociétés, des produire ou de structure similaires, ou de toute autre opérations financières ;

12) aux personnes ou entités se trouvant sur la liste de l'organisation
considérées comme terroriste, celle des organisations a but caritatif, culturel ou social ;

13) aux organisations impliquées notamment dans des activités de trafic d'armes, de stupéfiants, des proxénétisme et de blanchiment d'argent, établies conformément aux résolutions des nations unies relatives à la prévention et a la répression du financement des actes terroristes, ou d'autre part, des mouvements de fonds initiés par elles ou pour leur compte, sont liés au financement du terrorisme98.

c. La confiscation

La confiscation est une acquisition par l'état, aux fins d'aliénation a son profit de tout ou partie du patrimoine d'une personne condamnée99.

Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment consommée ou tentée, le juge du tribunal de commerce ordonnera la confiscation :

a. des biens, objets de l'infraction, y compris les revenus e autres

avantages qui en ont été tirés, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a

98 Art. 28 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

99 Art. 47 point 1 et 2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange des prestations correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite ;

b. des biens appartenant, directement ou indirectement, à une
personne condamnée pour fait de blanchiment'00.

Par ailleurs, en cas d'infraction constatée par le tribunal, lorsqu'une condamnation ne peut être exécutée contre son ou ses acteurs, celui-ci peut néanmoins ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté. Al. 2 de l'art. 47

Peut, en outre être prononcée la confiscation des biens du condamné à hauteur de l'enrichissement réalisé par lui depuis la date du plus ancien des faits justifiant sa condamnation, a moins qu'il n'établisse l'absence de lieu entre l'enrichissement et l'infraction.

Lorsqu'il y a confusion des biens provenant directement ou indirectement de l'infraction et d'un bien acquis légitimement, la confiscation de ce bien n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée par la juridiction, des ressources et des biens susvisés.

La décision ordonnant une confiscation désigne les biens et donne les précisions nécessaires à leur identification et localisation'0'.

L'article 48 stipule que, lorsque les faits ne peuvent donner lieu des à poursuite, le ministère public peut demander à un juge que soit ordonnées, à titre de mesure de sureté, la confiscation des biens saisis. Et le juge saisi de la demande peut prendre une ordonnance de confiscation :

? si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les

produits d'une infraction au sens de la présente loi,

? si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être
poursuivi soit parce qu'ils sont inconnus, soit parce qu'il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef des faits, sauf cas de prescriptions.

100 Gerard cornu, op.cit, p.203.

101 Art. 47 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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c. Gestion des biens confisqués

L'art. 50 stipule que, les ressources confisquées sont dévolus à l'état qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils demeurent grevés, à concurrence de leur valeur, des droits réels licitement constitué au profit des tiers.

Notons que, les biens seront restitués, si la juridiction, statuant sur apposition, relaxe la personne poursuivie. Mais ne le sera pas s'il est établi que lesdits biens sont le produit d'une infraction102.

Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscations prévues aux articles 47 et 48.

B) Sanction applicables (types de sanctions)

La répression du blanchiment d'argent supposé l'incrimination de celui-ci et la poursuite des auteurs avec les sanctions appropriés.

1. Sanction principale

Le législateur congolais a prévues des sanctions ci-après :

Art. 34, l'auteur du blanchiment est puni de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie, le complice du blanchiment est puni de la même peine que l'auteur principal.

Sera punie des mêmes peines la participation à une association à l'entente en vue de faits visés à l'art.34.

a) Les personnes morales (art. 36, 37 et 38)

Les personnes morales autres que l'état pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction subséquente a été commise par l'un de leur organes aux représentants, seront punies d'une amende d'un taux égal ou quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudices de la condamnation de ces dernières comme co-auteurs ou complices de l'infraction.

Les personnes morales peuvent, en autre être condamnées :

102 Art.34 et 50 al.2 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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y' A l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au

plus, d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ;

y' A la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au
maximum de leurs établissements ayant servi à commettre l'infraction ;

y' A la dissolution lorsqu'elles ont été créées pour commettre les
faits incriminés ;

y' Ou paiement des frais de publication de la décision par la presse
écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

B) Non respect de l'obligation de vigilance par les personnes morales assujetti

Lorsque par suite sort d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un établissement de crédit, tout autre intermédiaire financier ou toute autre personne physique ou morale visée à l'article 4 aura méconnu l'une des obligations qui lui sont assignées par la loi, l'autorité disciplinaire ou de contrôle peut agir, d'office, dans les conditions prévues par les règlements professionnels et administratifs103.

Dans pareil cas, elle assure la cellule des renseignements financiers des procédures disciplinaires engagées et, au terme de celle-ci des décisions qui les sanctionnent.

Seront punis de peine de servitude de 2 à 5 ans et d'une amende dont le maximum est égal à trois fois le montant de la somme blanchie :

a. Les personnes et des dirigeants ou préposés des organismes
désignes à l'article 4 qui auront sciemment fait, au propriétaire des sommes ou l'auteur des infractions visées dans cette article, des révélations sur la déclaration qu'ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;

b. Ceux qui aura-t sciemment détruit-on soustrait des registres aux
documents dont la conservation est prévue par les articles 10, 11,15, et 16.

c. Ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sans une fausse
identité l'une des opérations visées aux article 4 alinéa 1 ; 5, 6,8,9,10,11,15 et 16.

d. Ceux qui, ayant en connaissance en raison de leur profession
d'une enquête pour des faits de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens, la ou les personnes visées par l'enquête ;

103 Art.10 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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e. Ceux qui auront communiqué, aux autorités judiciaires ou aux
fonctionnaires compétents pour constater les infractions d'origine et subséquentes, des actes ou documents spécifiés à l'article 25 qu'ils savaient être tronqués erronés, sans les en informer ;

f. Ceux qui auront communiqué des renseignements ou documents
à d'autres personnes que celles prévues à l'article 12 ;

g. Ceux qui n'auront pas procédé à la déclaration de soupçon
prévue à l'article 20, alors que les circonstances de l'opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d'une des infractions visées à cet article.

2. seront punis d'une amande dont le maximum égal à trois fois le montant de la somme blanchie :

a. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces
pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application ;

b. Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6
relatives au transfert du des fonds internationaux ;

c. Les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des
casinos, des cercles des jeux, des établissements de crédit et des intermédiaires financiers qui auront contrevenu aux dispositions des articles 8 et 15

3. les personnes qui se seront rendues coupables de l'une ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pourront être condamnées à l'interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d'exercer la profession dans le cadre de la quelle l'infraction a été commise104.

Notons que la peine encourue aux arts. 34 et 35 peut être portées à 20 ans de servitude pénale et à une amende dont le montant maximum est égal à douze fois le montant de la somme blanchie, lorsque l'infraction est perpétrée dans le cadre d'une organisation criminelle.

2. Sanctions complémentaires

Les personnes physique ou morale peuvent aussi être condamné à l'interdiction a titre définitif à l'exercice de certaines activités professionnelles ou la

104 Art.20 et 21 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

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fermeture pure et simple de l'établissement selon le cas ; faire publié la décision à la presse ou par toutes voies de communication(presse écrite, journal télévisé et autres)105.

Par ailleurs, dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment consommée ou tentée, sera ordonnée à titre des sanctions complémentaires la confiscation :

? Des biens objets de l'infraction, y compris les revenus et autres

avantages qui en ont été tirés, à personne qu'ils appartiennent, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange des prestations correspondant à leur valeur ou à tout autres titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite ;

? Des biens appartenant directement ou indirectement à une personne
condamnée pour fait de blanchiment.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur106.

3. L'action de l'administration de la cenaref, police judiciaire et du parquet

I. Statut des agents de la cenaref et actions

L'art. 17 al. 3 de la loi n°004/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme donne aux agents de la cellule nationale de renseignements financiers les statuts ou la qualité d'agents et officiers de la police judiciaire.

La désignation d'agents de cette espèce ne restreint pas les prérogatives des officiers de la police judiciaire107.

Ainsi, la cellule des renseignements financiers à le droit de faire personnellement ou de requérir de ceux dont la chose concerne, de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les infractions en matière de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Notamment procéder à :

? Des investigations et perquisitions ;

? Visites domiciliaire ;

? Transport sur le lieu ;

105 KOLONGELE EBERANDE, op.cit, p. 20.

106 Art. 47 al. 1 et 5 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

107 Cassation 29 juin 1931, pas 1931, I, 203, cité par CIZUMBU, op.cit, p.73.

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? Pouvoirs contre les trafiquants ;

? Visite des personnes ;

? Procéder à la saisie des documents, ordinateur, etc.

4. L'action de la police judiciaire

Il ressort des arts. 2 et 3 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ont le pouvoir de constater des infractions par procès verbaux (art. 3 du CPP). En effet, la police judiciaire constate les infractions (art. 2 CPP) ainsi que toutes les circonstances qui les ont entourées. Elle prélève toutes les traces qu'elles ont laissées. Ce procès verbal est soumis à certaines règles de forme.

1. L'enquête en cas d'infractions flagrantes108

Si l'infraction est flagrante, la police judiciaire est dotée des pouvoirs étendus109. Ceux-ci, non seulement, pour constater l'infraction, mais également pour rechercher immédiatement tous les renseignements utiles et cela à l'aide des moyens coercitifs.

2. Transport sur les lieux110

Lorsque la police judiciaire vient à constater une infraction sur les lieux. Elle se dépêche sans délais sur les lieux (art. 5 du CPP) s'il ne s'y trouve déjà un officier de la police judiciaire de la cenaref compétent pour procéder à toutes constatations utiles. Dès son arrivée sur les lieux, l'officier de la police judiciaire prend toutes mesures nécessaires pour veiller à la conservation des moyens de preuve qui permettront de parvenir à la manifestation de la vérité. (Art. 2).

L'officier de police judiciaire procède à la saisie des objets se rapportant à l'infraction. Parmi ces objets les moyens de transport ayant servi à commettre l'infraction ou les choses paraissant avoir été le produit (art. 3).

108 L'infraction flagrante se définit au regard du code de procédure pénale comme étant l'infraction qui est entrain de se commettre ou qui vient de se commettre.

109 Art. 5 et 8 du CPP.

110 Art. 5 du C.P.P et 40 de l'ordonnance loi n°98-239 du 3 juillet 1978.

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2. Investigations et perquisitions

Pour faire surgir les preuves non apparentés, la police entreprend des investigations. Elle cherche les papiers, les documents et autres objets susceptibles d'avoirs un rapport avec l'infraction ou d'appeler une certaine lumière sur les circonstances de celle-ci. Elle procédera au besoin par voie de perquisition sans que les personnes chez qui ces investigations ont lieu puissent s'y opposer.si elles s'y opposer elles commettent l'infraction de rébellion. Les perquisitions policières doivent avoir lieu dans des conditions qui ne permettent pas de mettre en doute la régularité des découvertes auxquelles elles pourraient donner lieu. En conséquence, la perquisition doit avoir lieu en présence de la personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction ou de détenir des pièces à conviction ou à défaut en présence des témoins111. A l'occasion des investigations et perquisitions :

? L'officier de la police judiciaire doit procéder à la saisie de tout

ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ;

? L'officier de police judiciaire peut recourir avec utilité et
efficacité à des experts, à des techniciens, interprètes, traducteurs, médecins pour faire toutes constations utiles ou en vertu d'une réquisition de l'OMP ;

? L'officier de police judiciaire peut auditionner (art. 64 de l'ord
relative à la police judiciaire) des témoins et des suspects ;

? L'officier de la police judiciaire, au cours de l'enquête peut
recourir à la garde à vue du suspect pendant 48 heures s'il existe contre la personne en question des indices graves et concordants de nature à motiver l'inculpation(art 72 de l'ord de 1978) ; c'est le cas, s'il y'a danger de fuite, identité inconnue ou douteuse ;

? Dès que les indices graves et concordants sont réunis, l'officier
de police judiciaire doit conduire le suspect devant le procureur de la république112.

3. L'action du parquet

Notons que le magistrat du parquet exerce à la fois les fonctions d'officier du ministère public et d'officier de la police judiciaire. Il exerce les premières par voie de réquisition. Il exerce les secondes par constatation et procès verbal. Il peut exercer lui-même toutes les attributions de la police judiciaire (art. 11 du code de procédure pénale).

111 Art.3 al.2 du code congolais de procédure pénale.

112 Art.73 de l'ordonnance loi n°78-239 du 3 juillet 1968 relative à l'exercice des attributions d'OPJ.

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L'art.7 du code de l'organisation et de la compétence judiciaire(OCJ) commet le magistrat du parquet à la recherche des infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la république. Le magistrat reçoit les plaintes et les dénonciations. Il fait tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux (art. 7 di OCJ alinéa 2).

La compétence « ratione loci »(territoriale) du magistrat du parquet est réglée par l'art. 16 du code de (OCJ). En ce qui concerne les infractions commises en RDC, est compétent le magistrat di lieu :

? De l'infraction ;

? De la résidence de l'inculpé ; ? Ou l'inculpé peut être trouvé.

4. Les compétences d'OMP en matière de blanchiment

L'infraction de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, à l'instar de toute infraction, rentrent dans la prérogative légale du ministère public de rechercher, de constater et de réprimer les infractions aux actes législatifs et réglementaire commises sur le territoire de la république. L'octroi de la qualité des officiers de la police judiciaire à la cenaref par le législateur ne déroge pas à cette prérogative. En effet, l'art. 11 du code de procédure pénale confère à l'officier du ministère public l'exercice par lui-même de toutes les attributions des OPJ selon le cas.

Le ministère public peut, sur ordonnances motivée du juge compétent prise en chambre du conseil et pour une durée déterminée, recourir aux techniques particulières d'investigation ci-après :

? Le placement sans surveillance des comptes bancaires et des comptes

assimilés aux comptes bancaires ;

? L'accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;

? Le placement sous surveillance ou sur écoute des lignes téléphoniques,

des télécopieurs ou des moyens électroniques de transmission ou de communication ;

? L'enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;

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? La communication d'actes authentiques et sans seing privé, des

documents bancaires, financière et commerciaux113.

En outre il peut, charger les officiers de la police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, des visites des lieux, des perquisitions et des saisies(art. 12 CPP), de requérir la force publique (art. 14 CPP) ; de décerner le mandat de comparution(art. 15 al 1 de CPP) contre les auteurs présumés de l'infraction de blanchiment et à défaut par les intéressés d'y satisfaire décerner contre eux mandat à l'amener(art. 13 alinéa 3 CPP), ordonner la saisie des documents ou éléments susmentionnés.

Ces opérations ne sont possible que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, système et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées114 .

6. Juridiction compétente en matière de blanchiment de capitaux en ROC

Toute cause régie par le droit écrit est obligatoirement soumise à la compétence matérielle des juridictions qui en ont à connaitre à moins de stipulation contraire115. Il n'appartient donc pas aux titulaires des droits de régler arbitrairement la compétence et le ressort des tribunaux116.

Il faut souligner que dans notre pays la justice pénale et la justice civile relèvent des mêmes tribunaux, exception faite des affaires commerciales, les tribunaux de commerce sont effectifs dans les ressorts des tribunaux de grande instance de Gombe, matette, Lubumbashi..., crées en 2001, ils sont compétents pour connaitre des affaires pénales commerciales.

a .Les principes

Les règles applicables pour la compétence territoriale et matérielle des tribunaux en matière de blanchiment soit régies par les art., 104 ; 105... a l'art. 104, il est stipule que le juge du lieu ou l'une des infractions a été commise, celui de la résidence du prévenu et celui du lieu ou ce dernier aura été retrouvé est territorialement compétent. En

113 Art .25 loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

114 Art. 25 al. 3 loi n°04/016 du 19 juillet 2004 précitée.

115 DIBUNDA KABUNDA KABUINJI, Le répertoire général de la Cour suprême de justice 1969-1985, Kinshasa, éd. Connaissance et pratique du droit zaïrois, 1990, p.37.

116 KAMIDI OFIT r, Système judiciaire congolais, organisation et compétence, Kinshasa, éd. fito, 1999, p. 119.

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matière de blanchiment, c'est la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l'impétrant qui est compétente.

De la sorte, partant de l'article 6 du code de l'organisation est compétence judiciaire, (OCJ) est compétent :

? Le tribunal de commerce, pour connaitre des infractions de blanchiment

punissables au maximum de cinq à dix ans de servitude pénale et d'une amande dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie ;

? La cour d'appel, en vertu de l'article 94 du code de l'OCJ, la cour de
cassation connait en appel des jugements rendus au premier ressort par la cour d'appel.

b. Des cas des poursuites particulières

1. Lorsque la poursuite est dirigée contre un magistrat ayant commis l'infraction dans l'exercice de ses fonctions, la cause est soumise à la cour d'appel conformément à l'art. 94 du code de l'OCJ ;

2. Pour les fonctionnaires des services publics et para-stato revêtus au moins du grade de directeur, la cour d'appel est seule compétente.

3. Les enfants mineurs sont sujets conformément aux dispositions de la loi sur l'enfance délinquante par le juge des enfants, juge du tribunal pour enfant.aux termes du décret du 6 décembre 1950 tel que modifié, les mineurs de moins de 18 ans répondent de leurs actes délictueux. En lieu et plase des sanctions pénales, le juge prend à l'égard des enfants contrevenants des mesures de garde, d'éducation et de préservation117.

c. La compétence territoriale des juridictions

Les poursuites ont lieu dans le ressort du tribunal ou de la cour ou l'infraction a été commise. En cas de constatations d'un trafic d'armes dans une province, si cette marchandise est saisie, le tribunal du lieu de la saisie peut valablement être saisi de l'affaire118. Les poursuites peuvent être également entamées devant le tribunal de commerce du domicile du délinquant ou devant celui du lieu où l'intéressé a été mis en état d'arrestation.

117 Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, Kinshasa, JORDC, 50émé Année, numéro spécial, 25 mai 2009.

118 Cassation, 8 février 1997, pas .1997.I, 88, RS, II, p.307, cité par CIZUMBU, op.cit, p.46.

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d. La sanction des règles de compétence

Les règles des compétences en matière pénale sont d'ordre public, leur inobservance entraine la nullité de la procédure et de la décision rendue par la juridiction répressive ; c'est-à-dire la réformation en appel si la décision a été rendue au premier degré ou la cassation si c'est en dernier ressort.

Aussi bien pour assurer le respect des règles de compétence que pour éviter la nullité, les juridictions répressives ont le droit de se déclarer incompétentes, un tribunal saisi d'une infraction de blanchiment a le droit de se déclarer incompétent. Il le fait d'office, sans que nul ne lui ait demandé, car toute juridiction doit préalablement vérifier sa propre compétence, et s'il y a lieu, refuser de juger.

G. Les obstacles lies à la répression du blanchiment d'argent en ROC

Il est à constater que plusieurs situations peuvent faire obstruction à la répression du blanchiment de capitaux, corruption et autres. Il y a principalement des obstacles juridiques, politiques et techniques.

1. Les obstacles juridiques

Nombreux sont les obstacles juridiques qui empêchent de traduire en justice les personnalités politiques impliqués dans le blanchiment d'argent.

La bataille judicaire contre le blanchiment d'argent, la corruption politique fait face à de nombreux obstacles, plus particulièrement l'immunité judiciaire dont jouissent de nombreuses personnalités politiques et la difficulté de poursuivre celles qui ont quitté le pays pour échapper à la justice.

a. L'immunité

L'immunité est le premier de ces obstacles à la justice, est le fruit d'un principe historique voulant que ceux qui sont charges des affaires publiques doivent benefier d'une protection judiciaire. Les responsables politiques se voient généralement accorder l'immunité pour leurs actions et leurs discours dans l'exercice de leurs fonctions119

119 Rapport mondial de la lutte contre la corruption, transparency agence, Dublin, 2012, p.108.

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Cela vise à prévenir des attaques juridiques a mobile politique et ainsi a protéger la fonction occupée par la personne et non la personne elle-même pour garantir la continuité du poste.

Signalons que qu'a bien même, il existe de limite aux immunités et l'institution des procédures de levée de l'immunité en cas des crimes grave `haute trahison), il sied de noter que ces deux mécanismes ne faciliter pas la répression du blanchiment d'argent.

Prenons l'hypothèse ou un député national serai impliqué dans une activité criminelle de blanchiment d'argent et que le procureur général de la république fait une demande à l'assemblée nationale pour la levée de l'immunité ; Les députés peuvent être réticents à voter en faveur de la levée de l'immunité, peut être à cause d'une solidarité parlementaire et gouvernementale ou même dans certains cas en raison de complicité.de ce fait, les responsables politiques hésitent à voir un confrère trainer devant la justice par crainte d'établir un précédent qui pourrait mener à leur propre mise en accusation par la suite . En cas de refus de la levée de l'immunité, le kuluna en cravate restera impuni.

b. L'asile politique

L'asile politique a permis à l'ancien président corrompu comme Mobutu sese Seko et sa bande de voleurs d'échapper à la justice congolaise. Les sommes que Mobutu sese Seko aurait dérobées à la république démocratique du Congo, ex zaïre, varient selon les estimations ses trente deux années au pouvoir, le pays a reçu une aide de plus de 12 milliards de dollars US, provenant essentiellement de la banque mondiale. La majeure partie de ces fonds s'est volatisées120. À ce jour la justice congolaise n'a jamais ouvert des enquêtes à ces fins Donc l'asile de Mobutu à jusque la enterré l'affaire pareil pour l'ancien chef rebelle Nkunda Battoire asile au Rwanda.

2. Obstacles politiques

Nombreux sont des obstacles politiques qui barricade la route à l'appareil répressif dans la répression de blanchiment d'argent :

a. Les intouchables (environnement interne)

La culture du blanchiment d'argent risque de perdurer, et avec elle, le sentiment d'une impunité au profit des gens haut placés.

120 Rapport mondial de lutte contre la corruption, transparency agency, Dublin, 2012, p.108.

121Interview de l'inspecteur de la police judiciaire KABISA BONIFACE attaché aux conseillers du chef de l'Etat en matière de blanchiment, septembre, 2015.

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Il est un secret de polichinelle que l'environnement du pays ne permet pas à ce que certains auteurs de blanchiment d'argent, détourneurs des deniers publics puissent être condamné et cela en raison de leurs positionnement dans différentes institutions de la république. Mais aussi en raison des affinités qui existerai entre les criminels et les personnes haut placées dans l'administration publique, les institutions de la république et même dans l'appareil judiciaire.

La mafia à pénétré les structure de l'Etat et la paralyse comme un cancer. La mafia est entré dans le monde judiciaire, ce qui fait que tout ces mafieux ont des ambassadeurs dans la justice121 ce que nous considérons comme la mort de l'Etat.

A la lumière des points évoqués ci haut comment imaginer une répression efficace des auteurs du blanchiment d'argent. L'appareil judiciaire congolais est paralysé par les assauts des hauts gradés de la police, de l'armée mais aussi piétiné par des tires des calachinkof des hautes personnalités politiques du pays.

b. Les accords politiques

Tout compte fait, il a été constaté que les organisations criminelles impliquées dans des activités illicites profitent lors de conclusions des accords politiques avec le gouvernement pour obtenir la grâce présidentiel ou l'amnistie. Ainsi donc ces mafieux se verront à l'abri des poursuites judiciaires pour des faits de blanchiment et d'autre délit commis.

Cet a ce titre, que les « C.N.D.P »congrès nationale pour la défense du peuple se vit blanchie de toute es activités criminelles `braconnage, trafic d'arme, viol, pillage des minerais, blanchiment), le chef d'armée de ce groupes illégal se vit accorder l'asile au Rwanda d'autres encore se sont intégré sans inquiétude dans la scène politique congolaise.

Donc nous constatons que les accords politique de Kampala constitue un obstacle solide empêchant des poursuites judiciaire à l'encontre des dirigeants de ce groupe rebelle transforme aujourd'hui en parti politique.

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard