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Le sort des contrats et des conflits de travail en cours dans les sociétés commerciales en voie de disparition.

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par Fabrice KABAMBA KADIMA
Université de Mbuji-Mayi - Droit 2016
  

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CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

La notion de la société commerciale (Section 1) ainsi que celle du contrat et du conflit de travail (Section 2) seront analysées dans ce premier chapitre.

SECTION I NOTION DE SOCIETE COMMERCIALE

Les sociétés commerciales ont connu depuis le siècle dernier un développement considérable. Elles se rencontrent de nos jours dans tous les secteurs de la vie économique nationale et occupent toutes les phases du circuit économique (de la production à la consommation, en passant par la distribution), recouvrant ainsi des entreprises de toutes dimensions, depuis les sociétés familiales jusqu'aux grands trusts internationaux qui atteignent des tailles impressionnantes qui leur donnent un grand rayonnement aussi bien dans leurs pays d'origine que dans le monde entier. Que faut-il donc entendre par société commerciale au Congo, quelle est sa nature juridique et comment fonctionne-elle ?

Pour répondre à ces questions, il est nécessaire dans les lignes qui suivent, de définir d'abord la société commerciale en déterminant aussi sa nature juridique (§1), de la distinguer ensuite avec les groupements voisins (§2) avant d'en évoquer les formes légales (§3), et enfin, de fixer les règles pour sa constitution et son fonctionnement (§4).

§1 DEFINITION ET NATURE JURIDIQUE

A. Définition

La société se définit généralement comme un groupement de personnes et de biens constitué par contrat et doté de la personnalité juridique.1

Etymologiquement, la société évoque la pluralité de personnes. Elle résulte avant tout d'un contrat. C'est d'abord de cette manière que la définit l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) à son article 4. Elle est constituée par deux ou plusieurs personnes appelées associés.

Selon l'ancienne conception du droit congolais,2 la société ne pouvait être créée que par deux ou plusieurs personnes. Mais actuellement, avec le

1 PETIT B., Droit des sociétés, 4ème édition, Litec, Paris, 2008, p. 1.

2 Article 446.1, Décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligations conventionnelles.

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Droit OHADA, on admet la création d'une société par une personne, l'associé unique (société unipersonnelle).3

La société commerciale, telle que conçue par l'Acte uniforme, peut donc être créée de deux manières : elle peut résulter soit d'un contrat, soit d'un acte unilatéral

En effet, l'article 4 de l'AUSCGIE dispose que « la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter ». L'article 5 ajoute à cette définition la précision selon laquelle la société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par l'Acte uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit. Dans ce dernier cas, la consécration légale demeure limitée à certains types de sociétés, à savoir la Société Anonyme (SA), la Société à Responsabilité Limitée (SARL) et la Société par Actions Simplifiées (SAS).4

En outre, on remarque dans les dispositions du droit OHADA deux réalités intéressantes qui méritent d'être soulignées. D'une part, le contrat de société peut exister sans la personne : il est des sociétés non immatriculées qui restent à l'état de contrat sans acquérir la personnalité morale. Elles sont néanmoins reconnues (Sociétés de fait et Sociétés en participation). D'autre part, la personne peut à l'inverse exister sans contrat : il s'agit du cas évoqué ci-haut selon lequel certaines sociétés peuvent être aujourd'hui constituées par un seul associé et donc sans le support d'un accord de volontés entre coassociés. Ici la société, dès lors qu'elle est immatriculée, n'en constitue pas moins une personne juridiquement distincte de celle de l'associé unique. Cependant, elle n'est plus alors un groupement de personnes mais, seulement un groupement de biens.

Il est clair de ce qui précède qu'il s'agira dans la présente étude de la société commerciale et non de la société civile5, car l'Acte uniforme s'applique avant tout aux sociétés commerciales, c'est-à-dire à celles qui ont épousé une forme déclarée commerciale par ledit acte (Société en Nom Collectif « SNC », Société en Commandite Simple « SCS », Société à Responsabilité Limitée « SARL », Société Anonyme « SA », Société par Actions Simplifiées « SAS ») ou qui accomplissent à titre de profession habituelle des actes de commerce selon l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général (article 6).

3 Article 5, AUSCGIE.

4 OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, 4ème édition, Juriscope, 2012, p. 389.

5 Les sociétés civiles sont celles dont l'objet est civil et qui n'ont pas opté pour l'une des formes légales des sociétés commerciales. (OHADA, Traité et actes, op.cit, p. 387).

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