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Le sort des contrats et des conflits de travail en cours dans les sociétés commerciales en voie de disparition.

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par Fabrice KABAMBA KADIMA
Université de Mbuji-Mayi - Droit 2016
  

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§3 CONTRAT EN COURS

La notion de contrat en cours, même si elle implique une certaine référence aux effets du contrat, n'a pas fait l'objet d'une définition explicite de la part du législateur. Même dans les matières où il y est expressément fait référence, elle n'est pas définie. Par exemple, l'article 80 du Code du Travail se contente de faire uniquement référence au « contrat de travail en cours » sans en donner ni les conditions, ni une signification détaillée.

On sait, malgré tout, conformément au droit commun et comme le révèle à juste titre un auteur102, que la condition qu'un contrat soit en cours exige la réunion de deux critères cumulatifs. Le contrat doit, d'abord, être en cours d'existence (A), puis, en cours d'exécution (B).

100 Article 315, Code du travail.

101 CAMERLYNCK G.H et LYON-CAEN G., op.cit, p. 684.

102 JOUFFIN V.E., Le sort des contrats en cours dans les entreprises soumises à une procédure collective, LGDJ, Paris, 1998, p. 137.

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A. Un contrat en cours d'existence

La question de la détermination de ce qu'est un contrat en cours d'existence est d'une importance capitale au regard de la place et du rôle du contrat dans le processus de la disparition d'une société. Pour être en cours d'existence, le rapport contractuel doit réunir deux caractéristiques. Il doit d'abord exister et ce, antérieurement à l'opération de disparition concernée (Dissolution, liquidation ou procédure collective de liquidation des biens). Le contrat doit, en outre, n'avoir pas pris fin à la date de la réalisation définitive de l'opération.

Le contrat en cours d'existence, c'est donc le contrat en vigueur au jour de l'opération menant à la disparition de la société (l'employeur), dès lors qu'il réunit tous les critères nécessaires à sa validité. Lorsqu'un contrat est frappé d'une résiliation, résolution ou annulation, et ce, avant que la société n'entre dans la procédure tendant à sa disparition, il est évident qu'il n'est plus en cours. Il en est de même dans l'hypothèse où un contrat à durée indéterminée fait l'objet d'une dénonciation régulière.

B. Un contrat en cours d'exécution

De façon générale, on peut entendre par contrat en cours d'exécution, le contrat dont l'exécution n'est pas achevée103à la date de la décision soit de dissolution, soit liquidation, soit encore de la procédure collective de liquidation des biens.

Il se pose dès lors la question de savoir si un contrat en suspension104 au jour de l'ouverture de l'opération menant à la disparition de la société peut être considéré comme étant en cours d'exécution.

Il faut dire, en effet, qu'on confond souvent, en pratique, le contrat suspendu et le contrat éteint. Le contrat est éteint lorsqu'il a définitivement cessé de produire ses effets. C'est un contrat qui n'existe plus. Or, il n'en est rien de tout ceci lorsqu'il s'agit du contrat suspendu. Ce dernier constitue un rapport de droit non encore dissout. Un tel événement est, en général, la résultante d'une impossibilité d'exécution provisoire, c'est-à-dire en quelque sorte d'une perturbation momentanée affectant la relation contractuelle.105

De toute évidence, un contrat suspendu, étant différent d'un contrat éteint, doit être considéré comme en cours d'exécution. Il faut établir que

103 ALBORTCHIRE A., Le sort des contrats dans les opérations de fusion et de scission de sociétés commerciales, Thèse, Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand I, 2005, p. 111.

104 Un contrat suspendu est celui dont l'exécution des prestations est provisoirement mise en veille. Le lexique des termes juridiques définit la suspension comme une interruption momentanée des effets du contrat sans qu'il y ait rupture. Par exemple la grève, la maladie, la maternité et les congés suspendent le contrat de travail (Lexique des termes juridiques, 13ème éd., Dalloz, 2001, p. 531).

105 ALBORTCHIRE A., op.cit, p. 114.

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lorsque disparaitront les causes de sa suspension, ses effets réapparaitront. Ce qui impliquera réapparition des obligations des parties.

Il sied de noter en définitive que tout contrat de travail, dès lors qu'il comporte encore quelques obligations, doit être appréhendé comme étant en cours. L'essentiel est que son objet ne soit pas totalement réalisé ou que son terme ne soit pas arrivé. Le fait qu'une seule des parties (employeur ou travailleur) demeure tenue de certaines obligations suffit à considérer que ledit contrat reste en cours d'exécution.

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