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Le sort des contrats et des conflits de travail en cours dans les sociétés commerciales en voie de disparition.

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par Fabrice KABAMBA KADIMA
Université de Mbuji-Mayi - Droit 2016
  

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§2 CONFLITS DE TRAVAIL

Les conflits existent toujours dans les entreprises. Ils sont inévitables entre les patrons et les salariés pour autant que d'une part l'appétit de chacun des deux camps est plus ou moins insatiable, alors que les moyens de les satisfaire sont nécessairement limités et d'autre part, il est fatal que certains commandent et d'autres obéissent. Cette loi de la vie sociale soulève par elle-même dans l'organisation complexe de toute société industrielle, des oppositions d'intérêt que l'on peut rendre tolérables, mais qu'il n'est jamais possible d'éliminer totalement.92 Ces conflits peuvent être collectifs ou individuels.

A. Litiges individuels de travail

1. Notions

Si l'on en croit MUKADI BONYI, l'exécution d'un contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur peut se dérouler sans heurt depuis la date de la conclusion jusqu'au moment où le travailleur prend sa retraite. Mais il n'est pas rare que cette exécution soit émaillée d'incidents qui affectent la carrière du travailleur. On assiste dans ce cas à la naissance des litiges individuels de travail.93

Le litige individuel est un conflit survenant entre un travailleur et son employeur à l'occasion de l'application de la réglementation du travail. Au sens large, le litige individuel oppose un ou plusieurs travailleurs à l'employeur au sujet du respect pour ce dernier d'une disposition légale ou conventionnelle dont la violation est sanctionnée par les tribunaux spécialisés en matière du travail.

Il sied de noter que le fait générateur d'un litige individuel n'est rien d'autre que la divergence des points de vue entre l'employeur et le travailleur concernant les conditions du travail.

2. Règlement

L'article 298 du code du travail prescrit que les litiges individuels ne sont pas recevables devant le Tribunal du Travail s'ils n'ont été préalablement soumis à la procédure de conciliation, à l'initiative de l'une des parties, devant l'Inspecteur du Travail du ressort.

92 MUKADI BONYI, Droit du travail, CRDS, Bruxelles, 2OO8, p. 603.

93 Idem, p. 633.

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Cette disposition montre que le règlement des litiges individuels suppose tout d'abord le respect préalable d'une phase administrative et ensuite, en cas d'échec de la première phase, l'initiation d'une phase judiciaire.

a) La phase administrative ou la conciliation préalable

Cette phase se déroule devant l'inspecteur du travail suivant un certain nombre des modalités. Elle revêt deux caractères : obligatoire et préalable.

Avant de saisir le Tribunal compétent, la partie qui prend l'initiative doit saisir d'abord l'inspecteur du travail en lui adressant une plainte conformément à la loi. L'inspecteur du travail convoque la partie adverse pour procéder à l'échange de vue sur l'objet du litige et pour vérifier si les parties sont disposées à se concilier.94 Cette phase est sanctionnée par un procès verbal (PV) de conciliation ou de non-conciliation.

Lorsque les parties se mettent d'accord, il sera dressé un PV de conciliation. Par contre, si elles ne se mettent pas d'accord, l'inspecteur dresse un PV de non conciliation. Si l'une des parties n'a pas répondu à la convocation de l'inspecteur du travail, il est dressé un PV de carence valant PV de non conciliation. C'est ce PV de non conciliation qui ouvre la voie à la phase judiciaire.

b) La phase judiciaire

En cas d'échec de la phase administrative, le litige peut être soumis au Tribunal du Travail.95 Le Tribunal ne peut être saisi que si la procédure de conciliation a été sanctionnée par un PV de non conciliation et le cas échéant, par un PV de carence.

B. Conflit collectif de travail

1. Notions

Est réputé conflit collectif du travail, tout conflit survenu entre un ou plusieurs employeurs d'une part, et un certain nombre de membres de leur personnel d'autre part, portant sur les conditions de travail, lorsqu'il est de nature à compromettre la bonne marche de l'entreprise ou la paix sociale.96

Le moins que l'on puisse dire est que les conflits collectifs touchent aux intérêts d'un groupe des travailleurs au sujet des conditions du travail, et que ce conflit est susceptible de provoquer de l'imbroglio au sein de l'entreprise.

94 Article 300, Code du Travail.

95 Article 302, Code du Travail.

96 Article 303, Code du Travail.

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2. Règlement

Le conflit collectif du travail peut être réglé soit par négociation entre parties, soit par l'intervention d'un tiers ou d`une décision de justice. La loi prévoit deux procédures de règlement de ce conflit, à savoir la procédure conventionnelle et la procédure légale.

a) La procédure conventionnelle97

Elle comporte deux étapes : la conciliation et l'arbitrage. ? La conciliation

A ce niveau les travailleurs représentés et l'employeur se mettent autour d'une table pour tenter de trouver un terrain d'entente. Cette procédure est menée par les parties elles-mêmes sans le concours de l'inspecteur du travail.

A l'issue de la conciliation, soit un compromis a été trouvé, soit un désaccord a eu lieu. Dans tous les deux cas, un PV doit être dressé. S'il s'agit d'un accord, la conciliation est réglée. Mais s'il s'agit d'un désaccord, le conflit sera soumis à l'arbitrage, avec le PV de non conciliation.

? L'arbitrage

L'arbitre est choisi par accord entre parties ou selon les modalités prévues dans la convention collective.98 L'arbitre désigné ne statue que sur ce qui est prévu dans le PV de non conciliation. La sentence arbitrale doit être motivée et s'impose aux parties. En cas d'échec à cette étape, les parties sont obligées de recourir à la procédure légale.

b) La procédure légale99

Cette procédure comporte également deux étapes : la conciliation devant l'inspecteur du travail ainsi que la médiation.

? La conciliation devant l'inspecteur du travail

Cette conciliation est menée à ce niveau par l'inspecteur du travail, saisi par la partie diligente ou d'office dès qu'il a connaissance de ces conflits. Comme toute conciliation, il y a deux issues possibles : accord ou désaccord. En cas de non conciliation, totale ou partielle, le conflit est obligatoirement soumis à la procédure de médiation. A cet effet, l'inspecteur du travail doit soumettre le dossier à qui de droit.

97 Articles 304 à 306, Code du Travail

98 La convention collective est un accord écrit relatif aux conditions et aux relations de travail conclu entre un ou plusieurs employeurs ou syndicats d'employeurs et un ou plusieurs syndicats des travailleurs (Articles 272 à 296, Code du Travail).

99 Articles 307 à 315, Code du Travail.

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? La médiation

L'inspecteur du travail transmet dès lors le dossier dans les 48 heures au Gouverneur de province lorsqu'un ou plusieurs établissements situés dans une seule province sont concernés, ou au Ministre du travail lorsque plusieurs établissements d'une même entreprise ou plusieurs entreprises situées dans plusieurs provinces sont concernés.

L'autorité saisie constitue une commission spéciale de médiation, dont la composition doit être bipartite et présidée par le président du Tribunal de paix du ressort ou son délégué. Le président est assisté par un assesseur employeur et un assesseur travailleur, désignés par leurs organisations professionnelles, lesquels doivent être étrangers à l'établissement concerné.

A l'issue de la médiation, un PV est établi et signé par les membres de la commission et les parties représentées, et cela en cas d'accord. S'il s'agit de désaccord, la commission formule des recommandations motivées, lesquelles sont immédiatement communiquées aux parties. A leur tour les parties ont sept jours francs pour réagir à ces recommandations.

Si le désaccord persiste, les conflits seront portés devant les tribunaux du travail.

Ce qui précède était une procédure pacifique de règlement des conflits collectifs de travail. Il arrive souvent que les conflits ne soient pas réglés à l'amiable, et on recourt généralement à des solutions non pacifiques, telles que la grève (cessation collective et concertée du travail par le personnel de l'entreprise)100 et le lock-out (mesure de fermeture temporaire de l'entreprise décidée par l'employeur à l'occasion d'un conflit collectif de travail)101.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon