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Le sort des contrats et des conflits de travail en cours dans les sociétés commerciales en voie de disparition.

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par Fabrice KABAMBA KADIMA
Université de Mbuji-Mayi - Droit 2016
  

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CONCLUSION

La disparition de la société commerciale est une réalité certaine et parfois inévitable. Sans nul doute, cet avènement a toujours un effet, positif ou négatif, sur les travailleurs de la société et sur leurs contrats de travail.

Pendant cette période généralement de crise pour les travailleurs, ces derniers s'interrogent souvent sur le sort de leurs contrats de travail et sur leurs créances de salaire, parce qu'ils ne sont pas toujours certain de pouvoir faire valoir leurs droits, étant donné par ailleurs que les licenciements s'avèrent indispensables. Cependant, il est évident qu'ils sont reconnus comme créanciers privilégiés de la société, et bénéficient par conséquent d'une protection légale spéciale.

Au cours de nos développements, nous avons démontré que l'AUSCGIE et l'AUPC réglementent le problème de disparition des sociétés et tout ce qu'elle implique, tout en prévoyant les règles à suivre selon qu'il s'agit de la dissolution, de la liquidation ou de la procédure collective de liquidation des biens. Aussi, ils donnent des solutions considérables quant au traitement des créances de salaire.

S'agissant de la dissolution, bien qu'elle entraîne la mise en liquidation de la société, elle maintient cependant sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation. Les travailleurs peuvent être licenciés pour motif économique si besoin est ; les associés de leur côté perdent le droit de représenter la société, au profit du liquidateur, nommé par eux-mêmes ou par le tribunal. C'est le liquidateur qui est de payer les créanciers ; raison pour laquelle les travailleurs pourront avoir une action sur lui pour le paiement de leur créance de salaire.

Quant à la liquidation, cette dernière éteint définitivement la personnalité morale de la société. Le liquidateur reste l'acteur principal dans cette étape et est chargé d'un bon nombre de devoirs parmi lesquels la réalisation de l'actif de la société et le désintéressement des créanciers. Une fois la liquidation clôturée, et s'il existe encore des réclamations, les travailleurs ne peuvent plus s'adresser à la société car celle-ci n'existe plus. Ils auront dès lors une action directe contre les associés. En outre, on ne peut parler de contrat de travail en cours à cette étape.

Dans la procédure collective de liquidation des biens, laquelle est conditionnée par une cessation des paiements avérée et insurmontable, le jugement ordonnant cette liquidation prévoit des normes à suivre pour mieux désintéresser les créanciers. Pour ce faire, il groupe les créanciers en état d'union et nomme des organes pouvant mener à bien cette procédure, les associés ayant perdu le droit d'engager la société la société. Ces organes sont le syndic, le juge-commissaire et éventuellement les contrôleurs. Le syndic est

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chargé de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de désintéresser les créanciers suivant l'ordre des paiements établi par la loi. Les travailleurs ont, dans cette procédure, un grand rôle à jouer, notamment en tant que contrôleurs. Ils bénéficient aussi du privilège général des salaires, mais n'échappent pas au licenciement pour motif économique initié par le syndic.

Les règles légales données semblent parfaites pour trouver des solutions aux problèmes survenant dans cette matière. Cependant, dans la pratique, l'insatisfaction de l'une ou de l'autre partie est toujours au rendezvous. Il en résulte que la cause demeure le non-respect des prescriptions légales. D'où l'augmentation des litiges en la matière devant les cours et tribunaux.

Qu'à cela ne tienne, le moins que l'on puisse dire est que les travailleurs nécessitent une protection particulière lorsque la société est en voie de disparition, étant donné qu'ils constituent la partie économiquement faible. C'est pourquoi, en vue d'une amélioration future de la marche des procédures menant à la disparition de la société sus évoquées et d'une protection efficace des intérêts des travailleurs ainsi que ceux de la société en disparition, nous faisons des suggestions et des recommandations suivantes :

1. Pour la protection des droits des travailleurs congolais, la législation congolaise en matière du travail devra prévoir un système de garantie de salaire en cas des procédures collectives par des organismes efficaces à l'instar de l'AGS en France.250

2. Etant donnée la difficulté trouvée dans la conciliation de la notion de super privilège251 avec le droit congolais qui, non seulement ne la distingue pas du privilège, mais aussi ne la prévoit même pas ; il est d'une importance capitale pour le législateur OHADA d'une part d'envisager une interprétation en la matière, et pour le législateur congolais d'autre part d'envisager une adaptation en vue d'une application aisée.

3. Dans la procédure de liquidation des biens, le droit OHADA devrait prévoir la représentation de la société en liquidation par un autre organe à côté du syndic en vue d'éviter un conflit de fonctions dans le chef du syndic. En effet, c'est seul le syndic qui est chargé de représenter en même temps la masse des créanciers, le débiteur (la société), et le tribunal. On ne voit pas comment les

250 La loi française n°73-1194 du 27 décembre 1973 instaure un système de règlement des créances résultant du contrat de travail en cas de procédure collective de l'employeur. Ce régime « d'assurance » est géré par l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, appelée « AGS » (Assurance Garantie des salaires). Cet organisme prend en charge certaines créances que l'employeur n'est pas en mesure de régler sur les premiers fonds disponibles de l'entreprise, après ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de liquidation des biens ou sous certaines conditions d'une procédure de sauvegarde. C'est un organisme patronal fondé sur la solidarité interprofessionnelle des employeurs et financé par leurs cotisations. Elle garantit le paiement des sommes dues aux salariés dans les meilleurs délais, conformément aux conditions fixées par le code du travail français.

251 Le droit OHADA lui-même n'a ni défini cette notion ni prévue les modalités de sa mise en pratique.

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droits propres de la société en disparition pourraient être mis en oeuvre et comment ses intérêts pourraient être protégés (par exemple une action en recours contre la décision du syndic ou du juge-commissaire). Il est donc inconcevable que le syndic soutienne lui-même deux actions contradictoires ou deux intérêts opposés.

4. Le droit du Travail congolais doit être revu, enrichi et adapté à la vision du droit OHADA, notamment dans les matières ayant trait aux procédures collectives d'apurement du passif, car ces matières impliquent le sort et le rôle des travailleurs face à leur débiteur en difficulté ou face à une société menacée de disparition et ne sont presque pas abordées par le législateur congolais en matière du travail.

Il nous est impérieux de signaler enfin que nous n'avons pas la prétention d'affirmer que notre étude est complète et exhaustive. Nous osons croire qu'elle a certainement ouvert d'autres champs de recherche qui nous compléterons.

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