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La commission internationale du bassin congo-oubangui-sangha. Création, mandat et bilan.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Licence en Droit International Public 2012
  

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Paragraphe 3 : Place de l'accord de Brazza en droit positif congolais.

Par le décret-loi n° 010/2003 du 28 Mars 2003 que le Président de la RDC autorisant la ratification de l'accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha. Ce décret-loi ne comporte qu'un seul article.

Ce point nous amène à donner une explication théorique sur les règles d'application directe et l'accès de cette notion par rapport a l'accord de Brazza

- Notion d'application internationale

Une norme de droit international est dite « d'application directe lorsqu'elle fait directement naître dans la législation interne des droits au bénéfice des personnes physique ou morale qui peuvent en demander elles-mêmes l'application aux organes du pouvoir public et ce sans compter sur le concours de la législation interne.

Ces règles en effet font directement partie du droit positif interne .A cet effet donc leur application n'exige donc pas des mesures internes complémentaires c'est-à-dire il faut qu'elle soit juridiquement achevée.

Notons que par ailleurs, certaines organisations internationales prévoient que certaines de leurs normes soient d'application directe ; c'est le cas de l'article 21 et 22 de l'acte constitutif de l'OMS ou même certaines décisions prises en cas d'une épidémie, lorsqu'elle décide la fermeture des frontières.48(*)

Toutes les constitutions de la RDC ont affirmé constamment que la publication des traités est la seule mesure qui s'impose pour que ces derniers s'appliquent en droit congolais.

Cette publication doit s'effectuer par le biais du Journal Officiel (J.O) ayant effet de rendre le traité opposable aux tiers. Cette procédure permet aux personnes intéressées de se prévaloir éventuellement des dispositions du traité devant le juge.

Aucune autre mesure complémentaire particulière n'est prévue pour l'application des traités dans la législation congolaise.

En somme, en concluant un traité avec ses contractants, la RDC à toujours l'intention de le revêtir le critère d'application directe ou seulement de reconnaitre ce caractère à quelques dispositions pouvant être d'application directe, à la seule condition d'être publiée au J.O

Généralement, les modalités d'incorporation de droit international dans l'ordre interne des Etats ont laissé à la direction de ces derniers, qui , selon les termes de leurs dispositions constitutionnelles, optent pour l'une ou l'autre des conceptions, moniste ou dualiste.

La RDC est un Etat « moniste » avec la primauté du droit international sur le droit interne. Cette option a été plusieurs fois réaffirmée par les diverses constitutions telles que celle du 24 Juin 1967, ainsi que ces diverses révisions dont celle du 05 Juillet 1990, en son article 109 alinéa 5.

L'article 215 de la constitution du 18 Février 2006, l'article 192 de la constitution de la transition du 04 Avril 2003 , l'article 34 du décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et exercice du pouvoir en RDC, qui reprennent tous l'article 112 de l'acte constitutionnel de la transition du 09 Avril 1994, qui dispose que : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont dès leur publication au J.O  , une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité , de son application par l'autre partie ».

Cette disposition est une transcription de l'article 55 de la constitution française de 1958, en expriment l'option moniste avec primauté de droit international. Mais avec condition de l'application des traités, l'Etat congolais de son application par la clause dite de « réciprocité »49(*), fondée sur l'égalité souveraine des Etats. Par conséquent, la RDC n'entendrait pas se soumettre à une obligation, alors que ces contractants s'y refuseraient.

Cependant, il est important de souligner que ladite clause de réciprocité ne s'applique pas aux dispositions relatives à la protection de la personne humaine contenue dans les traités de caractère humanitaire et ce, en conformité avec l a convention de Vienne.50(*)

- Caractère d'application directe de l'accord de Brazza.

D'une manière générale, les dispositions de l'accord de Brazza sont compatibles avec le droit congolais étant donné que jusque là, la RDC n'avait pas encore connu un instrument juridique d'une telle teneur en matière fluviale. De ce fait cet accord fait partie intégrante de la législation congolaise, sous réserve de sa publication au journal officiel avec une autorité supérieure à celle des lois sous réserve aussi de réciprocité de son application par d'autre parties contractantes.

* 48 CARREAU (D), Droit International Public, Paris 4e èd.Alain Pedone, 1994, p459.

* 49 Cfr art 215 Constitution du 18 fev 2006

* 50 Cfr l'art.60§5, convention de Vienne sur les droits des traités 1969,

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