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La commission internationale du bassin congo-oubangui-sangha. Création, mandat et bilan.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Licence en Droit International Public 2012
  

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2. La Convention de St Germain en Laye du 10 Sept 1919

Les traités de paix conclus après la Première guerre comportent tous un article précisant en l'occurrence l'obligation d'établir une entente entre les Etats, qui soit de nature à sauvegarder les intérêts et les droits acquis par chacun d'eux et la convention de Saint-Germain en Laye modifiant l'acte final de la Conférence de Berlin de 1885 s'est également inscrit dans le même ordre d'idée, mais en touchant elle le domaine des eaux internationales.

3. La Convention de Barcelone du 10 Mars 1921

La Conférence de Barcelone a élaboré une Convention qui définit les "voies d'eau d'intérêt international" c'est-à-dire celles traversant ou séparant le territoire de plusieurs Etats et qui sont navigables vers et depuis la mer. La liberté de navigation s'applique en faveur de toutes les parties à la convention.

Estimant que la liberté de transit était essentielle pour les pays enclavés, la Convention de 1921 s'est basée sur le principe suivant lequel le transit est un service à rendre aux autres pays dans l'intérêt international et non un privilège source de profits injustifiés et excessifs, voire même d'abus de position dominante.7(*)

Dans la ligne de l'Article 23 du Traité de la Société des Nations, la Convention, à l'époque de sa signature, était importante, car le démantèlement de l'Empire austro-hongrois s'était traduit par la création de nouveaux États, dont certains étaient enclavés. Il était nécessaire d'obtenir, à leur profit, et des États côtiers la reconnaissance d'un droit d'accès à la mer, que l'on trouvait du reste dans l'Acte de Vienne de 1815 sur le régime du Rhin et dans d'autres conventions du XIXe siècle concernant le régime de fleuves internationaux. L'un des principaux objectifs de la Convention de 1921 était donc de permettre l'exercice du droit d'accès à la mer sans porter atteinte à la souveraineté des États traversés sur les routes ouvertes au trafic en transit.8(*)

Les principales clauses de la Convention sont9(*) :

ï (Article 1) Définition du transit : Le transit est défini comme le passage de personnes, de marchandises, de moyens de transport, etc. à travers un territoire, ce passage ne constituant qu'une fraction d'un trajet complet d'origine à destination en dehors de l'État sur le territoire duquel le transit prend place. Comme on le note dans le paragraphe 31 ci-dessous, cette définition est en fait assez étroite.

ï (Article 3) Facilitation : La facilitation est constituée par les mesures prises par

Les États parties à la Convention pour la régulation et l'expédition du trafic et qui en faciliteront le transit.

Égalité de traitement : Aucune différence de traitement ne sera fondée sur la nationalité des individus, le pavillon du navire, etc. ou quelque circonstance que ce soit, ayant rapport à l'origine des marchandises ou des moyens de transport qu'elles utilisent.

ï (Articles 4 et 5) Tarifs et redevances : Le trafic de transit ne sera pas soumis à des tarifs particuliers. Droits et redevances ne doivent être perçus que pour financer les dépenses de contrôle et d'administration. Le niveau des tarifs et leur mode de recouvrement seront raisonnables. Ils seront fixés de façon à faciliter le trafic international.

Aucune redevance, mise à disposition d'aucun ouvrage ou équipement et aucune restriction ne sera fonction, directement ou indirectement, de la nationalité ou de la propriété des moyens de transport utilisés en l'espèce.

* 7 Grosdidier de Matons[J] , Facilitation de transport et de commerce en Afrique subsaharienne ; SSATP, mai 2004 ,p 14

* 8 Ibidem

* 9 Cfr Convention de Barcelone 1921

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus