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La commission internationale du bassin congo-oubangui-sangha. Création, mandat et bilan.

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par Harvey Mpoto Bombaka
Université Protestante au Congo - Licence en Droit International Public 2012
  

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4. La Charte de l'Organisation des Nations Unies du 26 juin 194510(*) :

La Charte des Nations Unies, en son chapitre IX intitulé : Coopération économique et sociale internationales, en son article 55, pose les principes de création d'accords permettant le développement économique des Etats. L'article susmentionné stipule : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favorisent :

a) le relèvement de niveau de vie, le plein emploi et des conditions

de progrès et de développement dans l'ordre économique et social ;

b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de santé publique, et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation ;

L'article 56 de la Charte ajoute que les membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l'organisation.

5. L'Agenda 21 des Nations-Unies, de 1992 : appuyé par La convention des Nations -Unies du 13 mars 1997 sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eaux internationaux à des fins autres que la navigation.

L'accord de Brazzaville instituant un régime fluvial uniforme et créant la CICOS, s'appui aussi juridiquement sur l'agenda 21 des Nations-Unies de 1992.

En effet, l'agenda des Nations-Unies au chapitre 18 intitulé : Protection des ressources en eau douce et de leurs qualités : application d'approches intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de l'utilisation des ressources en eau, en ses points 4 et 3 :

« La rareté généralisée des ressources en eau douce, leur destruction progressive et leur pollution croissante que l'on constate dans de nombreuses régions du monde ainsi que l'intrusion graduelle d'activités incompatibles exigent une intégration de la planification et de la gestion des ressources en eau. Cette coopération doit couvrir toutes les étendus d'eau de surface et les eaux souterraines, et tenir dument compte des aspects quantitatifs et qualitatifs.11(*)

Il est nécessaire de reconnaitre la dimension multisectorielle des mises en valeur des ressources en eau dans le contexte de développement socio-économique ainsi que les utilisations multiples de l'eau : approvisionnement et assainissement, agriculture, industrie, urbanisation, hydroélectrique, activités de loisir, gestions des basses terres et autres.12(*)

Et en ce qui concerne la convention du 13 Mars 1997, il convient de dire que depuis une vingtaine d'années, la C.D.I élaborait un projet de convention pour les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, qui a été examiné lors de sa quarante-troisième session (24 avril - 19 juillet 1991) et finalement adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 mai 1997.13(*)

Un droit est reconnu aux Etats du cours d'eau de participer à la négociation de tout accord de cours d'eau qui s'applique au cours d'eau tout entier et de devenir parties à un tel accord (article 4). Mais surtout reprenant pour l'essentiel les "règles d' Helsinki"14(*), les Etats riverains du bassin ont droit sur leur territoire, à l'utilisation dans des conditions optimales d'une part "raisonnable et équitable" des eaux, compte tenu de la prise en considération de tous les "facteurs et circonstances pertinents" en l'occurrence les facteurs naturels, les besoins socio-économiques des Etats, les effets des utilisations du cours d'eau sur d'autres Etats, la conservation, la protection, la mise en valeur et l'économie dans l'utilisation des ressources en eau du cours d'eau et les coûts des mesures prises à cet effet. (Articles 5 et 6).

Obligation est faite de ne pas causer de dommages appréciables aux autres Etats du fait de l'utilisation du cours d'eau par un Etat. (Article 7)

Enfin, les Etats ont le devoir de se consulter et d'échanger des informations au sujet des effets éventuels de mesures projetées sur l'état d'un cours d'eau international.

* 10 Cfr Charte de ONU ,26 Juin 1945

* 11 Cfr Agenda 21 de ONU,1992

* 12 Ibidem

* 13 Cette convention n'est pas encore en vigueur. cfr art 36,.

* 14 les Règles dites d'Helsinki (1966) relatives aux usages des eaux de cours d'eau internationaux

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard