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La coopération policière dans la zone CEMAC.

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par Platon Papin DONGMO TIODON
Université de Dschang- CAMEROUN - Master 2 en Droit 2013
  

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B. L'impact de la notion de souveraineté nationale sur la forme de la coopération policière : La typologie rationnelle de la coopération policière

Basée sur les travaux de classification hétérogènes des auteurs, D. BIGO,103(*)BENYON et MONNET104(*), KUBE et KUCKUCK105(*), la typologie rationnelle de coopération policière de Magali SABATIER est née du constat d'un manque de rationalité à l'analyse de l'évolution de la coopération policière européenne106(*). Parce que c'est lui qui se retrouve au centre de tout, le critère de référence, dans l'élaboration de cette typologie est celui de la souveraineté nationale des Etats, en ce sens qu'il permettra de voir leur coopération policière dans son évolution passer du type intergouvernemental, au type communautaire, en passant par le type intergouvernemental à tendance communautaire. Elle dresse en ce sens cinq (05) types de coopération policière où dans le processus évolutif allant de la base jusqu' au sommet, l'on constate un sacrifice de plus en plus grand de la souveraineté nationale fait par les Etats, au profit de la communauté. Les types de coopération policière vont de I à V et sont les suivants ; type I : information et communication ; type II : dialogue et concertation ; type III : Action ; type IV : coordination ; type V : fédération107(*).

La présentation des cinq types de coopération policière nécessite tout de même une précision très importante concernant la notion de « caractère opérationnel de la coopération policière », qui doit être entendu comme étant « celui qui permet à un policier d'un Etat d'opérer au-delà de son territoire, et non d'opérer sur son territoire grâce à des informations obtenues par voie de coopération »108(*).

Le type I de coopération policière est information et communication. La souveraineté nationale des Etats qui coopèrent ne subit aucune atteinte puisqu'il se limite à l'accès à l'information collectée. La coopération est intergouvernementale, informative, essentiellement policière et n'est pas opérationnelle. L'exemple typique est celui de l'OIPC-INTERPOL, qui a été adopté par les Etats membres de la CEMAC.

Dans le type II de coopération : dialogue et concertation, la souveraineté n'est presque toujours pas limitée. Il y a mise en place d'un processus de concertation et de réflexion au sein d'enceintes ad hoc. La coopération demeure intergouvernementale, elle est policière et institutionnelle compte tenu du fait que des responsables politiques peuvent y prendre part. Elle est toujours informative et non opérationnelle. Le modèle ici est celui de la conférence TREVI109(*) au niveau de la réunion des ministres de l'intérieur et des hauts responsables de la police.

Le type III de coopération policière, Action, est celui dans lequel on assiste pour la première fois à une limitation de la souveraineté. Il y a un rôle actif de la coopération parce qu'elle élabore des projets communs à un niveau supra national et applicables au niveau national. Elle permet de s'engager vers la standardisation des méthodes d'action, la souveraineté est limitée dans l'élaboration des projets et dans leur application sur le territoire des Etats membres. La coopération est toujours intergouvernementale, mais à tendance communautaire. L'illustration est celle de la Convention d'Application des Accords de Schengen (CAAS) du 19 Juin 1990110(*).

Dans le modèle de la coopération de type IV : coordination, il y a confirmation du rôle actif de la coopération, matérialisée par une structure supranationale de policiers agissant au niveau communautaire. La souveraineté des Etats se trouve doublement limitée parce que les modalités d'actions de la police ne sont plus du ressort de l'Etat seul, et la notion du territoire national se fond dans celle du territoire communautaire. La coopération déjà opérationnelle est intergouvernementale, mais aussi communautaire s'il est décidé que les structures supranationales répondent de leurs actes devant les instances communautaires. Bien que n'existant pas encore concrètement sur le plan européen, il s'agit vraisemblablement de l'objectif à atteindre par l'office européen de police : EUROPOL111(*).

Enfin, comme l'indique son nom, le type V: Fédération, est marqué par la création d'une police fédérale, ce qui implique le transfert de la souveraineté nationale en matière policière aux instances communautaires. La coopération est communautaire et opérationnelle. La référence en la matière en la matière c'est le Federal Bureau of Investigation (FBI)112(*) Américain.

Ce que l'on peut retenir de tout ce qui précède c'est le fait que bien que cette typologie rationnelle soit destinée au premier chef à analyser l'évolution de la coopération policière européenne, elle peut aisément être transposée sur le plan de la CEMAC et servira de repère rationnel qui permettra en plus de l'analyse de l'évolution de la coopération policière dans la CEMAC donnera la possibilité d'envisager des perspectives de développement futur.

Au-delà de la souveraineté nationale des Etats qui constitue le problème central du cadre formel de la coopération policière comme nous venons de le constater, il existe encore dans le même cadre d'autres problèmes, secondaires cette fois.

* 103 Réorganisation de la coopération policière en cercles concentriques s'imbriquant les uns dans les autres. Cité par SABATIER (M.), op cit, p.240.

* 104 Envisager la coopération policière en des niveaux de coopérations. Cités par SABATIER (M.), op. cit., p. 241.

* 105 Inscrire la coopération policière Européenne dans une perspective d'évolution, cités par SABATIER (M.), op. cit., p. 243.

* 106 SABATIER (M.), op. cit., p.18.

* 107 Ibid., p. 19.

* 108 SABATIER (M.), op. cit., p.18.

* 109 Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violences Internationales ; conférence née dans les années 1970 et considérée à juste titre, comme l'un des organes ancêtre de la coopération policière européenne.

* 110 L'accord de Schengen signé le 14 Juin 1985 dans un petit village Luxembourgeois du même nom établit la libre circulation des personnes entre vingt six (26) pays d'Europe. Il est entré en vigueur le 26 Mars 1995.

* 111 Le terme EUROPOL apparait pour la première fois avec l'insertion de la coopération policière dans le traité de l'Union européenne de 1992. Cet organe qui ambitionne d'être l'unité communautaire de police européenne a été crée par la convention du 26 juin 1995.

* 112 Créé en 1908, le FBI est une agence à compétence fédérale regroupant plus de 27 000 personnes dont près de 11 000 sont des agents opérationnels. Le FBI est compétent sur tout le territoire des Etats Unis d'Amérique pour toutes les infractions fédérales : Crime organisé, corruption, trafic de stupéfiants... Voir SOUILLEZ (C.), Lexique de sécurité, Paris, PUF, 2001, p. 148.

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