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Le plan comptable issu de la conférence inter africaine de la prévoyance sociale "CIPRES" et sa mise en Ĺ“uvre à  l'institut national de sécurité sociale "INSS".

( Télécharger le fichier original )
par Gabriel Molele
Institut Supérieur de Commerce de Kinshasa - Graduat 2015
  

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5. Gestion Financière

Suivant les dispositions de l'art. 12 du DLO du 29 juin 1961, le financement du régime général congolais de la sécurité sociale repose sur :

- les cotisations sociales ;

- les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ;

- les taxations d'office pour non déclaration des cotisations ;

- les produits des placements immobiliers ;

- les intérêts moratoires ;

- les subventions de l'Etat ;

- les dons ou legs ou toutes autres ressources attribuées à l'Institut par un texte légal

ou réglementaire.

Les cotisations doivent être versées à l'Institut dans le mois civil qui suit celui auquel elles se rapportent. L'employeur qui ne s'exécute pas dans le délai est passible d'une majoration de retard de 0,5% par jour de retard.

L'OL N°92-088 du 20 aout 1992 fixe les taux de cotisation comme suit :

- pour la branche des pensions : 7% dont 3,5 à charge de l'employeur et 3,5 à charge du travailleur ;

- pour la branche des risques professionnels : 1,5% à charge exclusive de l'employeur ; - pour la branche des Allocations Familiales : 4% à charge exclusive de l'employeur.

6. Gestion Technique

6.1. Assujettissement des travailleurs et travailleurs assimilés

Sont obligatoirement assujettis au régime général de sécurité sociale institué par le DLO du 29 juin 1961, organique de la sécurité sociale, et pour toutes les branches, les travailleurs soumis aux dispositions du code de travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération.

Les travailleurs visés au premier paragraphe comprennent également les travailleurs journaliers ou occasionnels, les salariés à domicile, les travailleurs domestiques, les bateliers, les marins immatriculés au Congo, les salariés de l'Etat et d'autres entités administratives ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, d'un régime particulier de sécurité sociale.

Sont assujettis au régime de sécurité sociale en tant que travailleurs assimilés et seulement pour la branche des risques professionnels :

a) les apprentis liés par un d'apprentissage ;

b)

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les élèves d'établissements d'enseignement technique, des écoles professionnelles et artisanales, des centres d'apprentissage et centres de formation professionnelle de quelque nature qu'ils soient ;

c) les stagiaires liés ou non par un contrat de travail, employés dans l'entreprise ou détachés dans une école professionnelle ;

d) les personnes placées dans un établissement de garde et d'éducation de l'Etat.

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