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De l'occupation illégale en droit positif congolais. à‰tude des quelques cas devant les tribunaux de la ville de Kinshasa.

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par JOB IMEMBE BALENO
Université de Kinshasa - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FACULTE DE DROIT

Département de Droit Privé et Judiciaire

IMEMBE BALENO

Gradué en Droit

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit

Option : Droit Privé

Directeur : NGWABIKA FUNDA

Professeur

Encadreur : LINGBANGBAO MIZO

Assistant

Année académique : 2013- 2014

De l'occupation illégale en droit positif congolais : étude des quelques cas devant les Tribunaux de la ville de Kinshasa

INTRODUCTION GENERALE

L'introduction de notre travail porte sur la problématique (I), l'intérêt du sujet(II), les méthodes de recherche (III), la délimitation du sujet(IV) et le plan sommaire(V).

I. PROBLEMATIQUE

La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, constitue un pas de géant vers l'uniformisation des règles relative à la gestion du sol en droit congolais.

Cependant, pour acquérir ladite portion de sol de manière à s'en occupé, il faut respecter toutes les formalités (les normes) telles que prescrites notamment par la loi précitée.

Etant donné qu'en droit congolais le sol est la propriété exclusive et inaliénable de l'Etat1(*), il est normal que l'Etat puisse prévoir des mesures pour sa protection tout en mettant en place des mécanismes relatifs à la jouissance dudit sol.

Dans la ville province de Kinshasa, nous constatons actuellement que la majorité des conflits judiciaire portent sur les litiges fonciers. Ces litiges sont estimés au moins à 80% dont l'occupation sans titre, ni droit est considérée comme la cause principale de ces dits conflits. Cela produit des conséquences aussi bien sur le plan pénal que sur le plan civil2(*).

Le fait d'occuper une terre sans titre ni droit c'est une infraction prévue et punie par l'article 207 de la loi du 20 Juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. Donc la simple prise de possession d'une terre outrant la procédure requise pour acquérir le droit de jouissance3(*), donne lieu à une infraction punissable en droit positif congolais conformément à l'article 207 de la loi précitée.

Nous constatons également que, cette infraction d'aussi grande influence n'est pas prévue ni punie en droit pénal congolais, lequel droit requiert sévérité et rigueur et nous insinuons aussi que la répression serait mieux pour la protection du sol de l'Etat.

La condamnation de 2 à 6 mois de servitude pénal ou l'amande telles que prévues dans l'article 207 de la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, ne garantie pas forcement une bonne protection d'un bien d'aussi grande importance que le sol de l'Etat, c'est ainsi que, la forte répression pénale, selon nous, serait nécessaire pour garantir cette protection du sol de l'Etat.

Ce phénomène d'occuper illégalement une terre devient fréquent en République Démocratique du Congo mais ce comme si les juges congolais en abusent encore d'avantage l'application de cette prévention.

Si on comprend bien l'esprit et la lettre de l'article 207 précité, nulle part le législateur qualifie de ce comportement, qu'il s'agit d'une occupation illégale. La qualification de l'occupation illégale est beaucoup plus un fruit jurisprudentiel que légal. Cette jurisprudence avec le concours de la doctrine qualifie d'occupation illégale, le fait pour une personne d'occupée une terre quelconque (bâtie ou non) sans titre ni droit.

Cette qualification nous semble pas la meilleure car plusieurs juge en abusent notamment lors de leur interprétation de loi ou de jugement que nous verrons plus tard dans notre étude.

Une bonne application de la loi pénale dans le cas de cette infraction exige qu'il y ait réunis dans le chef du comportement incriminé, les éléments constitutifs de cette infraction de l'occupation illégale dont il sera coupable l'auteur (Elément matériel et intentionnel)4(*).

Ainsi, nous nous posons la question de savoir qu'est ce qu'il faut entendre réellement par occupation illégale?

Pour ce faire, nous somme obligé de faire une étude de notion d'occupation illégale et sa base légale.

Une autre question que l'on se pose serait de savoir si un certificat d'enregistrement portant mention « duplicata » est-t-il admissible comme un titre légal tel que requit par l'article 207 sous examen pour occuper une parcelle ?

Cette question nous pousse à aller jusqu'à faire l'analyse de régime répressif de cette prévention et in fine, pour comprendre l'intention du juge dans son interprétation que s'il respect ou non la loi concernant le droit d'occupation, nous serons obligés de commenté si pas faire une jurisprudence sur des décisions judiciaires déjà prononcé à la matière car il y a des juges qui interprète mal la loi et d'autre qui interprète bien la même loi dans la matière de l'occupation.

Nous devons comprendre cet article 207 dans son contexte car un texte qui n'est pas pris dans son contexte reste toujours un prétexte et le contexte de cet article est que, la loi à travers ses dispositifs ne protège pas le particulier mais elle protège plutôt l'Etat car c'est ce dernier qui est la seule victime étant donné qu'il est le propriétaire unique et seul de son sol conformément aux 53 et suivant de la loi sous examen. Le particulier n'a que le droit de jouissance, cependant, il ne peut pas être protégé de l'infraction d'occupation illégale.

Une infraction naît-elle que, quand il y a une décision (jugement ou arrêt) coulée en force de chose jugée. Alors aux travers des décisions examinées, les juridictions de la ville de Kinshasa, condamne-t-elles à juste titre des personnes pour occupation illégale ?

Ainsi, notre étude serait d'analyser ces décisions et qu'avec cet apport, nous serons à mesure de combattre, si pas de diminuer l'excès de la commission de cette infraction dans la ville province de Kinshasa et même en toute la République démocratique du Congo.

Ce sont là, tant des questions que nous nous somme posée dans le présent travail et auxquelles nous tenterons de trouver des réponses tout au long de notre rédaction vu l'intérêt qu'il présente.

* 1 Art.53 de la loi n°73-021 du 20/07/1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, in J.O n° spécial 1992, p 21.

* 2 Résultat tiré des décisions rendues au tribunal des paix d'Assossa, tribunal de grande instance de Kalamu, tribunal de paix de Ngaliema, etc.

* 3 A.SOHIER : Les terres indigènes avant l'E.I.C, in journal des tribunaux d'outre-mer, 1964, P116ss

* 4 NYABIRUNGU Mwene nsonga R., Droit pénal général, éd. Droit et société (DES), Kinshasa, 2005, Pp 84 et 268

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