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De l'occupation illégale en droit positif congolais. à‰tude des quelques cas devant les tribunaux de la ville de Kinshasa.

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par JOB IMEMBE BALENO
Université de Kinshasa - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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§II. Le jugement sous RP 7721/VII/II/III/ du 13/12/2013 du tripaix/Assossa.

L'analyse de ce jugement part de trois points, d'abord nous résumons le fait(1) en suite nous donnerons la position du juge (2) et nous commentons enfin cette décision selon l'esprit de l'article 207 de la loi(3).

1. Résumer de fait

Cette affaire à opposé le MP et la PC K.K.C. contre Madame Y.M.

En 1993 la citée Y.M. avait achetée une parcelle au près de M.M qui, en violation du contrat d'emphytéose conclut avec l'Etat, a détourné la destination du fond mis à sa disposition et se mit à le morceler pour des fins résidentielles. Pour finir cette anarchie, le ministre des affaires étrangères pris un arrêté en date du 31/12/1998 mettant au contrat d'emphytéose conclu avec M.M. abrogeant toutes les dispositions contractuelle intervenues entre ce dernier et ses acheteurs anarchique et prouvant sur le même site un plan particulier d'aménagement et un règlement d'urbanisme comportant 864 parcelles de terre. Par l'arrêté précité, la même autorité a créée un lotissement dénommé « cité de la libération » et en mettant ces parcelles ainsi créées en vente.

C'est par cette voix que le sieur K.L.T. a acquis la propriété de cette parcelle et par la suite l'a vendue en date du 31/12/1999 à K.K.C, d'où la source de la propriété de ce dernier ici, appelant.

La citée à son tour réagissant par ses moyens qu'elle est propriétaire de cette parcelle sur base d'un contrat de vente conclut avec M.M. le 21/12/1993 et du contrat de location n°F044114 du 22/05/1998 conclu avec l'Etat.

Elle prétend être surprise en 1999 par l'irruption brutale de K.L.T. en 1999, prétend être propriétaire de la parcelle.

C'est par leurs arguments que nous voulons commenter ce jugement et en se basant à la position du juge dans le dispositif.

2. La position du juge dans le dispositif

Le juge statuant contradictoirement et publiquement à l'égard de toutes les parties, reçoit l'action du citant K.K.C. et la déclare fondée.

En outre, le juge dit que l'infraction de l'occupation illégale mise à la charge de la citée est établie en fait comme en droit, par conséquent, la condamne conformément à l'article 207 de la loi du 20 juillet 1973.

3. Commentaire quant à l'infraction de l'occupation illégale

Dans cette affaire, la dame Y.M. avait comme titre le contrat de location portant le n°F045876 du 13/03/2000 couvrant une superficie de 13 hectares et 95 centiares.

Nulle part dans le jugement on a attaqué la fausseté de ce document car faudrait-il que le juge l'attaque pour mieux asseoir sa conviction sur ladite infraction.

En ce qui concerne l'infraction d'occupation illégale revenant en charge du citée, nous disons que cette infraction ne devrait pas se qualifiée ainsi mais plutôt celle de faux en écriture parce que la citée s'est user d'un titre reconnue par la loi qu'est le contrat de location pour se prévaloir de la propriété.

Comme le titre tire sa source de la loi, on dira qu'il a agit bel et bien avec un titre reconnu par la loi mais seulement ce titre est faux, voila pourquoi, selon nous, nous retenons que l'infraction ici serait de faux en écriture et non de l'occupation illégale. Et celle-ci n'a donc pas sa place dans ce jugement.

Après cette brève analyse des jugements non conforme à l'infraction de l'occupation illégale, nous analysons à présent les jugements qui répond normalement aux prescrits de l'article 207 de la loi, consacré à condamné l'occupation illégale.

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