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De l'occupation illégale en droit positif congolais. à‰tude des quelques cas devant les tribunaux de la ville de Kinshasa.

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par JOB IMEMBE BALENO
Université de Kinshasa - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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Section II : Jugements rendus conforme à l'infraction de l'occupation illégale tel que prescrit à l'article 207 de la loi sous examen.

Dans le présent paragraphe, nous analysons d'une part le jugement sous RP 4903/II du 26 juillet 2005 du tripaix/pont Kasavubu (§I) et de l'autre part le jugement sous RP 20896/III du 1er novembre 2011 du tripaix/Ngaliema(§II).

§I. RP 4903/II du 26/07/2005 du Tripaix Pont Kasavubu

Cette affaire a opposé le ministère public et la partie civile Madame K.E. résidant sur l'avenue Bosobolo n°31/A dans le quartier des anciens combattants au sein de la commune de Kasavubu contre le prévenu B.B. résidant sur la même avenue avec la dame K.E. au n°31/B dans la même commune de Kasavubu.

Sur ce, nous allons en premier lieu faire un résumer des faits(1) puis donner la position du juge(2) puis nous chutons par donné notre commentaire en ce qui concerne l'infraction de l'occupation illégale(3).

1. Résumer de fait

La requérante est propriétaire de la portion de la parcelle sise le n°31/A de l'avenue Bosobolo dans le quartier des anciens combattants dans la commune de Kasavubu, par suite d'une vente intervenue entre elle et Mr N.J. en date du 19 septembre 2004.

Plus tard Mr B.B. a aussi acheté l'autre partie c'est-à-dire la parcelle n°31/B chez le même vendeur. Alors, à cause des travaux de constructions entreprises par ce dernier, que le conflit de limite s'éclata entre lui et la dame K.E, sa voisine.

Selon celle-ci, le cité B.B a empiété d'un mettre sur le fond et que pendant les travaux il y a des craquelures (fissures) qui se font sur son mur et à la peur de voir son mur être écrouler, elle saisie le tribunal pour que justice soit faite.

Le cité quant à lui, il rejette toute accusation portée contre lui et soutient avoir construit dans ses propres limites, telle qu'indiquées par le service compétent conformément à la décision du morcellement du 28 septembre 2004 (cote 2).

Tel est en bref, le problème qui les opposent et dont la citante K.E. à attrait en justice le prévenu B.B pour répondre du chef de l'occupation illégale.

C'est par cette tension d'incompréhension que nous faisons asseoir notre commentaire en tenant compte de la position du juge quant à la prononciation de l'infraction d'occupation illégale.

2. La position du juge dans le dispositif

En statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le juge reçoit et dit non fondée l'action sous RP 4903/II initiée par la citante, en conséquence déclare non établie les infractions de déplacement des bornes et d'occupation illégale de terre mises à charge du cité B.B. , l'en acquitte et le renvoie à des fins des poursuites judiciaires sans frais.

Il reçoit par contre l'action reconventionnelle du sieur B.B. et la dite fondée, en conséquence, condamne la dame K.E. à lui payer à titre des dommages intérêts, la somme fixée ex aequo et Bono à cinq mille dollars américain qui sera payable en franc congolais conformément au taux en vigueur. Le tribunal condamnera en suite la citante au paiement des frais de justice.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius