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L'aide légale aux détenus. Avant, pendant, après leur condamnation.

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par Margot Maillard
Liège - Master en droit 2016
  

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1.2.2.2 Effectivité du droit d'accès à un avocat à travers la proposition de directive relative à l'aide juridictionnelle provisoire et la recommandation relative à l'aide juridictionnelle

Le droit à l'aide juridictionnelle est abordé par la Commission européenne à travers une proposition de directive relative à l'aide juridictionnelle provisoire31 ainsi qu'une recommandation sur l'aide juridictionnelle dans toutes les procédures pénales accordées aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans la cadre d'une procédure pénale.

Ces dernières ont pour objectif de rendre plus effectif et concret le droit d'accès à un avocat tel que consacré par la directive 2013/48/UE et, plus généralement, le droit au procès équitable qui est l'une des bases fondamentales des différents systèmes judiciaires européens. Je ne peux que saluer cette initiative européenne en matière d'effectivité du droit d'accès à un avocat pour les personnes indigentes.

1.2.2.2.1 La proposition de directive sur l'aide juridictionnelle provisoire

L'aide juridictionnelle provisoire peut être définie comme l'aide juridictionnelle accordée à une personne privée de liberté32 jusqu'à l'adoption d'une décision définitive sur l'octroi de l'aide juridictionnelle33.

La proposition de directive34 souhaiterait imposer aux Etats membres l'établissement de divers mécanismes afin de garantir aux personnes privées de liberté, un aide juridictionnelle de qualité et un accès rapide à un avocat dès leur arrestation35.

privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, J.O.U.E., L 294 du 6 novembre 2013, p. 1-12.

30 « Les Etats membres doivent veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d'accès à un avocat dans un délai et selon les modalités permettant aux personnes concernées d'exercer les droits de la défense de manière concrète et effective » in Directive 2013/48 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre de procédures pénales et les procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté, au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, art. 3, J.O.U.E., L 294 du 6 novembre 2013, p. 1-12

31 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, COM/2013/0409.

32 Les suspects et les personnes accusées privées de liberté ; Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 4§1, a), COM/2013/0409.

33 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 3, b), COM/2013/0409 ; L'aide juridictionnelle devant être définie à son tour comme étant le concours financier et l'assistance fournis par les Etats membres en vue d'assurer l'exercice effectif du droit d'accès à l'avocat.

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En raison du caractère provisoire de cette aide, les Etats membres auraient la possibilité de réclamer son remboursement si les personnes qui en ont bénéficié ne remplissent pas les critères d'admission en vertu du droit national36.

En ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, l'Etat membre d'exécution et l'Etat membre d'émission pourraient soumettre l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire à une évaluation des ressources de la personne concernée et/ou en fonction de l'intérêt de la justice eu égard aux critères d'admissibilité qui sont appliqués dans l'Etat membre en question37.

1.2.2.2.2 La recommandation sur l'aide juridictionnelle

Cette recommandation38 concerne l'aide juridictionnelle39 de manière générale. Ainsi, les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale et les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen devraient bénéficier, lorsqu'elles sont nécessiteuses, de l'aide juridictionnelle dès qu'elles sont poursuivies ou considérées comme suspectes et ce, jusqu'à la fin de la procédure pénale. Cela est nécessaire à l'intérêt de la justice afin de garantir l'effectivité de la directive 2013/48/UE40 et du droit à un procès équitable41.

34 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, COM/2013/0409.

35 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 4§2, COM/2013/0409.

36 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 4§5, COM/2013/0409 ; «Droit pénal, garanties procédurales, aide juridictionnelle provisoire», Obs. Bxl., 2014/1, n°95, p. 64.

37 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 5§3, COM/2013/0409 ; X., «Droit pénal, garanties procédurales, aide juridictionnelle provisoire», Obs. Bxl., 2014/1, n°95, p. 64.

38 Bien que n'étant pas un acte juridique contraignant pour les Etats membres de l'Union européenne, la recommandation jouit toutefois d'une force politique considérable.

39 L'aide juridictionnelle est définie comme étant le concours financier et l'assistance fournis par les Etats membres en vue d'assurer l'exercice effectif du droit d'accès à l'avocat ; Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 3, a), COM/2013/0409 ; Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, cons. 6, 2013/C 378/03.

40 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, cons. 1, 2013/C 378/03.

41 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 3, 2013/C 378/03.

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La recommandation fixe les critères minimums que les Etats membres devraient adopter pour déterminer si la personne a droit à l'aide juridictionnelle42. Ces critères, issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, se basent sur les ressources43 de la personne concernée et sur la nécessité de cette aide par rapport aux intérêts de la justice44.

A cet égard, je pense que seul le critère des ressources devrait être appliqué car quel que soit la raison pour laquelle la personne indigente se retrouve devant les tribunaux, elle doit pouvoir bénéficier de cette aide.

Si l'appréciation du droit à l'aide juridictionnelle venait à se fonder sur le critère « des ressources », la recommandation énonce que « la situation économique du demandeur devrait s'appuyer sur des facteurs objectifs tels que le revenu, le capital, la situation familiale, le niveau de vie et le coût d'un avocat de la défense45».

Concernant les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en compte afin de déterminer si ces personnes disposent ou non de ressources financières suffisantes46 sans qu'elles n'aient à prouver au-delà du doute raisonnable qu'elles ne disposent pas desdites ressources pour couvrir les coûts de la défense et de la procédure47.

Il est dommage que seules les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen n'aient pas à prouver au-delà du doute raisonnable qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. En effet, que l'on soit arrêté dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou non la situation est la même, la personne n'a pas d'argent pour se défendre.

Ensuite, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait octroyée sur base de l'intérêt de la justice, il faudrait l'apprécier « au regard de la complexité de l'affaire, de la situation sociale et personnelle de la personne soupçonnée, poursuivie ou dont la remise est demandée, de la gravité de l'infraction et de la sévérité de l'éventuelle sanction encourue48».

42 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 4, 2013/C 378/03.

43 Critère des ressources.

44Critère du bien fondé ; Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 4, 2013/C 378/03.

45 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 6, 2013/C 378/03.

46 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 8, 2013/C 378/03.

47 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 10, 2013/C 378/03.

48 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 11, 2013/C 378/03.

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Dès lors, une personne qui a commis une infraction moins grave a-t-elle moins le droit à cette aide ? C'est, entre autre, pour cette raison que j'estime que le critère du bien fondé est critiquable.

D'après la recommandation, l'octroi de l'aide juridictionnelle sera toujours considéré comme étant dans l'intérêt de la justice si la personne soupçonnée ou poursuivie risque d'encourir une peine d'emprisonnement49, peu importe la gravité des faits. Ce dernier point permet de me rassurer par rapport à ce critère. En effet, je pense que seule la situation sociale et personnelle de la personne soupçonnée devrait être prise en considération dans l'hypothèse où l'on se fonderait sur le critère de l'intérêt de la justice50.

En ce qui concerne l'application du critère du bien-fondé, les coûts de cette aide pourraient être réclamés en cas de condamnation définitive si la personne qui en a bénéficié dispose des ressources suffisantes51 au moment du recouvrement52. La recommandation différencie encore ces deux critères alors que le but premier de l'aide juridictionnelle est d'aider des personnes indigentes au moment de leur passage devant les cours et tribunaux.

Pour terminer, afin de renforcer l'effectivité et la qualité de l'aide juridictionnelle, les Etats membres devraient assurer la qualité des avocats à travers un système d'accréditation53 et une formation spécifique54.

Toute personne a le droit d'être défendue correctement quel que soit son état de fortune. Il s'agit là d'un espoir de la part de l'Union européenne car dans les faits, l'on verra que l'aide juridictionnelle est bien souvent dispensée par des avocats fraichement diplômés. Convaincue de leur motivation et de l'envie d'aider les plus nécessiteux, je pense néanmoins que dans certaines matières, il faut pouvoir recourir à des personnes plus expérimentées. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'asile qui est impliqué dans une affaire pénale.

Concernant l'avocat qui s'occupera de la défense, il convient de souligner que les préférences et les choix de la personne suspectée ou recherchée devraient être pris en compte au moment de la désignation de l'avocat55.

49 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 12, 2013/C 378/03.

50 Par exemple, une personne ayant les moyens financiers sur son compte mais avec une très grande famille à nourrir.

51 Critère des ressources.

52 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 13, 2013/C 378/03.

53 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 19, 2013/C 378/03.

54 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 21 et 23, 2013/C 378/03.

55 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 25, 2013/C 378/03.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand