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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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B.2. En cas des dommages aux marchandises

La responsabilité du transporteur est exclue s'il est établi que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte notamment :

- de la nature ou le vice propre de la marchandise ;

-  l'emballage défectueux de la marchandise fait par une personne autre que le transporteur, ses préposés ou ses mandataires ;

- un fait de guerre ou un conflit armé ;

- un acte d'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

B.3. L'exonération en cas de retard des passagers, bagages et marchandises

Si le dommage résultant d'un retard permet au transporteur d'invoquer, en théorie, les mêmes causes d'exonération que lors de dommages à la personne ou à la marchandise.

En pratique, force est de constater que la spécificité de cette obligation contractuelle dont lieu à l'appréciation souveraine des tribunaux, en fonction non seulement des circonstances de fait, mais également d'une certaine hiérarchie opérée parmi les causes de responsabilité du transporteur.

En matière de retard, le transporteur devra donc principalement faire la preuve, pour s'exonérer, que lui et ses préposés ont pris toutes mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. En effet, la cause d'exonération prévue à l'article 21 (faute de la victime) trouve peu d'application dans la pratique61(*).

On peut retenir de cette section que, pour engager la responsabilité du transporteur aérien, il faut d'une part que le dommage au passager ou à la marchandise soit survenu, et d'autre part que le dommage soit survenu pendant une période bien définit par la convention et/ ou la loi ; cependant point n'est besoin de prouvé la faute du transporteur ou de prouvé que le dommage résulte de l'accident aérien (ou d'un évènement affectant l'aéronef). Ainsi trois faits dommageables ou trois causes d'inexécution justifient sa responsabilité : il s'agit de la mort, la blessure ou toute autre lésion corporelle subie par un passager ;la destruction, la perte ou l'avarie de bagages enregistrés ou de marchandises et le retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Le transporteur ne peut être exonéré que lorsqu'il justifie son exonération par les causes prévues par la loi. Cependant sa responsabilité est soumise à un plafond de réparation.

* 61 R. de Barbeyrac, Op. Cit. p 94

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