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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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B. Causes d'exonérationsspécifiques

Il convient de distinguer selon qu'on est en présence d'un accident mortel ou corporel (B.1), d'une perte des marchandises (B.2) ou d'un retard (B.3).

B.1. En cas d'un accident corporel

Entre en jeu l'évaluation du dommage, selon que le montant du dommage est inférieur ou supérieur à un certain seuil. Tout dépend du montant du préjudice souffert par la victime, inférieur ou supérieur à 113 100 DTS. Il convient donc de procéder dans un premier temps à l'évaluation, par passager, du montant du dommage.

Premièrement, 1orsque les dommages ne dépassent pas par passager 113 100 DTS. Le transporteur est alors tenu d'une obligation stricte de garantie, il ne peut pas exclure sa responsabilité, il est de ce fait, tenu à concurrence de ce chiffre d'indemniser, dans la limite du préjudice effectivement subi.

Alors qu'en second lieu, c'est lorsque le montant des dommages subi par la victime ou les victimes par ricochet excède 113 100 DTS. Ainsi, à ce niveau, le texte aurait pu se prêter à une double lecture. Si le préjudice est moyen et ne dépasse le seuil, le système de la garantie joue à plein. La difficulté concerne l'hypothèse où le préjudice est important et excède le seuil. On pourrait se fonder sur l'article 21 § 2 de la convention de Montréal qui décide que le transporteur n'est pas responsable des dommages (en cas de mort ou de lésion corporelle) dans la mesure où ils dépassent 113 100 DTS,... On affirmerait alors que, du moment que les dommages subis par la victime dépassent le seuil, le transporteur dispose pour le tout de la faculté d'exonération prévue par l'art. 21 § 2. Le petit dommage serait réparé intégralement. Face à un dommage important, le transporteur pourrait échapper à toute obligation d'indemniser, la survenance du dommage ne lui étant pas imputable60(*).

Cette interprétation défavorable aux victimes n'a jamais été soutenue. Il faut interpréter l'art. 21 dans l'hypothèse d'un préjudice d'un montant élevé comme établissant un fractionnement du dommage. Il y a la partie du dommage inférieure au seuil, il y a la fraction supérieure au seuil. Pour la fraction du dommage inférieure au seuil, c'est le système de la garantie qui fonctionne. La victime sera toujours indemnisée, quelle que ce soit la cause de l'accident, dans la limite des 113 100 DTS. La victime dispose d'un acquis intouchable. En revanche, si la totalité du dommage excède le seuil, le transporteur peut faire usage de la faculté d'exonération que lui confère l'art. 21 pour la fraction du dommage dépassant le seuil. Le transporteur n'accordera alors qu'une réparation partielle et non intégrale.

Le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que le dommage n'est pas dû à un acte, à une omission, à une négligence du transporteur ou de ses agents. Le transporteur ne s'exonère donc qu'en prouvant l'absence de faute ou de fait causal et en établissant ainsi qu'il est étranger à la survenance du dommage. Le transporteur s'exonère également intégralement s'il établit que le dommage résulte du fait (exclusif) d'un tiers.

* 60V. Grelliere, Op. Cit, p424.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus