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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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§2 Causes d'exonération

Une fois l'action en responsabilité est introduite sur base de la Convention de Montréal et de la loi congolaise sur l'aviation civile, par la victime d'un dommage, le transporteur aérien pourra tenter de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, afin d'écarter complètement ou d'atténuer sa responsabilité dans les faits qui sont à l'origine du préjudice subi par le demandeur.

Cette exonération a lefondement selon lequel :« Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l'égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu'une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d'une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué56(*) ».

Ainsi, ces causes d'exonération seront analysées, en causes générales d'une part (A) et en clauses spécifique pour chaque catégorie de transport aérien(B)

A. Causes générales d'exonération

Pour arriver à s'exonérer, le transporteur aérien pourra invoquer les causes d'exonérations expressément prévu par la loi en fondant son exonération par le fait contributif de la victime (A.1) et par le vice propre à la marchandise (A.2).

A.1. le fait contributif de la victime

On remarque que la loiprend en considération, non seulement la négligence de la victime, mais plus largement un acte ou une omission de celle-ci, qui n'est pas nécessairement fautif. Il convient donc de retenir comme cause d'exonération totale ou partielle tout fait fautif ou non de la victime ayant contribué à la survenance du dommage.

L'exonération de la responsabilité du transporteur aérien par l'absence de faute suppose donc toujours la connaissance de la cause exacte du dommage, ou du moins, des circonstances précises qui ontentouré le dommage57(*).

A.2. Vice propre à la marchandise

Le transporteur aérien n'est pas responsable si, dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du vice propre des bagages58(*). L'annexe parle de bagages défectueux. Il n'est pas aussi responsable s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandiserésulte de l'un ou de plusieurs des faits suivants: la nature ou le vice propre de la marchandise et l'emballage défectueux de la marchandise59(*).

* 56 Article 20 de la Convention de Montréal

* 57 V. Grelliere, Cours de Droit aérien et Spatial, disponible sur http//www.pdfdrive.com, publication de l'Université de Toulouse, Toulouse, le 3 décembre 2015, P423.

* 58 Article 17 § 2, de la Convention de Montréal

* 59 Article 18 § 2, de la convention de Montréal

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault