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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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SOUS-SECTION II : DU MONTANT DE LA LIMITE POUR INDEMNISATION DES VICTIMES DE LA CIRCULATION DE RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIENNE

Après avoir placé un mot sur les différentes motivations de la limitation de la responsabilité civile du transporteur aérien, il s'avère important de savoir le montant que la loi et la convention prévoient pour indemniser les victimes (paragraphe premier), et les circonstances dans lesquelles le transporteur aérien ne pourra plus bénéficier de la limitation de responsabilité (paragraphe deuxième).

§1 Montant de la limite

Le montant de la limite est déterminé selon qu'on est dans le transport des passagers (A), transport des bagages et marchandises (B). La convention de Montréal a quitté du silence de la Convention de Varsovie qui, jadis occasionné les lacunes quant à la détermination de la limite pour les dommages résultat du retard (C).

Quid de la loi congolaise ??????

A. En cas du transport des passagers

Pour les dommages aux personnes, en cas de mort, de blessures ou de toute autre lésion corporelle et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité

Quid lorsque ça dépasse ????????

77(*).

Il découle de ce qui vient d'être dit ci-haut qu'une des principales caractéristiques de la Convention de Montréal et de la loi, réside dans l'instauration du principe de responsabilité civile illimitée du transporteur aérien en cas des dommages corporels

Prière de bien lire les textes, SVP !!!!!!!!!

. Ainsi, il est prévu en matière un système à double niveau :

- un premier niveau fixe une responsabilité objective de plein droit, la responsabilité du transporteur aérien étant automatiquement engagé, sauf preuve d'une faute de la victime, jusqu'à concurrence de 100 000TDS. Dans le cadre du processus de révision périodique prévue par la Convention de Montréal78(*), ce montant a été porté à 113 100 DTS pour les transports aérien internationaux, relevant de la convention de Montréal, réalisés à compter du 30 décembre 2009. Cependant cette révision périodique n'est pas repris par la loi congolaise sur l'aviation civile, c'est-à-dire pour ce qui concerne le vol domestique ;

- un second niveau, basé sur la présomption de faute du transporteur, sans limite de responsabilité, le transporteur aérien étant tenu de réparer à hauteur du préjudice subi s'il n'est pas en mesure de prouver qu'il n'a commis aucune négligence.

L'obtention d'une indemnisation sans de longues poursuites judiciaires devrait par conséquent être facilitée dans la mesure où il n'est désormais plus nécessaire au passager (ou à ses ayants droit en cas de décès), dont le transport international relèverait de cette convention, de prouver la faute inexcusable du transporteur pour obtenir la réparation intégrale des préjudices subis, comme c'est le cas avec le régime instauré par la convention de Varsovie79(*).

Aussi, le transporteur, s'il y est tenu par la législation de son pays, versera sans retard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de subvenir à leurs besoins économiques immédiats. Les avances ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité et elles peuvent être déduites des montants versés ultérieurement par le transporteur à titre de dédommagement80(*).

* 77 Voir aussi article 20 alinéas premiers de la convention de Montréal et 146 alinéa 1er de la loi sur l'aviation civile.

* 78 Article 24 de la Convention de Montréal

* 79 Anonyme, Fiche de Convention de Montréal, Première édition Janvier 5, mise à jour mai 2016, DTA/MDP/P1/CB, dispoble sur www.ecologique-solidaire.gouv.fr, consulté le 18 janvier 2020, à 12h, p2.

* 80 Article 28 de la Convention de Montréal

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery