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Responsabilité civile du transporteur aérien au regard du principe de la réparation intégrale


par Pascal Claude Muhima
Université Libres des Pays des Grands Lacs - Licence 2020
  

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B. Les difficultés d'application du principe de réparationintégrale

La difficulté d'application de la réparation intégrale peut être observée selon que le juge est en face de certains cas. Il peut s'agir de la chose vétuste (B.1), de préjudice moral (B.2), de l'appréciation de la perte de chance (B.3).

B.1 Le cas de la chose vétuste

Lorsqu'un dommage est causé, par exemple, à un immeuble vétuste, ce cas est délicat. En effet, quelle que soit la position adoptée, le principe de réparation intégrale ne peut être véritablement respecté :

- Si on applique un abattement tenant compte de l'ancienneté de l'immeuble, alors la victime ne pourra pas reconstruire l'immeuble sans devoir débourser une partie des fonds : donc la victime s'appauvrit.

- Si on ne tient pas compte de l'état antérieur de l'immeuble, la victime s'enrichira dans la plupart des cas, puisqu'une plus-value sera apportée à son bien compte tenu des travaux de réfection.

Cependant, la chose vétuste qui est détruite à la suite du fait dommageable, doit être distinguée de celle qui est détériorée :

- Lorsque la chose vétuste est détruite, selon une jurisprudence constante (trentenaire), il n'y a pas lieu, en principe, à application d'un coefficient de vétusté.Les juges prennent en compte les données comptables et y ajoutent le souci pratique de procurer à la victime les moyens d'une reconstruction effective de l'immeuble.Les juges font prévaloir la « valeur de remplacement » de la chose sur sa « valeur vénale ».

- Lorsque la chose vétuste (détériorée) peut être réparée, la valeur de remise en état dépasse parfois la valeur de remplacement.La jurisprudence décide que la victime ne peut prétendre qu'à la valeur du remplacement de son bien endommagé si le coût de réparation excède cette valeur112(*), sauf cas d'une chose unique (par exemple, une voiture de collection).

B.2 Le cas du préjudice moral

Le préjudice moral peut être défini comme une souffrance endurée par la victime à la suite d'une atteinte à un intérêt extrapatrimonial.

Il est difficile d'apprécier l'ampleur exacte de la souffrance endurée, laquelle est incommunicable.Ce qui explique d'ailleurs que les juges du fond refusent parfois de l'apprécier, comme par exemple dans le cas extrême d'une victime en état végétatif chronique113(*).Le principe de réparation intégrale interdit que le montant de l'indemnité soit proportionné à la gravité de la faute de l'auteur du dommage.

Cependant, l'analyse des jurisprudences démontre que les juridictions confèrent un rôle important à la gravité de la faute dans l'appréciation du préjudice moral lorsqu'il y a atteinte à un droit de la personnalité.Cette prise en compte ne se justifie que dans les hypothèses où le comportement fautif à aggraver la douleur morale de la victime et donc son préjudice.

En revanche, le caractère fautif du comportement du défendeur ne doit pas être pris en compte lorsqu'il n'a aucune incidence sur l'étendue du préjudice subi par la victime114(*).Le problème de la prédisposition de la victime en matière de réparation du dommage corporel. En principe, la prédisposition de la victime n'entache pas le principe de la réparation intégrale.Ainsi, lorsque le fait dommageable a révélé ou provoqué l'affection subie par la victime, elle sera indemnisée intégralement car la prédisposition pathologique était restée en sommeil jusqu'au jour de l'accident.En revanche, lorsque les pathologies de la victime étaient extériorisées antérieurement au fait dommageable, il sera tenu compte de cet état pour fixer le montant de l'indemnisation.

* 112Cass. 2ème civ. 9 juillet 1981 et 31 mars 1993

* 113 Cathie Fond sous la direction de Arnault Buisson-Fizellier, Art. Cit.

* 114Cass. 1ère civ. 9 avril 2002

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