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La collecte des données marines et le droit de la mer


par Wafa ZLITNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021
  

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B. La persistance du consentement dans les zones sous la juridiction de l'Etat côtier

L'article 246 de la CMB prévoit que «la recherche scientifique marine dans la ZEE et sur le plateau continental est menée avec le consentement de l'Etat côtier»311. Le consentement de l'Etat côtier reste donc nécessaire même au-delà de sa mer territoriale312. Cette question fut l'objet de la divergence la plus sérieuse entre les Etats industrialisés et les Etats en voie de développement au

307 L'article 52.1 de la CMB précitée prévoit: «(...) Les navires de tous les Etats jouissent dans les eaux archipélagiques du droit de passage inoffensif (...)».

308 FREYMOND (O.), op. cit., pp.53-54.

309 L'article 40 de la CMB précitée prévoit: «Pendant le passage en transit, les navires étrangers, y compris ceux qui sont affectés à la recherche scientifique marine [...], ne peuvent être utilisés pour des recherches ou des levés sans l'autorisation préalable des Etats riverains».

310 L'article 19.2.j de la CMB précitée prévoit: « Le passage d'un navire étranger est considéré comme portant atteinte à la paix, au bon ordre ou à la sécurité de l'Etat côtier si, dans la mer territoriale, ce navire se livre à l'une quelconque des activités suivantes: recherches ou levés».

311 L'article 246.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention».

312 JARMACHE (E.), op. cit., p. 305.

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cours de la CNUDM III313, et cette disposition finale est le «résultat d'une longue bataille gagnée» par le second groupe314.

Au nom du groupe des 77315, l'Irak proposa que «les activités de recherche scientifique marine dans la [ZEE] de l'Etat côtier ne [puissent] être menées sans le consentement exprès dudit Etat»316. Ceci se justifie par le fait que les données collectées dans le cadre de la recherche scientifique marine peuvent ensuite être affectées à des activités d'exploitation économiques des ressources naturelles. Ceci s'explique par le fait que dans sa ZEE317 ainsi que sur son plateau continental318, l'Etat côtier jouit de droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation de ces ressources. Il a été relevé durant les négociations de la CNUDM III que la recherche scientifique marine dans ces zones doit par conséquent être conduite «de manière à ce que ces droits soient respectés»319.

Les Etats industrialisés, craignant de voir l'accès à ces zones précédemment ouvertes à la recherche entravé par l'Etat côtier, proposèrent un régime de notification320 et des obligations internationales aux chercheurs321 pour éviter le régime du consentement nécessaire de l'Etat côtier. Partisans de la liberté de la recherche, ils considèrent que le consentement nécessaire de l'Etat côtier pour la recherche risque de freiner le développement des connaissances sur l'océan322. Mais l'article 60 du Texte unique de négociation révisé consacra les revendications des Etats en voie de développement et prévoit que «la recherche scientifique marine dans la ZEE et le plateau continental doit être menée avec le

313 MOUSSA (F.), op. cit., p. 107.

314 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 78-82.

315 MOUSSA (F.), op. cit., pp. 102-103.

316 Ibidem.

317 Article 56.1.a de la CMB précitée.

318 Article 77.1 de la CMB précitée.

319 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, op. cit., pp. 266-267.

320 Ibidem.

321 MOUSSA (F.), op. cit., pp. 108-111.

322 FREYMOND (O.), op. cit., pp. 78-82.

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consentement de l'Etat côtier»323, et cette disposition fut reprise dans le texte final de la CMB. L'article 56 de la CMB consacre ainsi la juridiction de l'Etat côtier «en ce qui concerne la recherche scientifique marine»324 dans sa ZEE et sur son plateau continental.

L'article 246 de ladite Convention prévoit également que «les États côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur ZEE et sur leur plateau continental»325, répondant à la demande des Etats en voie de développement qui proposèrent que «dans leurs [ZEE], les Etats côtiers [aient] le droit exclusif de se livrer à des activités de recherche scientifique marine et de les règlementer, ainsi que de les autoriser»326. Aujourd'hui, c'est avec stupeur que nous remarquons que les Etats industrialisés tels que la France327, les Pays-Bas328 et la Belgique329 qui ont farouchement combattu le principe du consentement dans

323 ONU, Document A/CONF.62/WP.8/Rev.1/PartIII, op. cit., pp.173-184.

324 L'article 56.1.b.ii de la CMB précitée prévoit: «Dans la zone économique exclusive, l'Etat côtier a juridiction, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en ce qui concerne la recherche scientifique marine».

325 L'article 246.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats côtiers, dans l'exercice de leur juridiction, ont le droit de réglementer, d'autoriser et de mener des recherches scientifiques marines dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément aux dispositions pertinentes de la Convention».

326 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.13/Rev.2, op. cit., pp. 199_200.

327 L'article 8 du décret français n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine prévoit: «Tout Etat étranger ou toute organisation internationale compétente qui souhaite mener une activité de recherche scientifique marine dans les espaces relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française présente une demande d'autorisation six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne», disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000034803217/2021-02-28 (consulté le 03-03-2021).

328 La section 3.b de la loi du Royaume des Pays-Bas du 27 mai 1999 portant création d'une ZEE prévoit: «Dans la ZEE, conformément aux restrictions posées par le Droit international, le royaume a juridiction concernant la recherche scientifique marine», disponible sur https://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NLD_1999_Act. pdf (consulté le 03-03-2021).

329 L'article 40 de la loi belge du 22 avril 1999 concernant la ZEE de la Belgique en mer du Nord prévoit que «toute recherche scientifique marine, de quelque nature que ce soit, menée dans la mer territoriale et la ZEE par un navire, aéronef, engin submersible ou instrument dérivant étranger, est soumise au consentement du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, lequel consulte à cette fin les ministres concernés», disponible sur https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=199 9042247&table_name=loi#:~:text=CHAPITRE%20I.-

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les zones de juridiction finirent par exiger ce consentement dans leur législation nationale.

C'est ainsi que les projets de recherche scientifique marine ne peuvent être entrepris dans les eaux dans lesquelles l'Etat côtier exerce sa souveraineté ou des droits souverains sans le consentement de ce dernier. Celui-ci a un large pouvoir discrétionnaire dans l'octroi dudit consentement.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand