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La collecte des données marines et le droit de la mer


par Wafa ZLITNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021
  

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Paragraphe II. Le pouvoir discrétionnaire de l'Etat côtier dans l'octroi de son consentement

Le pouvoir discrétionnaire de l'Etat côtier dans l'octroi de son consentement aux projets de recherche scientifique marine dans ses eaux est très important. La CMB permet ainsi à l'Etat côtier de subordonner l'octroi de son consentement aux conditions qu'il désire (A), de refuser son consentement et même de le reprendre après l'avoir octroyé (B).

A. Un consentement subordonné à des conditions excessives

«Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques marines dans la zone [d'emprise] d'un Etat côtier fournissent à ce dernier», en vertu de l'article 248 de la CMB, certains renseignements au sujet de ces recherches, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet330 (annexe I). L'Etat côtier n'accorde son

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330L'article 248 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats et les organisations internationales compétentes qui ont l'intention d'entreprendre des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat côtier fournissent à ce dernier, six mois au plus tard avant la date prévue pour le début du projet de recherche scientifique marine, un descriptif complet indiquant al la nature et les objectifs du projet, b) la méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique, c) les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, d) les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche, selon le cas, et le nom de l'institution qui patronne le projet de recherche, du directeur de cette institution et du

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consentement qu'aux «conditions fixées par lui»331 en vertu de l'article 245 de la CMB. Mais ces conditions sont souvent jugées excessives332. La France, qui était favorable à une liberté maximale de la recherche scientifique marine exige par exemple une demande d'autorisation «six mois au plus tard avant la date prévue pour le début de la campagne»333. La Belgique, plus souple, ne requiert que trois mois334.

Les renseignements à fournir pour obtenir le consentement de l'Etat côtier concernent l'affectation des données collectées, les moyens que les chercheurs prévoient d'utiliser, «les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche [et] celles de l'installation et du retrait du matériel de recherche»335 ainsi que les zones géographiques visées. L'Allemagne proposa par exemple au cours des négociations de la CNUDM III que les chercheurs doivent fournir à l'Etat côtier «une description détaillée du projet de recherche, incluant les objectifs, les méthodes et les instruments de collecte des données marines, les zones visées et le calendrier prévu, des informations sur l'institut de recherche concerné et l'équipe de chercheurs employée»336.

L'Etat côtier peut exiger des renseignements supplémentaires337 non précisés par la liste proposée par l'article 248 de la CMB. Nous comprenons que cette liste est ouverte puisque l'article en question s'intitule «obligation de fournir des renseignements à l'Etat côtier et non «les renseignements à fournir à l'Etat

responsable du projet f) la mesure dans laquelle on estime que l'Etat côtier peut participer au projet ou se faire représenter».

331 Article 246 de la CMB précitée.

332 ABE-LOS, Première session, 2001.

333 Article 8 du décret français n° 2017-956 précité.

334 L'article 41.1 de la loi belge concernant la ZEE de la Belgique en mer du Nord précitée prévoit: «En vue de l'obtention du consentement visé à l'article 40, une demande est transmise par la voie diplomatique, au plus tard trois mois avant le début du projet envisagé. Le Roi détermine les informations qui doivent être jointes à cette demande».

335 Ibidem.

336 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.19, op. cit., pp. 266-267.

337DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 31-34.

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côtier». Un intitulé qui laisse aussi perplexe338 que celui de l'article suivant : «obligations de satisfaire à certaines conditions». Ainsi, l'entrepreneur des recherches a l'obligation de satisfaire aux conditions fixées par l'Etat côtier en vertu de l'article 249 de la CMB dont l'intitulé suggère que l'Etat côtier a la possibilité d'ajouter des conditions non expressément prévues dans la liste proposée. Ceci pose un problème en termes de prévisibilité juridique339 puisque l'Etat côtier peut exiger n'importe quelle condition tant qu'elle est compatible avec la CMB.

L'article 249 de ladite Convention prévoit alors à titre indicatif que l'entrepreneur du projet de recherche doit s'engager à garantir à l'Etat côtier, «si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique». Il s'engage également à fournir à l'Etat côtier, «sur sa demande, des rapports préliminaires [...] les résultats et conclusions finales [ainsi que] les échantillons et données» (annexe III) et à «l'aider à les évaluer ou à les interpréter»340 (annexe II).

338 JARMACHE (E.), op. cit., p.307.

339 Ibidem.

340 L'article 249.1 de la CMB précitée prévoit: «Les Etats et les organisations internationales compétentes qui effectuent des recherches scientifiques marines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat côtier doivent satisfaire aux conditions suivantes: a) garantir à l'Etat côtier, si celui-ci le désire, le droit de participer au projet de recherche scientifique marine ou de se faire représenter, en particulier, lorsque cela est possible, à bord des navires et autres embarcations de recherche ou sur les installations de recherche scientifique, mais sans qu'il y ait paiement d'aucune rémunération aux chercheurs de cet Etat et sans que ce dernier soit obligé de participer aux frais du projet

b) fournir à l'Etat côtier, sur sa demande, des rapports préliminaires, aussitôt que possible, ainsi que les résultats et conclusions finales, une fois les recherches terminées,

c) s'engager à donner à l'Etat côtier, sur sa demande, accès à tous les échantillons et données obtenus dans le cadre du projet de recherche scientifique marine, ainsi qu'à lui fournir des données pouvant être reproduites et des échantillons pouvant être fractionnés sans que cela nuise à leur valeur scientifique,

d) fournir à l'Etat côtier, sur sa demande, une évaluation de ces données, échantillons et résultats de recherche, ou l'aider à les évaluer ou à les interpréter, et faire en sorte, sous réserve du paragraphe 2, que les résultats des recherches soient rendus disponibles aussitôt que possible sur le plan international par les voies nationales ou internationales appropriées,

f) informer immédiatement l'Etat côtier de toute modification majeure apportée au projet de

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Cet article est le résultat des revendications du groupe des 77 au cours des négociations de la CNUDM III. L'Irak, en tant que représentant de ce groupe, demanda en effet que les ressources humaines des Etats en voie de développement soient mises en valeur au moyen de la formation, de l'éducation et de la participation active de leurs ressortissants au projet de recherche341. Il demanda également que l'accès aux données collectées au cours de ce projet soit facilité et que l'entrepreneur des recherches s'engage à fournir «les données acquises, brutes et traitées, les évaluations finales, les conclusions et les échantillons»342 et à aider l'Etat côtier à les traiter s'il le demande. A cet égard, la division des affaires maritimes et du Droit de la mer des Nations Unies (ci-après DOALOS) conseille que toutes ces données soient transmises à l'Etat côtier dès que disponibles, même si celui-ci n'en a pas fait la demande343.

Dans l'application des dispositions finales de la CMB344, certains Etat côtiers se sont montrés capricieux, exigeant la présence de plus d'un observateur à bord du navire de recherches ou le détour par des ports ne figurant pas sur l'itinéraire prévu pour embarquer ses ressortissants, ou encore la fourniture des données immédiatement avant le départ du dernier port d'escale et non à la fin de la campagne. Certains ont pu réclamer des données recueillies dans les eaux internationales ou dans le territoire d'autres Etats côtiers, d'autres ont exigé que les rapports de recherche soient rédigés dans une autre langue que l'anglais345.

recherche,

g) enlever les installations ou le matériel de recherche scientifique, une fois les recherches terminées, à moins qu'il n'en soit convenu autrement».

341 YAHYAOUI (M.), op. cit., p.298.

342 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.13/Rev.2, op. cit., pp. 199-200.

343 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 41-48.

344ABELOS, Première session précitée.

345 Ibidem.

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Les chercheurs se plaignent des Etats côtiers qui ne leur facilitent pas la collecte des données marines dans leurs zones d'emprise, se permettant d'exiger la présentation de la demande d'autorisation de recherche et d'escale par d'autres canaux que le ministère des affaires étrangères, de répondre tardivement à cette demande d'autorisation et même de refuser son consentement à la dernière minute346.

L'octroi du consentement de l'Etat côtier peut ainsi être subordonné à des conditions excessives, si bien que ce consentement peut être repris ou même refusé aux chercheurs.

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